Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE OLYS" chez OLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLYS et le syndicat Autre le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921018838
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : OLYS SAS
Etablissement : 32038748300433 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord de substitution (2020-12-22) accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS (2022-03-21) accord PEPA (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

AU SEIN DE LA SOCIETE OLYS

ENTRE:

La Société OLYS, SAS au capital de 954 352 Euros dont le siège social est situé à Limonest (69760), 2 rue des érables, dont le numéro unique d'identification est 320 387 483 auprès du RCS Lyon, représentée par, M. XXXXX, en qualité de Directeur Général de la Présidente d'OLYS, la société GROUPE LDLC, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'UNE PART,

ET,

L'Organisation syndicale au sein de la Société OLYS :

FO représentée par M. XXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi à savoir :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants en conformité avec le dispositif légal :

  • Les salaires ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail (journée de solidarité) ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Le régime de frais de santé ;

  • Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants en conformité avec le dispositif légal.

Quatre réunions ont eu lieu :

  • Le 29/09/2021

  • Le 13/10/2021

  • Le 27/10/2021

  • Le 15/11/2021

Il est rappelé que les Parties ont signé un Accord relatif au Télétravail le 23/12/2021, qui marque un nouvel engagement en faveur de sa politique de Qualité de Vie au travail et du droit à la déconnexion.

Le régime frais de santé au sein de la société OLYS est organisé par la DUE du 01/01/2021.

Lors de la réunion préparatoire en date du 29/09/2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations permettant une négociation sur les thèmes précités et un calendrier de négociations a été établi.

Les organisations syndicales ont présenté leurs revendications à la Direction le 27/10/2021.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.

PARTIE I-PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE FO

Les propositions de l’organisation syndicale sont, en leur dernier état, les suivantes :

ARTICLE 1 – PROPOSITION SUR L’AUGMENTATION DE SALAIRES POUR 2021

Une revalorisation ciblée des salaires a été mise en place lors des NAO 2020.

Les personnes n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2018 et ayant une rémunération mensuelle fixe inférieure ou égale à 3000 Euros brut ont pu bénéficier d'une augmentation de 2,5%.

Nous remarquons encore de fortes disparités dans les rémunérations avec des salaires très faibles et des écarts non justifiés pour des postes similaires. Nous sommes conscients des démarches en cours pour homogénéiser les coefficients et qualifications professionnelles.

Les chiffres transmis dans les tableaux ne tiennent pas compte de la condition d’attribution, à savoir la présence dans les effectifs au 1 janvier 2021. Nous considérons les salaires bruts, hors prime d’ancienneté.

- Salariés sans commission

Pour une meilleure synergie et équité avec le groupe LDLC, nous proposons un salaire minimum à 1944 € Brut pour tous les salariés présents dans les effectifs au 01/01/2021, soit le SMIC + 25%. (Solution 1) En cas de refus, une augmentation de 100 € pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2000 € brut. (Solution 2)

Pour les salaires supérieurs à 2000 €, nous proposons une augmentation de pourcentage régressif suivant la tranche, dans l'objectif de réduire les écarts et le coût total, tout en essayant de satisfaire un maximum d'employés. Nous avons chiffré par tranche en prenant en compte la valeur maximum du coût pour la société. Pour la tranche de salaires supérieurs à 3000 € nous avons considéré un salaire moyen de 4000 €.

- Salariés avec commission

Nous rappelons que les commissions ont été affectées par la perte de marge brute depuis que tous les achats Apple se font par l'intermédiaire du groupe LDLC.

Les augmentations demandées concernent le salaire fixe brut, hors prime d’ancienneté et sous condition d’être présent dans les effectifs au 01/01/2021. Nous proposons 100 € d’augmentation brut pour les 24 salariés inclus dans la tranche inférieure à 1600 €, soit un total mensuel de 2400 € et un total annuel de 28800 €. Pour les salaires fixes supérieurs à 1700 €, nous proposons une augmentation de pourcentage régressif suivant la tranche, dans l'objectif de réduire les écarts et le coût total, tout en essayant de satisfaire un maximum d'employés.

Nous avons chiffré par tranche en prenant en compte la valeur maximum du coût pour la société (pour les 20 salariés compris dans la tranche 1600 à 1800, nous avons considéré un fixe inférieur à 1700€). Pour la tranche de salaires fixes supérieurs à 3000 € nous avons considéré un salaire fixe moyen de 4000 €.

ARTICLE 2– QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Nous demandons la mise en place d’un accord d’entreprise sur les 32 h. M. XXXXX a exprimé longuement le bien-fondé de la semaine de 32 heures au sein de la société Groupe LDLC et en vante fortement les mérites et la réussite : « Les gens sur une semaine de 4 jours se fatiguent moins, ils produisent plus sur une semaine plus courte car ils ont eu le temps de se reposer et ont plus d’énergie pour repartir. Un avantage sur l’absentéisme qui s'en trouve divisé par deux. »

Nous proposons sa mise en place au sein de la filiale OLYS. Cela irait dans le sens de l’engagement fort de la direction en faveur de sa politique de qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – LA SUBROGATION

Afin d’harmoniser les pratiques entre les différentes sociétés du groupe, nous demandons la subrogation de maintien de salaire, l’opération par laquelle la société OLYS perçoit directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la période de l’arrêt de travail considéré. En contrepartie, et sous réserve que le salarié bénéficie légitimement de celles-ci, la société OLYS fera l'avance, au profit de chaque salarié, des indemnités journalières de Sécurité Sociale dans la paie du mois de l'absence considérée. Le salarié bénéficie ainsi du maintien de son salaire, diminué des jours de carence. La subrogation ne visant pas les prestations et services régis par un régime de prévoyance collective.

