Accord d'entreprise "accord de substitution" chez OLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLYS et le syndicat CGT-FO le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06921014226
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OLYS
Etablissement : 32038748300433 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS (2022-03-21) accord PEPA (2021-12-06) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE OLYS (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD DE SUBSTITUTION

ET D’AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF SUITE A LA FUSION DES SOCIETES OLYS et MAC AND CO DIGITAL

ENTRE :

La Société OLYS, SAS à associé unique au capital de 954 352 Euros, dont le siège social est situé au 2 Rue des Érables 69160 Limonest, dont le numéro d’immatriculation au RCS de Lyon est le N° 320387483. Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal de la Présidente de la société OLYS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée la société,

D’une part

ET 

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La Société MAC AND CO DIGITAL, SAS numéro d’immatriculation au R.C.S 81398466300027, basée
3 boulevard de l’Industrie, 41000 BLOIS
, est une filiale de la Société OLYS depuis le 15 juin 2017.

Suite au rachat La société OLYS détient 100% des titres de la Société MAC AND CO DIGITAL depuis le 07 janvier 2020.

La Société OLYS SAS est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Tandis que la Société MAC AND CO DIGITAL est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Par conséquent, après avoir constaté les très fortes synergies développées entre ces deux sociétés et dans le souci, d’une part, de tirer le meilleur parti de la complémentarité de ces sociétés et d’autre part, de simplicité et d’efficacité de l’organisation du groupe, il a été décidé la Fusion absorption de la Société MAC AND CO DIGITAL par sa présidente, la Société OLYS.

Ainsi, la Fusion de la Société MAC AND CO DIGITAL au sein de la Société OLYS est intervenue le 1er août 2020, après consultation de chacune des instances représentatives du personnel concernées.

A l’issue de cette opération, tous les salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL ont été affectés au sein de la Société OLYS à la suite du transfert automatique de leur contrat de travail, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Dans ce cadre et en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs, en vigueur au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL ont été automatiquement mis en cause à la date de l’opération. L’accord de branche de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC)du 15 décembre 1987 (N° 3018, IDCC 1486) disparaitra au terme d’un délai de préavis de 3 mois auquel il convient d’ajouter le délai de survie de 12 mois courant à l’issue du préavis, soit le 30/11/2021, en l’absence de conclusion dans ce délai, d’un accord de substitution. En outre, l’application des accords d’entreprise et usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société OLYS se poursuit à défaut de dénonciation.

C’est ainsi que les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont pour objectif d’harmoniser le statut social de l’ensemble des salariés à la suite de cette Fusion, soit par l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles et accords collectifs applicables au sein de la Société OLYS, soit par l’élaboration de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés, en ce compris les salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL au jour du transfert.

La conclusion d’un accord de substitution apparaît comme une véritable nécessité afin d’avoir des règles communes dans tous les établissements composant la Société OLYS.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société OLYS.

Par conséquent, le présent accord de substitution a pour dessein d’harmoniser les règles applicables aux salariés de l’ancienne Société MAC AND CO DIGITAL, de dénoncer le statut collectif qui leur était applicable jusqu’alors et de leur faire bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de la Société OLYS.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, d’usages et de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL devenue l’Etablissement OLYS Blois (41) et qu’elles se substituent, le cas échéant, aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la Société OLYS.

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Dans le cadre du présent accord de substitution, les Parties conviennent que l’ensemble des conventions et accords de branche, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la Société OLYS se substituent aux conventions et accords de branche, usages et décisions unilatérales qui sont en vigueur au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL, selon les modalités précisées ci-après.

L’accord collectif de branche ainsi que les décisions unilatérales de l’employeur applicables jusqu’alors au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL ne trouvent plus application à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces accords collectifs et décisions unilatérales de l’employeur concernés sont annexés au présent accord (annexe 1 : Liste des accords et DUE prenant fin suite à l’entrée en vigueur du présent accord).

