Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au recours aux astreintes au sein de Nantes soins à domicile" chez NANTES SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NANTES SOINS A DOMICILE et le syndicat CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422015055
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES SOINS A DOMICILE
Etablissement : 32025933600040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2019-11-06) AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 23/12/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2023-05-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX ASTREINTES AU SEIN DE NANTES SOINS A DOMICILE

ENTRE

L’Association Nantes Soins A Domicile

Association relevant de la loi du 1er juillet 1901

Ayant siège, 6 rue de Bel Air, 44013 NANTES CEDEX 1

Représentée en sa qualité de Présidente de ladite Association, et dûment habilitée

D’UNE PART

ET

La CFDT, déléguée syndicale dûment désignée par la CFDT (et représentant 50% des SVE au premier tour des dernières élections des représentants du personnel DUP)

D’AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

L’Association Nantes Soins A Domicile pratique, en sa qualité de SSIAD, les astreintes. Celles-ci concernent le personnel soignant.

Relevant de la Convention Collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP), Nantes Soins A Domicile rappelle que la mise en œuvre des astreintes est une prévision expresse de l’accord de branche, soit l’Accord 2005-04 du 22.04.2005 relatif aux astreintes.

Des dispositions à propos des astreintes sont également précisées dans la convention collective précitée.

En qualité de SSIAD, l’article D312-7-1 du Code de l’action sociale et des familles rappelle que la mise en œuvre des astreintes peut s’avérer indispensable pour répondre à l’exigence de continuité des interventions et leur bonne coordination.

A mesure de l’évolution de l’activité de l’Association et des besoins en termes d’organisation, les parties, par le présent accord, se donnent pour objectif de définir pour l’établissement, un schéma d’organisation des astreintes et leurs modalités d’indemnisation, étant rappelé que jusqu’à présent le recours aux astreintes était prévu par l’accord de branche précité ainsi que par les dispositions de la convention collective.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer l’organisation du recours aux astreintes au sein de Nantes Soins A Domicile.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne le personnel intervenant directement auprès des usagers, en qualité d’aide-soignant (AS), d’infirmier (IDE) et d’infirmier coordinateur (IDEC), étant précisé que si des astreintes devaient être décidées pour les personnels non soignants, le présent accord ferait l’objet d’une révision pour les aménager à leur égard.

ARTICLE 3 – ASTREINTES ET TEMPS D’INTERVENTION

3.1 Définition de l’astreinte

Les dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail définissent l’astreinte :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Conformément aux dispositions du Code du travail et plus particulièrement des dispositions de l’article L3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte telle que définie ci-dessus, exception faite de la durée d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

La période d’astreinte, en ce sens, n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. Elle doit faire l’objet d’une contrepartie soit en argent ou en repos.

3.2 Définition du temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte

Le temps d’intervention, considéré comme un temps de travail effectif, est celui qui correspond à « l’accomplissement d’un travail au service de l’entreprise », selon les dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail.

Les frais professionnels, par exemple les frais kilométriques, inhérents au temps d’intervention, seront bien entendus remboursés comme ceux liés à l’occupation habituelle du salarié qui est concerné par ce temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte.

3.3 Particularités des interventions dans le cadre des astreintes au sein de Nantes Soins A Domicile

D’une manière générale, les fonctionnements suivants sont établis :

  1. S’agissant des Aides-soignants (AS) : les AS d’astreinte sont généralement appelés pour intervenir en lieu et place d’un de leur collègue absent sur une tournée. Il est rappelé que dans ce cadre, le temps d’intervention, considéré comme un temps de travail effectif, démarre au départ du domicile de l’AS appelé à intervenir dans le cadre de son astreinte. Le décompte s’arrête au retour du salarié à son domicile. Ce décompte du temps d’intervention incluant ainsi les temps de trajet s’applique pour toute intervention qui fait suite à un appel en période d’astreinte des samedis et dimanches entre 7h30 et 8h30 et 16h et 16h30.

  2. S’agissant des Infirmiers (IDE) et Infirmiers Coordinateurs (IDEC), les temps d’intervention ne se traduisent généralement pas par un déplacement, mais impliquent plutôt un travail de communication soit via ordinateur, portable téléphonique…Il s’agit ainsi, le plus fréquemment, d’une intervention téléphonique/digitale au service de l’entreprise qui ne nécessite pas d’intervention extérieure.

Les parties rappellent que ces temps d’intervention par téléphone ou ordinateur répondent, pendant la période d’astreinte, à des situations nécessairement justifiées par l’urgence : il doit s’agir de l’accomplissement d’un travail, urgent, suite à un appel téléphonique, qui ne peut être différé à la journée normale de travail.

ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

A ce jour, Nantes Soins A Domicile a recours aux astreintes :

S’agissant des AS :

  1. Le vendredi :de 19h à 19h30

  2. Le samedi : de 7h30 à 8h30, de 16h à 16h30 et de 19h à 19h30

  3. Le dimanche et les jours fériés : de 7h30 à 8h30 et de 16h à 16h30

S’agissant des Infirmiers :

  1. Du lundi au vendredi : de 17h45 h à 20 h.

  2. Le samedi : de 7h15 à 13h15 et de 16h à 20 h

  3. Le dimanche et les jours fériés : de 7h15 à 13h15 et de 16h à 20 h

Les parties conviennent que tout changement d’organisation des astreintes ferait l’objet des modalités d’information et de prévenance telles que prévues à l’article 5 du présent accord. Dans tous les cas, les parties rappellent qu’elles entendent faire respecter les dispositions de la convention collective limitant le recours aux astreintes par salarié à dix (10) nuits au maximum par mois (Nantes Soins A Domicile n’étant pas à ce jour concernée par cette disposition), ainsi qu’à un dimanche et un jour férié par mois (05.02.2.2 de la convention).

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES

La planification des astreintes s’effectue chaque trimestre. La communication du planning s’effectue par voie d’affichage.

Si des changements doivent intervenir, ceux-ci feront l’objet d’un délai de prévenance de trois (3) jours. Si les modifications devaient intervenir sans cause d’urgence, les parties conviennent de la réorganisation moyennant un délai de prévenance de dix (10) jours.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES A L’ASTREINTE

6.1 Contreparties à l’astreinte

Étant rappelé qu’après discussions, les parties conviennent de ne pas déroger aux dispositions de la convention collective qui prévoit une indemnisation des astreintes comme suit :

Astreinte en semaine (du lundi au samedi): 1h astreinte =15minutes

Astreinte le dimanche, et jour férié : 1 h astreinte = 20 minutes.

  1. S’agissant des astreintes des Aides-Soignants

Les parties conviennent de traduire en repos les temps d’astreinte. Dès lors, les heures acquises dans le cadre des périodes d’astreinte seront traduites en temps de repos et portées au crédit des salariés.

  1. S’agissant des infirmiers et infirmiers coordinateurs

Les parties conviennent de traduire en repos les temps d’astreinte. D’une manière générale, les parties conviennent, en cohérence avec les évaluations et les préconisations faites par la commission QVT, d’accorder une journée de repos et plus particulièrement le mardi de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle une période d’astreinte a été sollicitée.

Si, du fait d’un empêchement, et plus particulièrement d’une période d’absence justifiée (prise de repos, congés payés, événement familial, ou absence justifiée par un arrêt de travail) la période d’astreinte est fragmentée, les parties conviennent que dans cette hypothèse, la journée de repos immédiatement prise après la période d’astreinte ne sera pas prise.

Si un reliquat subsiste, il sera indemnisé et figurera sur le bulletin de salaire, une ligne intitulée « indemnisation solde astreinte ». Cela sera aussi, pour rappel, le cas des temps d’astreinte qui auront été fragmentés.

S’agissant des salariés à temps partiels, il est précisé que la durée de la journée de repos qui suit immédiatement la période d’astreinte sera calculée au prorata de leur durée de travail.

6.2 Temps d’intervention

Suivant récapitulatif déclaré et justifiant des interventions répondant aux définitions rappelées à l’article 3.3 et à savoir l’accomplissement d’un travail au service de l’entreprise, les heures réalisées et considérées comme un temps de travail effectif seront traitées en temps de travail. Dès lors, en fin de période de référence, le temps accompli au cours d’une intervention sera :

  • Intégré dans le calcul de la moyenne hebdomadaire conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et son aménagement ;

  • Son rang d’heure complémentaire, ou d’heure supplémentaire sera qualifié après ce calcul si la durée moyenne figurant au contrat de travail est dépassée ;

  • En cas d’heures complémentaires ou supplémentaires constatées, elles seront l’objet d’un repos compensateur de remplacement et crédité comme tel au bénéfice du salarié.

  • Les interventions correspondant à un temps de travail effectif qui se produisent le dimanche ou un jour férié pendant les périodes d’astreinte ne figurent pas parmi les situations de travail indemnisées par les dispositions de la convention collective.

ARTICLE 7 – DEPOT ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée de trois (3) ans.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

A Nantes, le mardi 10 mai 2022

Pour Nantes Soins à Domicile Pour l’organisation syndicale CFDT

Présidente Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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