Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Prévoyance Santé" chez BPIFRANCE FINANCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPIFRANCE FINANCEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et UNSA le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T09422010150
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPIFRANCE
Etablissement : 32025248901075 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE (2019-09-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Bpifrance, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines Bpifrance – Bpifrance Assurance Export,

Bpifrance Assurance Export représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines Bpifrance – Bpifrance Assurance Export,

Bpifrance Courtage, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines Bpifrance – Bpifrance Assurance Export,

Ci-après dénommées les « Sociétés »

D’UNE PART,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Au sein de BPIFRANCE

Le syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières d’Ile de France ;

Le syndicat FO Bpifrance ;

Le syndicat SNB/CFE-CGC Bpifrance ;

Le syndicat UNSA Bpifrance ;

Au sein de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

L’organisation syndicale CFDT Banques et Sociétés Financières d’Ile de France ;

L’organisation syndicale CGT ;

L’organisation syndicale FO ;

L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC ;

Et l’ensemble du personnel de BPIFRANCE COURTAGE constitué, au jour de la consultation, du salarié suivant :

Monsieur xxx

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

PREAMBULE 

Depuis sa création, Bpifrance s’est construit autour d’une culture d’entreprise commune fondée sur une volonté d’harmonisation des socles sociaux entre ses différentes filiales et plus particulièrement, en matière de prévoyance santé depuis 2017, avec Bpifrance Assurance Export puis Bpifrance Courtage.

En ce sens, et dans une optique de cogestion et de copilotage des régimes collectifs et obligatoires de remboursement des frais de santé, la Direction et les organisations syndicales s’étaient entendues, par la signature d’un premier accord collectif en date du 19 septembre 2019, pour mutualiser les contrats de prévoyance santé de Bpifrance (anciennement Bpifrance Financement), Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage.

Forte du bilan de cette cogestion au terme des trois années écoulées les Parties souhaitent, dans le cadre du présent Accord, réaffirmer et maintenir le principe de mutualisation du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé de Bpifrance, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage.

A cet effet, les Parties des entités concernées se sont réunies autour des comptes de résultats 2021 et les projections 2022 afin de négocier le prochain régime qui s’appliquera de manière conjointe pour l’ensemble des salariés des entités concernées au cours de trois réunions qui se sont tenues :

  • Le 8 septembre 2022 ;

  • Le 13 septembre 2022 ;

  • Le 16 septembre 2022.

Les Parties réaffirment leur volonté de conserver un régime de base obligatoire conforme aux obligations du contrat responsable tel que défini au sein de l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale et une garantie optionnelle indépendante du régime de base fondés, tous deux, sur un tarif dit famille.

Le présent Accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’un accord collectif, accord adopté par référendum, décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur au sein des trois Sociétés portant sur le même objet. N’entrent pas dans ce principe, les dispositions fixant les modalités du contrat applicable aux retraités, non modifiées par le présent Accord.

Les Parties ont ainsi convenu ce qui suit ;


ARTICLE 1 : Objet de l’accord

L’Accord a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion obligatoire, auprès d’un organisme assureur, des bénéficiaires au contrat collectif de base prévoyance santé commun souscrit par les Sociétés, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application telles que présentées en annexe sous réserve des dispositions de l’article 7 de l’Accord.

ARTICLE 2 : Les bénéficiaires du régime de base obligatoire

Article 2.1 : Les salariés et leurs ayants-droits

Le régime de base obligatoire mis en place au titre du présent Accord a vocation à s’appliquer :

  • A l’ensemble des salariés des Sociétés, sans condition d’ancienneté ;

  • A leur époux(se), non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif ;

  • Ou à leur partenaire lié par un PACS à condition que soit fournie une copie de l’attestation du PACS.

  • Ou à leur concubin, entendu comme la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que le salarié de l’une des Sociétés de façon notoire et permanente, sous réserve de la production de justificatif.

  • A tout ascendant à charge du salarié et reconnu comme tel au titre du régime des prestations en nature de l’assurance maladie.

  • A leur(s) enfants âgés de moins de 21 ans, ceux de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire de PACS lorsqu’ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer fiscal de l’assuré et, par assimilation :

    • Tout enfant du salarié, de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS, âgé de plus de 21 ans et jusqu’à 28 ans, pouvant justifier de son statut d’étudiant ou à la recherche d’un premier emploi ;

    • Tout enfant recevant de l’assuré une pension alimentaire (par décision de justice) ;

  • Les enfants en situation de handicap quel que soit leur âge dès lors qu’ils sont rattachés fiscalement.

