Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS AU SEIN DES ENTREPRISES DU GROUPE BARRIÈRE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07523051315
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900109 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS AU SEIN DES ENTREPRISES DU GROUPE BARRIÈRE

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS AU SEIN DES ENTREPRISES DU GROUPE BARRIÈRE

ENTRE,

La Société Groupe BARRIÈRE, représentée par

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société »

ET,

La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par

La Fédération INOVA CFE-CGC, représentée par

La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC, représentée par

La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière, représentée par

La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T., représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

La Société et les organisations syndicales représentatives signataires sont ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Sommaire :

PRÉAMBULE

La Direction a proposé aux partenaires sociaux de se réunir pour mettre en place un accord collectif de Groupe relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) intermittent, conformément aux dispositions prévues par les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de :

  • répondre aux nécessités de notre secteur d’activité et permettre à l’entreprise de faire face à des variations d’activités tout au long de l’année.
  • sécuriser la situation des collaborateurs bénéficiant de contrats “précaires” (CDD, CDD d’usage, etc.) pour prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité de ces salariés ;

  • faire bénéficier aux collaborateurs en CDI intermittent d’un statut juridique et de garanties sociales.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de laisser la possibilité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique des entreprises du Groupe.

Une attention particulière sera portée aux collaborateurs déjà présents au sein du Groupe bénéficiant d’une RQTH et souhaitant bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux collaborateurs des sociétés du Groupe Barrière dont les postes sont définis en annexe 1 du présent accord.

Cet accord a vocation à s’appliquer par adhésion automatique à toutes les sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe Barrière pendant la durée d’existence du présent accord.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre aux sociétés du Groupe Barrières de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittent et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.

  1. POSSIBILITÉ DE RECOURS AU TRAVAIL INTERMITTENT

  1. Définition du CDI intermittent

Le CDI intermittent est un contrat de travail spécifique pouvant être conclu avec un collaborateur pour :

  • un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
  • un emploi n’existant au sein de l’entreprise qu’à certaines périodes et/ou pour certaines prestations.
  1. Contenu du CDI intermittent

Les contrats signés dans le cadre du CDI intermittent devront respecter la réglementation en vigueur et comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • Le niveau de qualification du salarié
  • Les éléments qui constituent sa rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes travaillées et la répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Sont soumis au présent accord, les salariés dont l’emploi présente les deux caractéristiques suivantes :

  • un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
  • un emploi n’existant au sein de l’entreprise qu’à certaines périodes et/ou pour certaines prestations.
  1. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les salariés concernés par le recours au CDI intermittent exercent leurs fonctions pendant la durée minimale annuelle indiquée sur le contrat de travail. Cette durée est atteinte par l’addition des périodes de travail qui alternent avec des périodes non travaillées.

Les périodes sont déterminées pour l’année à venir, sur une base de référence annuelle fixée du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de la même année.

Le CDI intermittent comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise et est convenue avec le salarié.

Il se peut que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat. Dans ce cas, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée. Une extension de la durée du contrat de travail au-delà de ce seuil reste possible sous réserve de l’accord exprès du collaborateur.

Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.

Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par l’entreprise, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la réglementation du travail. Par contre les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.

Ainsi, un collaborateur en CDI intermittent au sein d’une entreprise du Groupe pourra très bien cumuler ce contrat en postulant pour effectuer un autre contrat dans une autre entreprise du Groupe.

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE PÉRIODES TRAVAILLÉES, JOURS TRAVAILLÉS ET HORAIRES

Chaque année l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les périodes de travail et le volume hebdomadaire ou mensuel d’heures travaillées sur lesdites périodes.

La nature de l'emploi ne permettant pas de fixer en début d’année la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (celle-ci devant s’adapter chaque année aux contraintes climatiques), les jours travaillés ainsi que les horaires seront communiqués au salarié, au minimum sept jours, avant le début de chaque période partiellement travaillée.

Les jours travaillés ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

L’accord du collaborateur sera nécessaire pour tout changement de planning. A l’inverse, l’accord de l’employeur sera nécessaire en cas de souhait du collaborateur de tout changement de planning.

Si le collaborateur informe l’employeur qu’il est engagé auprès d’un autre employeur, les changements de périodes travaillées ne seront pas possibles.

Pour toute première embauche dans le Groupe sous forme de CDI intermittent dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’employeur acceptera, pendant la durée de l’accord, les demandes de rupture conventionnelle émises par les collaborateurs en CDI intermittent qui considéreraient que cette organisation de travail ne leur convenait pas.

  1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION – SITUATION EN PÉRIODES NON TRAVAILLÉES

Afin que les salariés permanents liés par un CDI Intermittents puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, et ce quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel.

Les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés payés et, ou, d’occuper un autre emploi sous réserve de respecter :

  • l’obligation de discrétion à laquelle ils sont tenus,
  • la législation sur la durée légale du travail
  • la législation sur la prise des congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

La rémunération de chaque salarié permanent lié par un CDI Intermittent sera appréciée sur l’année.

Chaque salarié percevra un salaire brut annuel correspondant à la durée annuelle du travail fixée par leur contrat de travail. Leur rémunération sera versée en douze fractions mensuelles sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail et du nombre d’heures de travail effectuées dans le mois, majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Les heures effectuées en complément de la durée minimale annuelle seront payées au taux horaire de base non majoré et réglé à l’échéance habituelle, sauf lorsqu’elles entraînent un dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux légal ou conventionnel en vigueur selon l’établissement.