Par ailleurs, les Parties, dans leur volonté d’harmoniser le statut collectif, ont décidé de profiter de la négociation de l’accord de substitution pour réviser également certaines dispositions relatives à la durée du travail, qui seront ainsi applicables à l’ensemble des salariés de la Société OLYS.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société OLYS, embauchés avant le 31 Juillet 2020 ou après cette date sous « Etablissement OLYS Blois » et ce jusqu’à la conclusion du présent accord.

Les dispositions relatives au forfait annuel en jours (article 3.1), au droit à la déconnexion (article 3.3) et au contingent annuel d’heures supplémentaires (article 3.4), aux régimes de prévoyance et de mutuelle (article 7) ainsi que les dispositions informatives contenues dans les articles relatifs aux décisions unilatérales applicables au sein de la Société OLYS (article 5.1) s’appliquent également à l’ensemble des salariés de la Société OLYS quel que soit leur établissement y compris à ceux de l’établissement secondaire né de la Fusion de la Société MAC AND CO DIGITAL avec la Société OLYS, c’est-à-dire « l’Etablissement OLYS Blois ».

Article 2 : Convention collective nationale et accords collectifs d’entreprise applicables

2.1. Convention collective nationale

Compte tenu de la nature des activités de la Société OLYS, cette dernière relève de la savoir la Convention Collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (Numéro de brochure 3252 – JO, IDCC 1539). A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions prévues par la Convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Numéro de brochure 3018, IDCC 1486) ne seront plus applicables aux salariés embauchés avant le 31 Juillet 2020 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord.

Il sera fait application de cette seule convention collective (Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (N°3252, IDCC 1539), à aux salariés de « l’Etablissement OLYS Blois ».

2.2. Accords collectifs d’entreprise

Il est rappelé que la Société MAC AND CO DIGITAL n’applique pas d’accord d’entreprise.

Sont annexés les accords collectifs d’entreprise qui s’appliquent au jour du transfert à l’ensemble des salariés transférés et plus généralement aux salariés de la OLYS (annexe 2 : Liste des accords et DUE applicables à l’ensemble des salariés OLYS).

Article 3 : Durée du travail

La Société MAC AND CO DIGITAL devenue « Etablissement OLYS Blois » ainsi que la Société OLYS sont dotées de règles différentes en termes de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Il a donc été décidé de l’application des règles suivantes.

3.1. Cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours

Les salariés de « l’Etablissement OLYS Blois » relevant de la catégorie des Cadres bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année (forfait annuel jours) conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société OLYS.

Par ailleurs, au regard de l’évolution tant de la réglementation que de la jurisprudence, relatives à ce dispositif, il est apparu nécessaire aux Parties d’adapter les dispositions en vigueur au sein de la Société OLYS. Ainsi, dans un but d’harmonisation, les dispositions suivantes s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société OLYS quel que soit leur établissement y compris ceux des « Etablissement OLYS Blois ».

Dans ces conditions, ces dispositions révisent et remplacent l’ensemble des dispositions en vigueur à la date du présent accord au sein de la Société OLYS ayant le même objet et plus particulièrement aux dispositions de l’article 3.2 de l’accord durée du temps de travail conclu au sein de la Société OLYS le 17 décembre 2001.

3.1.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail et aux accords collectifs en vigueur dans la Société OLYS, les salariés relevant de la catégorie Cadres bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.

3.1.2. Conclusion des conventions individuelles de forfait

Chaque salarié de l’ensemble des établissements de la société OLYS y compris l’«Etablissement OLYS Blois » éligible au forfait en jours signera une convention individuelle de forfait écrite préalablement à sa mise en œuvre, par voie d’avenant.

Par ailleurs, pour les nouveaux salariés de la Société OLYS embauchés postérieurement au présent accord, les dispositions seront intégrées dans le cadre du contrat de travail.

De plus, il est prévu par le présent accord que les salariés Cadres déjà embauchés par la société OLYS avant la Fusion, hors « Etablissement OLYS BLOIS » se voient appliquer les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours.   Ainsi, pour ces salariés, un avenant au contrat de travail « forfaits jours » sera nécessaire.

