Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REPORT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES POUR LES CDI A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL PREVOYANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CULTURE ALPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CULTURE ALPHA et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002281
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURE ALPHA
Etablissement : 32031684700054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

REPORT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES POUR LES CDI A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL PREVOYANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre :

L'association Culture Alpha, dont le siège social est situé 45, avenue des Coutures 87000 Limoges, immatriculée à l’URSSAF de Limoges, sous le numéro 320 316 847, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par XXX membre titulaire du CSE

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la remise à plat en 2021 de tous les contrats de travail de l'association et notamment la mise en place de Contrat à Durée Indéterminée prévoyant une modulation du temps de travail et l'accord d'entreprise du 29 juin 2021 prévoyant la mise en place d'une modulation du temps de travail pour les contrats à temps partiel; il est apparu qu'une option devait être donnée aux salariés concernés de choisir entre le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires ou le report de ces heures l'année suivante.

Articles 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de salariés formateurs de catégorie D, à temps plein ou à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Articles 2 - Option pour les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Les formateurs de catégorie D ayant signé un contrat à temps plein ou à temps partiel de modulation dont l'activité nécessite des variations d'horaires sur l'année, auront le choix de reverser les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées sur l'année N sur l'année N+1.

Ces heures supplémentaires et complémentaires seront majorées selon les règles mentionnées dans leur contrat de travail.

Ces heures supplémentaires et complémentaires majorées seront reportées dans le tableau de l'année N+1 comme heures réalisées.

Le salarié devra formuler son choix obligatoirement par écrit avant le 20 décembre de l'année N. A défaut de choix expresse les heures supplémentaires et complémentaires effectuées sur l'année N seront payées sur le mois de décembre de l'année N.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4

Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 5 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous et de suivi

S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.

Les parties décident de :

o Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

o D’établir un bilan tous les ans de l’application de l’accord;

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Limoges le

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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