Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez NANTES SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NANTES SOINS A DOMICILE et le syndicat CFDT le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008987
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES SOINS A DOMICILE
Etablissement : 32025933600040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif au recours aux astreintes au sein de Nantes soins à domicile (2022-05-10) AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 23/12/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2023-05-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE

L’Association Nantes Soins A Domicile

Association Loi 1901

Ayant siège, 6, rue de bel Air, à NANTES (44000)

Représentée par la Directrice de l’établissement, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part

ET

Les organisations syndicales

CFDT, représentée par la déléguée syndicale de l’établissement

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Nantes Soins A Domicile rappelle qu’elle organise et respecte depuis son entrée en vigueur les dispositions issues à ce jour de l’article L6315-1 du Code du travail qui régit les obligations de l’employeur en matière de suivi de la formation professionnelle des salariés.

Ainsi, l’Association s’est engagée à faire valoir ce texte comme un outil d’anticipation de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.

Dans le cadre de ses obligations, figure celui de l’entretien professionnel qui permet un examen des perspectives d’évolution de chaque salarié concerné, en termes notamment, de qualification et d’emploi, d’information du salarié quant à l’activation de son compte personnel de formation et de l’abondement de ce compte.

Ce parcours destiné à maintenir et déployer l’employabilité des salariés tout au long de leur carrière est ainsi sur une période de six années, marquée par :

  • Les entretiens professionnels évoqués ci-dessus

  • Les actions de formation telles qu’elles figurent dans le plan de formation annuel de l’Association

  • L’abondement du Compte Personnel de Formation

  • L’entretien récapitulatif

Ce parcours, outre les objectifs assignés et rappelés ci-dessus, permet également de chercher à valoriser la qualification et l’emploi au travers des formations ou des validations des acquis de l’expérience.

C’est à ce titre qu’un entretien récapitulatif a lieu tous les six (6) ans.

C’est dans ces conditions, en respect des éléments rappelés en préambule que les parties conviennent et arrêtent :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord est pris en application des dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail qui permet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’effectif de Nantes Soins A Domicile, dont l’ancienneté et la présence dans l’entreprise justifie de l’application des dispositions issues de l’article L6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

2.1 Les parties rappellent que l’entretien récapitulatif qui a lieu tous les six ans à compter de la date d’embauche du salarié se tiendra dans les formes et dispositions fixées par, notamment les articles L6315-1, D6313-1 et D6313-3-2 du Code du travail. Cet entretien sera l’occasion d’un examen des actions de formation, des augmentations de rémunération individuelles et/ou collectives, des synthèses des entretiens professionnels menés au cours de la période. A cet effet, les conclusions de cet entretien feront l’objet d’une remise d’une copie au salarié concerné.

2.2 Sans préjudice des aménagements évoqués au point 2.3, il est rappelé que le salarié à sa demande avant la reprise, ou à défaut l’employeur au moment de la reprise, organise l’entretien professionnel destiné à maintenir et favoriser l’employabilité du salarié à la suite d’une période de suspension du contrat de travail telle que : un congé maternité, un congé parental, un congé sabbatique (…) selon les précisions des dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail.

Ainsi, à l’égard des salariés évoqués ci-dessus, les dispositions ci-dessous évoquées au point 2.3 ne reçoivent pas application.

2.3 D’un commun accord entre les parties, le parcours des entretiens professionnels, qui peuvent être aménagés par accord, est organisé comme suit :

  • L’entretien professionnel est fixé à raison de tous les trois (3 ans), à l’exception des situations dans lesquelles le salarié par anticipation, ou l’employeur à défaut provoque cet entretien compte tenu de la reprise du salarié dans les cas visés au point 2.3.

  • L’entretien récapitulatif, qui a lieu tous les six ans, au besoin, pourra être précédé d’une synthèse des actions menées au cours de la période qui a séparé l’entretien évoqué à l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Eu égard les dispositions dérogatoires comprises dans le présent accord, les parties s’accordent pour lui conférer une durée indéterminée, permettant ainsi, qu’à la demande d’une des parties signataires de l’accord (ou se substituant de part des règles de majorité électorales pour la représentativité des organisations syndicales) une révision de l’accord l’adapte en fonction des nécessités de l’établissement ou de l’évolution des dispositions légales.

La partie qui souhaite procéder à une révision de l’accord en informe l’autre par tout moyen destiné à lui donner date certaine. Une fois cette information faite, les parties se réunissent dans un maximum de quinze (15) jours pour négocier les éléments susceptibles d’être modifiés dans l’accord.

Conclu sans détermination de durée, il peut également être l’objet d’une dénonciation dans les formes et conditions fixées par les dispositions législatives.

ARTICLE 5 ENTREE EN VIGUEUR – PUBLICATION

Le présent accord sera notifié via la Plateforme TéléAccords.

Il entrera en vigueur dès sa notification à la DIRECCTE.

A Nantes,

En autant d’exemplaires que de parties signataires +1

Accord paraphés des parties signataires et signées ci-dessous.

L’organisation syndicale CFDT Nantes Soins A Domicile

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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