3.1.3. Caractéristiques du forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, il est prévu que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 213 jours (journée de solidarité incluse) par période complète de référence.

Le calcul des jours de repos est établi au vu du nombre réel de jours effectivement travaillés chaque année civile par les salariés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 213 jours (journée de solidarité incluse) prévus ci-dessus.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Pour l’année 2020 en cours ainsi que lors de chaque embauche, est défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.

Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des salariés concernés, quel que soit le nombre de forfaits jours qui leur est applicable, bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire pour la réalisation de ces forfaits journaliers dans l’année.

3.1.4. Décompte des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jour est décompté en journées, ou le cas échéant en demi-journées.

3.1.5. Durées maximales de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours ne sont pas soumis à :

  • La durée légale hebdomadaire de 35 heures,

  • La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.

3.1.6. Nombre de jours de repos et périodes de repos

Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, des jours de repos sont attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu en déduisant du nombre total de jours dans l’année :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • Le nombre de jours de congés payés,

  • Le nombre de jours fériés chômés,

  • Le nombre de jours travaillés selon le forfait.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

3.1.7. Suivi du temps de travail et de la charge de travail

3.1.7.1. Suivi du temps de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique. Chaque salarié remplira le document mis à sa disposition à cet effet.

A cet effet, les salariés sous convention de forfait en jours valident et signent, à la fin de chaque mois, le document récapitulatif de leur activité qui fait apparaître :

  • Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que la qualification desdits repos, (repos hebdomadaire, jours de RTT, jours non travaillés, jours de congés payés…).

Les salariés peuvent faire toute observation utile quant au nombre de jours travaillés, à sa charge de travail ou à la durée de repos quotidien ou hebdomadaire par écrit sur ce document ou en sollicitant un entretien auprès de leur manager.

Ils s’engagent en signant ce document à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

3.1.7.2. Entretien annuel Cadre

Un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

3.1.7.3. Dispositif d’alerte

Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.

Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.

3.1.8. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

3.2. Salariés Non-Cadres

Pour les salariés Non-cadres de l’«Etablissement OLYS Blois », il y’a maintien de l’organisation de la durée du travail qui lui était applicable. Celle-ci restera fixée à 35 heures par semaine.

3.3. Droit à la déconnexion

Les Parties signataires de l'accord rappellent les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L’effectivité du respect par chaque salarié concerné des durées minimales de repos et le nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle induit un droit à déconnexion ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, l’évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaires de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

En outre, les Parties soulignent la nécessité de veiller à ce que l’usage des TIC :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l'isolement des salariés sur leur lieu de travail.

  • Garantisse le maintien d'une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication.

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes.

  • Respecte le temps de vie personnelle du salarié. A cet effet, chaque salarié qui reçoit un mail urgent en dehors des horaires habituels de travail (ex : en soirée, le week-end…) dispose d’un délai de 24h pour y répondre pendant son temps de travail, et ce, quel que soit son niveau hiérarchique. En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. 

  • Article 4 : Classifications

Les salariés de l’« Etablissement OLYS BLOIS » relèveront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de la Convention collective de la Papeterie , applicable au sein de la Société OLYS. Dans ces conditions, ces salariés, embauchés avant le 31 août 2020 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord relèveront de la grille de classifications telles que prévues par cette Convention collective.

Il est rappelé que les correspondances entre classifications de chaque catégorie de salariés ont été discutées avec les élus du Comité d’entreprise de la Société MAC AND CO DIGITAL qui ont rendu un avis favorable à la majorité lors de l’information/consultation du Comité D’entreprise du 17/02/2020. Les nouvelles classifications feront l’objet de la signature d’un contrat de travail OLYS qui sera remis à chaque salarié lors d’un entretien individuel.