Il est rappelé que les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

  1. GARANTIES APPLICABLES

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet au prorata des heures travaillées.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. L’employeur recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Un accès prioritaire aux emplois à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. A cette fin, l’employeur informera les salariés concernés par courrier des postes disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

  1. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

S'il apparaît, en cas de départ en cours de période qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures déjà payées, il s'agit d'heures qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par le contrat de travail.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf si la rupture du contrat de travail est fondée sur un licenciement pour motif économique.

  1. DISPOSITION RELATIVES À L'ACCORD
  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

  1. Clause de rendez-vous et suivi du présent accord

En cas de modifications des dispositions, notamment législatives ou réglementaires, ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

En outre, une commission de suivi sera mise en place.

La Commission de suivi est composée des Délégués syndicaux de Groupe et des représentants de l'employeur. Elle se réunira une fois par an.

Les parties conviennent dès à présent de se réunir deux mois avant son échéance afin de faire un bilan sur son application, de choisir éventuellement de le renouveler ou d’en adapter les modalités si nécessaire.

Ce bilan présentera le nombre de recours au contrat à durée indéterminée intermittent ainsi que le nombre de collaborateurs sous contrat de cette forme ayant bénéficié, durant cette période, d’une rupture conventionnelle.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

  1. Révision

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la DREETS conformément au décret du 15 mai 2018 (Télé Accords) via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023

Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,

Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC,

Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière,

Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.,

Annexe 1 : Liste des métiers concernés par le CDI intermittent

Famille d’Emploi Emploi

HÔTELLERIE - DIRECTION

ADJOINT DE DIRECTION HÔTELLERIE
ATTACHE DE DIRECTION HOTELLERIE
HÔTELLERIE - PERSONNEL D'ÉTAGES ASSISTANTE GOUVERNANTE
ASSISTANTE GOUVERNANTE GENERALE
EQUIPIER POLYVALENT HEBERGEMENT
FEMME-VALET DE CHAMBRE
GOUVERNANTE D'ÉTAGE
GOUVERNANTE GENERALE
LINGÈRE
PLAGISTE
RESPONSABLE LINGÈRE
HÔTELLERIE - RÉCEPTION ET SÉCURITÉ AGENT DE SÉCURITÉ HÔTELLERIE
ASSISTANT CHEF CONCIERGE
ASSISTANT CHEF DE RÉCEPTION
ASSISTANT CONCIERGE
BAGAGISTE - CHASSEUR - VOITURIER
BUTLER
CHEF CONCIERGE
CHEF D'EQUIPE SECURITE HÔTELLERIE
CHEF DE RÉCEPTION
CONCIERGE
EQUIPIER HALL
NIGHT AUDITOR
PREMIER DE RÉCEPTION
RÉCEPTIONNISTE
RÉCEPTIONNISTE TOURNANT
STANDARDISTE
JEUX - ACCUEIL & SÉCURITÉ AGENT DE SECURITE CASINO
CONTRÔLEUR AUX ENTRÉES CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ
HÔTE - HÔTESSE D' ACCUEIL / CONTRÔLEUR AUX ENTRÉES
VOITURIER CASINO
LOISIRS - ANIMATION & SPECTACLE ANIMATEUR CLUB ENFANTS
ASSISTANT ARTISTIQUE
DISC JOCKEY - MUSICIEN
LOISIRS - BIEN-ÊTRE ASSISTANT RESPONSABLE SPA
BALNEOTHERAPEUTE
CHARGE DE CLIENTELE SPA
COORDINATEUR SPA
DIÉTÉTICIEN
ESTHÉTICIENNE
HYDROTHERAPEUTE
INFIRMIÈRE
KINESITHERAPEUTE
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
PRATICIEN SPA
RÉCEPTIONNISTE SPA
VENDEUR BOUTIQUE
LOISIRS - SPORT CADDY MASTER
CONSEILLER SPORTIF
FONTAINIER
JARDINIER DE GOLF
MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR
PROFESSEUR DE YOGA
SURVEILLANT DE BASSIN
RESTAURATION - BAR BARMAN - BARMAID
CHEF DE RANG BARMAN
COMMIS BARMAN
RESTAURATION - CUISINE 1ER CHEF DE PARTIE CUISINE
1ER SOUS CHEF CUISINE
AIDE ECONOME
CHEF DE PARTIE CUISINE
CHEF PLONGEUR
COMMIS DE CUISINE
COMMIS DE PÂTISSERIE
CONTRÔLEUR RESTAURATION
CUISINIER
DEMI CHEF DE PARTIE
DEMI CHEF DE PARTIE PÂTISSERIE
ECONOME
PATISSIER
PLONGEUR
RESPONSABLE ECONOMAT
SECOND DE CUISINE
SOUS CHEF DE CUISINE
RESTAURATION - DIRECTION ADJOINT RESP RESTAURATION POINTS DE VENTE
ADJOINT RESPONSABLE RESTAURATION
RESTAURATION - PERSONNEL DE SALLE 1ER MAITRE D HOTEL
ASSISTANT MAITRE D HOTEL
CHEF DE RANG
COMMIS DE RANG
COMMIS DE RESTAURATION
COMMIS DE SALLE
DEMI CHEF DE RANG
HÔTE D' ACCUEIL EN SALLE
MAITRE D HOTEL
RESPONSABLE ROOM SERVICE
SERVEUR
SOMMELIER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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