Accord d'entreprise "ALPBUS_Accord NAO 2023 anticipée_signé 10 11 2022" chez ALPBUS FOURNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPBUS FOURNIER et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006513
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALPBUS FOURNIER
Etablissement : 32007519500026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ALPBUS-seul

ACCORD NAO 2023 d’ALPBUS FOURNIER

Dans le cadre d’une anticipation exceptionnelle de la NAO 2023

Entre

La Société ALPBUS FOURNIER,

Dont le siège est situé 32, rue des Vanneaux, ZAE « les Jourdies », 74800 St Pierre En Faucigny,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY, sous le n°320 075 195,

Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et
L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société ALPBUS FOURNIER :

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après l’ « Organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société ALPBUS FOURNIER se réunissent habituellement au mois de février chaque année.

Compte tenu du contexte économique particulièrement difficile que connaît la France, caractérisé notamment par une inflation exceptionnellement élevée à l’origine d’une baisse significative du pouvoir d’achat déjà impacté par la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus traversée en 2020 – 2021 ; compte-tenu du contexte économique et social particulièrement difficile de la société ALPBUS FOURNIER, fortement impactée par une pénurie d’une quarantaine de conducteurs liée à la pénurie nationale de conducteurs de cars et à la forte concurrence locale en terme de recrutement attractif (rémunérations proposées par les PME locales, les opérateurs du transport de voyageurs en Suisse) ; et à la demande de l’Organisation Syndicale CFDT d’ALPBUS FOURNIER :

les Parties ont d’un commun accord consenti à avancer le calendrier des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2023 et ce, uniquement pour cet exercice.

En effet, les Parties s’inscrivant dans le plein respect de la réglementation précitée et en particulier des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les prochaines NAO succédant à celle de l’exercice 2023, s’ouvriront dans le respect du calendrier habituel/usuel de l’entreprise, à savoir au mois de février de chaque année considérée.

Aussi, exceptionnellement, la Direction et le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative CFDT de la Société ALPBUS FOURNIER, ont engagé par anticipation les NAO prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au titre de l’année 2023 et se sont réunies le 04 novembre 2022, faisant ainsi suite à un dialogue social dense, soutenu, et ininterrompu entre les Parties depuis la signature de la NAO 2022 cloturée en date du 6 avril 2022.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de la négociation au titre de l’année 2023 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cette occasion, l’Organisation syndicale représentative CFDT a fait valoir son unique revendication, portant sur le thème de la « rémunération » dans un courrier remis en main propre à la Direction en date du 27 octobre 2022, en ces termes : « (..) une augmentation salariale conséquente de l’ensemble de votre personnel conducteurs et admin afin de maintenir notre qualité de service. (..) »

Dans le contexte économique difficile décrit ci-dessus, la Direction et l’Organisation syndicale CFDT ayant participé aux négociations se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, participant ainsi à l’attractivité de nouvelles ressources en termes de recrutement, à la fidélisation de nos actuels personnels, et à l’amélioration de notre qualité de service.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Il est applicable au 1er novembre 2022.

Article 2 – Objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Cet accord se substitue de plein droit aux règles, usages, et accords existants antérieurement sur les articles suivants.

Article 3 – Rémunération

Pour l’ensemble des salariés de qualification professionnelle « Ouvriers qualifiés, non qualifiés », « Employés », « Techniciens/Agents de maitrise », il est convenu une augmentation de leurs taux horaires respectifs de 14,3 % à compter du 1er novembre 2022.

Ainsi pour le personnel de conduite :

  • Pour un conducteur 140V au taux horaire brut de base de 11,543 € : passage à 13,194 €,  arrondi à 13,200 €     

  • Pour un conducteur 145V au taux horaire brut de base de 11,753 € : passage à 13,434 €       

  • Pour un conducteur 150V au taux horaire brut de base de 12,019 € : passage à 13,738 €,  arrondi à 13,740 €   

Il est convenu que le personnel de qualification professionnelle « Cadres » ne bénéficie pas de l’augmentation précitée. C’est un personnel à la rémunération forfaitisée, pouvant bénéficier le cas échéant d’augmentation individuelle de leur salaire de base, en lien avec leurs responsabilités, missions, et atteinte de leurs objectifs professionnels.

Article 4 – Temps de travail

En contrepartie de l’augmentation des salaires précitée dans l’article 3- Rémunération, il est convenu entre les Parties d’annuler un usage d’entreprise portant sur le décompte du temps de travail.

Il est convenu de ne plus intégrer toutes les coupures inférieures à 15 minutes dans le décompte du Temps de Travail Effectif (TTE), tout en gardant l’indemnisation à 100 %, car cet usage avait pour effet de « gonfler » mécaniquement, artificiellement et indument le TTE, sans être du temps travaillé.

Article 5 – Durée et application de l’accord

A compter du lendemain de la date de dépôt du présent accord auprès de la DREETS :

- L’article 3- Rémunération du présent accord est applicable pour une durée déterminée d’un an et 4 mois (soit le nombre de mois permettant de couvrir la période jusqu’au mois N+1 habituel d’ouverture des NAO qui est en février dans l’entreprise) et cesse de produire ses effets à échéance de son terme.

- L’article 4-Temps de travail du présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 6 – Périodicité des négociations obligatoires

Les Parties rappellent que compte tenu du contexte économique exceptionnel impactant fortement le pouvoir d’achat des salariés, les négociations ayant abouti au présent accord ont été exceptionnellement menées par anticipation au titre de l’année 2023.

Elles rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2024, les Parties se réuniront aux dates habituelles des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, soit au mois de février chaque année.

Article 7 – Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données nationales prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint Pierre en Faucigny, le jeudi 10 novembre 2022.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société,

Délégué syndical Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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