  • Article 5 : Usages et engagements unilatéraux

5.1. Application aux salariés de l’Etablissement OLYS BLOIS des décisions unilatérales d’employeur et des usages applicables au sein de la Société OLYS

Sont annexées les décisions unilatérales d’employeur ainsi que les usages qui s’appliquent au jour du transfert à l’ensemble des salariés transférés et plus généralement aux salariés de la Société OLYS quel que soit leur établissement y compris la Société MAC AND CO DIGITAL devenue « Etablissement OLYS BLOIS ». (Annexe 2 : Liste des accords et DUE applicables à l’ensemble des salariés de la Société OLYS).

5.2. Modalités d’acquisition des congés payés durant une absence pour maladie non professionnelle

Le présent accord vaut dénonciation de l’usage en vigueur au sein de la Société OLYS qui vise à l’acquisition des congés payés pendant la maladie au-delà de quatre semaines d’absence. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il n’y aura plus d’acquisition de jours de congé payé des salariés de la société OLYS, quel que soit leur établissement, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle au-delà de la durée légale de 4 semaines d’absence.

Désormais, il sera fait applicable des dispositions légales en vigueur à savoir qu’un salarié qui a cumulé au maximum 4 semaines d'absence non assimilées à du temps de travail effectif durant la période de référence (dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle) bénéficie de 30 jours ouvrables de congés annuels par an. Il n’y aura plus d’acquisition de congés payés au-delà d’une absence maximale de 4 semaines pour arrêt de travail en lien avec la maladie non professionnelle.

5.3. La Subrogation durant l’absence pour maladie non-professionnelle

La subrogation de l’employeur est le fait qu’en d’absence d’un salarié pour maladie, maternité ou accident du travail, le salarié peut autoriser l’employeur à percevoir pour son compte les indemnités de maladie versées par la Sécurité sociale. En contrepartie, l’employeur doit maintenir le salaire à hauteur des indemnités reçues.

Il est d’usage au sein de la société OLYS d’appliquer la subrogation de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.

Le présent accord vaut dénonciation de l’usage relatif à la subrogation en cas d’arrêt maladie non professionnelle applicable à l’ensemble des salariés de la société OLYS y compris aux salariés de « l’établissement OLYS Blois ».

Les parties à l’accord précisent que la subrogation de salaire de droit en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle continuera de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société OLYS.

5.4. Titre-restaurant

Pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement OLYS Blois, y compris ceux embauchés avant le 1er aout 2020 ou après cette date et ce à compter du 01er août 2020, la valeur faciale des titres-restaurant sera désormais identique à celle dont bénéficient les salariés de la Société OLYS.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, la valeur faciale du titre restaurant est de 8,50 euros, avec une participation de l’employeur à 60 %.

5.5. Dénonciation de l’ensemble des usages applicables au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL devenue l’Etablissement « OLYS BLOIS »

Dans une volonté d’harmonisation du statut collectif et d’assurer une égalité des droits et avantages pour l’ensemble des salariés de la Société OLYS, y compris ceux transférés de la Société MAC AND CO DIGITAL, l’ensemble des usages applicables à ce jour au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL devenue l’Etablissement OLYS Blois est dénoncé, par le présent accord.

Ainsi, pour les salariés de l’Etablissement OLYS Blois embauchés avant le 1er aout 2020 ou après cette date et ce jusqu’à la conclusion du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est mis un terme à l’application des usages en vigueur à savoir notamment :

  • La prise en charge des frais de santé à 100 % par la Société. Les salariés transférés bénéficient d’une prise en charge à 100 % par l’employeur des cotisations afférentes au régime de santé applicable au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL. Il sera fait application à compter du 1er janvier 2021 des nouvelles dispositions relatives au régime de santé applicables au sein de la Société OLYS.

  • Le versement de chèques cadeaux pour Noël. Les salariés transférés bénéficient de l’attribution par l’employeur de chèques cadeaux. Compte tenu du bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE au sein de la Société OLYS, il a été décidé de la suppression de cet usage à compter de la date d’effet de cet accord.

  • Le versement de la prime d’ancienneté versée aux salariés ayant fait l’objet d’un précédent transfert. Certains salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL bénéficient d’une prime d’ancienneté dont le versement leur a été maintenu suite au transfert au sein de cette société de leur contrat de travail. Il a été décidé de la suppression de cet usage afin d’harmoniser les dispositions relatives à la prime d’ancienneté entre l’ensemble des salariés par une stricte application des dispositions de la CCN.