Article 2.2 : Les cas de dispenses d’adhésion

Par exception, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale), peuvent être dispensés de l’adhésion au régime de base :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • régime local d’Alsace-Moselle

    • régime complémentaire relevant de la CAMEIG (Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières)

    • mutuelles des agents de l’état ou des collectivités territoriales

    • contrat d’assurance groupe dit Madelin

  • Les salariés déjà couverts pour les mêmes risques par des garanties de frais de santé à titre obligatoire par leur conjoint. Le salarié devra justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

Dans l’hypothèse de couples de salariés travaillant au sein de l’une ou l’autre des Sociétés, il est laissé la possibilité à l’un des époux, concubins ou partenaires de PACS, la possibilité de ne s’affilier au régime de prévoyance santé qu’en qualité d’ayant droit.

En tout état de cause, l’un des membres du couple devra obligatoirement s’affilier en propre à ce régime.

Il est précisé que ces dispenses d’adhésion ne peuvent en aucun cas être imposées par les Sociétés.

Il sera proposé aux salariés visés ci-dessus l’affiliation à la garantie frais de santé.

Les salariés remplissant les conditions d’une de ces dispenses devront en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines en y précisant le motif exact de refus d’affiliation. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs nécessaires.

Les salariés concernés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur affiliation à la garantie frais de santé de l’une des Sociétés. Cette affiliation sera immédiate et irrévocable. Cette même affiliation deviendra automatiquement obligatoire si le salarié cesse de produire les justificatifs associés à la dérogation.

ARTICLE 3 : Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail d’un salarié en activité, le bénéfice des garanties est maintenu pour la période au titre de laquelle il bénéficie :

  • D’un maintien, total ou partiel de salaire (arrêt de travail pour maladie, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou congé d’adoption, arrêt de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle) ;

  • Des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment pour les salariés :

    • En situation d’activité partielle, au sens de L. 5122-1 du Code du travail,

    • En situation d’activité partielle de longue durée,

    • Dont l’activité est totalement suspendue ;

    • Dont les horaires sont réduits ;

    • En période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties du présent Accord est suspendu de plein droit.

Le salarié peut demander à titre individuel à l’organisme assureur à continuer de bénéficier du présent dispositif à compter du premier jour de la suspension du contrat de travail et pendant la durée de celle-ci. La cotisation totale sera alors à la charge exclusive du salarié qui versera sa cotisation directement à l’organisme assureur.

ARTICLE 4 : La portabilité des droits

Conformément à l’article L.991-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans l’Accord, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à condition de ne pas avoir expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par l’une des Sociétés et de fournir la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Lorsque l’ancien salarié renonce au maintien de ses droits, cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties collectives dont il bénéficiait au sein de la société à laquelle il appartient. Il doit le notifier expressément par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le bénéfice de la portabilité est assuré pendant la période ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail ou selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers dans la limite maximale de douze mois de couverture, dans l’état actuel des textes applicables.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

  • A l’issue de la période maximale de maintien ;

  • Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité retrouve un emploi ;

  • Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

  • A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale ;

  • En cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Pour bénéficier du maintien de ces garanties, les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

A l’issue de la période de maintien de la couverture santé au titre de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants, la possibilité sera offerte à l’ancien salarié de conserver le bénéfice du contrat « Frais de Santé » dans le cadre de la loi EVIN du 31 décembre 1989.

La demande de maintien de garantie devra être effectuée dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité.

Ce contrat sera financé en intégralité par l’ancien salarié.

Article 5 : Les prestations

Les contrats relatifs à la couverture des frais médicaux assureront les prestations prévues en annexe dans un régime de base obligatoire, conforme aux obligations du contrat responsable et à la mise en œuvre du 100 % santé, susceptible d’être complété par une garantie optionnelle à la charge du bénéficiaire et dont la gestion est indépendante.

Les Parties conviennent que toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait pendant la durée d’application du présent accord emporterait automatiquement, après information préalable des organisations syndicales signataires, une modification des garanties.

Article 5.1 : Régime de base obligatoire

Les barèmes de remboursement du régime de base obligatoire sont annexés au présent Accord.

Les garanties annexées ont été élaborées par accord entre les Parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat, sauf pendant la période précitée entre la signature de l’Accord et le résultat de l’appel d’offres.

En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.

Article 5.2 : Garantie optionnelle

Dans le cadre du présent Accord, il est institué, en sus du régime de base obligatoire, une garantie optionnelle à gestion indépendante offrant des garanties supplémentaires. Les adhérents remplissant les conditions pour être bénéficiaires du régime de base peuvent adhérer, à titre volontaire et facultatif, à cette garantie optionnelle.

Ce choix devra être effectué :

  • au moment de la mise en place du nouvel accord pour les salariés en activité ;

  • au moment de l’affiliation initiale pour les recrutements à venir, sur bulletin d’adhésion ;

  • au 1er jour de chaque trimestre civil, en faisant la demande un mois avant cette prise d’effet.