Les Parties conviennent donc que le présent accord vaut dénonciation de l’ensemble de ces usages.

Il est ainsi convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société OLYS, quel que soit l’établissement, les dispositions en vigueur au sein de la Société OLYS.

  • Article 6 : Mutuelle, prévoyance et retraite complémentaire

L’étude des dispositions de frais de santé, de prévoyance et de retraite complémentaire au sein des Sociétés OLYS et MAC AND CO DIGITAL a conduit la Direction de la Société a envisagé une harmonisation de ces régimes pour l’ensemble des salariés de la Société OLYS.

Dans ces conditions, les Parties conviennent, qu’à compter du 1er janvier 2021, il est mis un terme au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL devenue l’Etablissement OLYS Blois à l’application des décisions unilatérales de l’employeur suivantes :

  • Décision unilatérale de l’employeur relative aux frais de Santé (GROUPAMA) applicables à l’ensemble des salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL du 1er décembre 2015 ;

  • Décision unilatérale de l’employeur relative à la prévoyance du 1er décembre 2015

En outre, il est précisé que les régimes frais de santé et de prévoyance actuellement applicables au sein de la Société OLYS vont faire l’objet de négociation de nouvelles conditions auprès des organismes assureurs pour la mise en place de nouvelles garanties au sein de la Société OLYS.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2021, les conditions et garanties relatives à la Mutuelle et à la Prévoyance seront harmonisées pour l’ensemble des salariés de la Société OLYS quel que soit leur établissement et seront celles applicables dans l’entreprise à cette date.


CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve des dates d’application spécifiques prévues pour certaines mesures telles que précisées dans le présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société OLYS ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société OLYS.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

  • Article 9 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du Groupe LDLC, duquel la société OLYS fait partie.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 22/12/2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société OLYS Pour F.O

______________ ______________

Représentant légal de la Présidente de la société OLYS Délégué Syndical

Annexe 1- Liste des accords, DUE et Usages prenant fin, suite à l’entrée en vigueur du présent accord au sein de MAC AND CO DIGITAL

  1. A la date de l’opération de Fusion

  • La Convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (N° 3018, IDCC 1486) n’est plus applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • La prime de vacances conventionnelle ne sera plus versée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des usages en vigueur au sein de la Société MAC AND CO DIGITAL prennent fin.

Cette liste a un caractère informatif et non pas exhaustif :

  • Les modalités de prise en charge des tickets restaurants ;

  • La prise en charge des frais de santé à 100 % par la Société ;

  • Le versement de chèques cadeaux pour Noël ;

  • Le versement de la prime d’ancienneté versée aux salariés ayant fait l’objet d’un précédent transfert.

  1. A compter du 1er janvier 2021 les décisions unilatérales relatives aux frais de santé et à la prévoyance

  • Décision Unilatérale de l’employeur relative aux frais de Santé applicable à l’ensemble des salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL du 01er décembre 2015.

  • Décision Unilatérale de l’employeur relative à la prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de la Société MAC AND CO DIGITAL du 01er décembre 2015

Annexe 2 - Liste à caractère informatif et non exhaustive des accords collectifs et DUE applicables à l’ensemble des salariés de la Société OLYS à la date de signature du présent accord

  1. Accords d’entreprise

    1. Durée du temps de travail

  • Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 17 décembre 2001

    1. Télétravail

  • Accord d’entreprise relatif au télétravail flexible du 16 avril 2019

    1. Elections et Institutions représentatives du Personnel

  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un comité social et économique au sein de la société OLYS du 19 novembre 2019 ;

  • Accord d’entreprise relative à la mise en place du vote électronique du 04 juillet 2019

  1. Décisions Unilatérales de l’Employeur et usages

  • DUE de mise en place d’un régime obligatoire de frais de sante du 01er décembre 2015

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020

  • Usage relatif à l’application des titres restaurant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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