A défaut de choix, l’adhérent sera considéré comme couvert au titre du régime de base obligatoire seulement.

L’adhésion à la garantie optionnelle ne peut être modifiée que le 1er jour de trimestre civil. Pour ce faire, l’adhérent devra en faire la demande par écrit auprès de l’employeur au moins un mois avant la date d’effet et sous réserve d’une durée d’affiliation minimale à la garantie optionnelle retenue de trois ans.

Les garanties au titre de ce régime optionnel ont été élaborées par accord entre les Parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat, sauf pendant la période précitée entre la signature de l’accord et le résultat de l’appel d’offres.

En tout état de cause, le total des remboursements perçus par l’adhérent au titre du régime de base obligatoire et de la garantie optionnelle seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.

ARTICLE 6 : Financement du régime

Article 6.1 : Cotisation au régime de base obligatoire

Le financement des garanties du régime de base obligatoire, fondé sur une cotisation unique et mutualisée dite « famille », est assuré conjointement par l’employeur et les salariés selon la répartition suivante :

  • 80 % à la charge de l’employeur ;

  • 20 % à la charge du salarié.

Dans le cadre du présent Accord, il est convenu que le montant de cotisation globale sera établi après résultat de l’appel d’offre.

Ce montant pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 8.4. Cette commission pourra également décider d’évoquer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent Accord.

Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission de suivi une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).

Article 6.2 : Cotisation à la garantie optionnelle

La garantie optionnelle, basée sur une cotisation famille, est assurée exclusivement par le salarié.

Le montant de cotisation sera établi après résultat de l’appel d’offre.

Ce montant pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 8.4. Cette commission pourra également décider de proposer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent Accord.

Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission de suivi une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).

ARTICLE 7 : La procédure d’appel d’offres

Le présent Accord constituera le cahier des charges dans le cadre de la réalisation de la procédure d’appel d’offre pour choisir l’organisme assureur et le gestionnaire de prestations, les garanties et les montants des régimes institués aux articles 6.1.et 6.2. Cet appel d’offre sera réalisé selon les procédures internes en vigueur au sein du Groupe Bpifrance.

Le choix des candidatures retenues, tant pour l’organisme assureur que pour le gestionnaire des prestations, se fera selon la règle du « mieux disant ».

ARTICLE 8 : Formalités et dispositions diverses

Article 8.1 : Durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités visées ci-après, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée d’un an supplémentaire.

Il produira ses effets à compter de la date de signature.

Le régime de prévoyance santé mis en place par le présent Accord collectif entrera en vigueur à l’issue des procédures prévues ci-après et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 8.2 : Notification et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Bpifrance et Bpifrance Assurance Export ainsi qu’au personnel de Bpifrance Courtage.

Conformément à la législation en vigueur, cet accord sera déposé à l’initiative de la Direction en un exemplaire sous format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique à la Direction Régionale et Interdépartementales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent Accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée.

Article 8.3 : Révision

Les Parties, habilitées à engager la procédure de révision, peuvent demander la révision de tout ou partie de l’Accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des Parties au présent Accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le cas échéant, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

En cas d’évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent Accord.

L’avenant de révision devra alors être déposé auprès des services compétents dans les mêmes délais que l’accord initial.

Article 8.4 : Suivi de l’accord

Est instituée une commission paritaire « Prévoyance Santé » composée de deux représentants par organisations syndicales représentatives par entité et d’autant de représentants de la Direction.

Cette commission aura pour rôle de veiller à l’équilibre économique du régime. Elle est chargée d’examiner les comptes de résultats du contrat, d’analyser l’évolution de la consommation et d’agir préventivement si nécessaire. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

A l’issue de cet examen annuel, les Parties pourront se réunir ainsi d’effectuer les ajustements nécessaires au bon équilibre des contrats dans le respect du caractère responsable du régime de base obligatoire.

Article 8.5 : Information

En leur qualité de souscripteur, chaque société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur, résumant les garanties et obligations liées au dispositif mis en place par la signature du présent Accord.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une mise à jour de cette notice qui sera communiquée sans délai aux salariés concernés.

Le présent Accord et ses annexes seront portés à la connaissance des salariés via l’intranet de chacune des sociétés.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de chaque entité sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Fait à Maisons-Alfort, le 16 septembre 2022 en 2 exemplaires originaux

Pour Bpifrance, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage

Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines Bpifrance – Bpifrance Assurance Export,

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Au sein de BPIFRANCE

Le syndicat CFDT Banque et Sociétés Financières d’Ile de France, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical

Le syndicat FO Bpifrance, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical

Le syndicat SNB/CFE-CGC Bpifrance, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Le syndicat UNSA Bpifrance, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Au sein de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale FO, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndical SNB/CFE-CGC, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

POUR LE PERSONNEL DE BPIFRANCE COURTAGE

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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