ARTICLE 4 - PARTICIPATION – INTERESSEMENT

La direction souhaitait négocier un accord sur la participation au sein d’OLYS courant 2021. Nous renouvelons notre demande pour l’année 2022.

ARTICLE 5 - PRIME POUVOIR D’ACHAT / FIN D’ANNEE

Nous demandons, devant les bons résultats du groupe LDLC dont OLYS est partie intégrante, une prime versée sur le salaire de décembre 2021 d'un montant de : - 500 Euros pour les salariés non commissionnés - 300 Euros pour les salariés commissionnés Sous condition d'être dans les effectifs au 1er janvier 2021 Nous rappelons que les salariés OLYS n’ont pas eu de prime de fin d’année depuis le rachat par M. XXXXX et M. XXXXX en 2013.

ARTICLE 6 – REPORT RTT COMME EN 2020

Nous demandons la possibilité de reporter, sur l'année 2022, un maximum de trois jours RTT non consommés au 31 décembre 2021. La limite pour les solder étant fixée au 31 mars 2022. Nous souhaitons, pour conclure, citer cette déclaration de M. XXXXX : « Au final, malgré une année hors du commun, la société a affronté parfaitement la période, je dois avouer que nous avons eu de la chance, pour une fois le vent est dans notre sens. Mais surtout que j’ai aussi le sentiment d’avoir énormément de chance d’être entouré par vous tous dans cette aventure, je ne vous le rendrai sans doute jamais assez... Mais dans tous les cas je voulais juste vous dire un grand Merci » Nous sommes conscients que, bien qu'encourageants, les résultats de OLYS ne sont pas au niveau de ceux du groupe. Néanmoins, OLYS apporte à LDLC une forte valeur ajoutée et des compétences variées dans d'autres domaines. L'appréciation de la filiale et de ses salariés doit se faire au niveau du groupe et nous pensons qu'il serait bon pour le moral d’avoir un coup de pouce cette année.

PARTIE II- ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Un accord ayant été trouvé entre les parties, il est en conséquence dressé le présent procès-verbal d’accord mentionnant les mesures mises en place ci-après pour l’année 2021-2022.

ARTICLE 1 – REMUNERATION : REVALORISATION GENERALE DES SALAIRES

Cette année, en raison du projet de la refonte des salaires incluant une partie variable, il est décidé qu’il n’y aura pas de revalorisation générale des salaires.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL : REPORT DES JRTT NON PRIS

A compter du 1er décembre 2021, les JRTT non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés jusqu’au 31 Mars de l’année N+1. Ils doivent impérativement être soldés à cette date.

Ce report autorisé sera limité à 3 jours de JRTT non pris au 31 décembre de l'année N jusqu'au 31 mars de l'année N+1. Les autres JRTT acquis et non pris ne pourront pas être reportés.

Ces 3 JRTT ayant fait l’objet d’une autorisation de report qui ne sont pas consommés à cette échéance ne pourront pas faire l’objet d’un nouveau report et ne seront pas rémunérés.

Exemple : 3 JRTT non pris en décembre 2021 seront reportés sur les bulletins de paie jusqu’au 31/03/2022. Passé ce délai, s’ils ne sont pas pris, ils ne feront pas l’objet d’un nouveau report ni d’un paiement.

Cette disposition sera applicable à durée déterminée du 01/12/2021 jusqu’au 31/03/2022.

ARTICLE 3-PARTICIPATION-INTERESSEMENT

Enfin, il est rappelé qu’en matière de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est décidé que sera négocié un accord sur la participation au sein de la société OLYS au plus tard d’ici la fin du premier trimestre 2022.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 

Les modalités de la journée de solidarité ont été validées par information/consultation par le CSE lors de la réunion du 23/02/2021.

Un avis favorable a été rendu à l’unanimité. Aussi le présent accord renvoie au procès-verbal de la réunion du CSE qui a fixé les modalités de la journée de solidarité.

Il s’agit pour l’ensemble des salariés d’un JRTT employeur positionné le 24 mai 2021.

La Direction rappelle que la journée de solidarité des cadres autonomes est intégrée dans le forfait jour.

  1. PASSAGE A LA SEMAINE DES 4 JOURS

La mise en œuvre de la semaine des quatre jours sera étendue à la société OLYS, conformément à l’accord négocié au sein de la société LDLC, et cela à compter du 01eravril 2022.

L’objectif est de mettre en place une organisation de travail innovante sur la base de 4 jours par semaine soit 32 heures de travail effectif payés 35 heures pour les employés et agents de maîtrise. Une organisation du temps de travail basée sur les 4 jours de travail hebdomadaire serait proposée au Personnel Cadre. Le jour non travaillé serait choisi par les salariés (chaque année), en respectant l’organisation des services.

ARTICLE 5- SUBROGATION

Il est décidé que la subrogation de maintien de salaire sera mise en place au sein de la société OLYS à compter du 01er avril 2022.

La subrogation de maintien de salaire est l'opération par laquelle la société OLYS perçoit directement en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail considéré.

En contrepartie, et sous la réserve que le salarié bénéficie légitimement de celles-ci, la société OLYS fera l'avance au profit de chaque salarié, des indemnités journalières de Sécurité Sociale dans la paie du mois de l'absence considérée.

Le salarié bénéficie ainsi du maintien de son salaire diminué des jours de carence.

La subrogation ne vise pas les prestations servies par un régime de prévoyance collective souscrit par l'entreprise au profit du personnel.

Cette disposition est applicable à durée indéterminée.

ARTICLE 6- PRIME POUVOIR D’ACHAT

En parallèle à l’accord NAO 2021, un accord relatif à la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera conclu afin que soit versée une prime pouvoir d’achat sur la paie du mois de décembre 2021.

Cette prime ouvrira droit aux exonérations fiscales et sociales conformément au dispositif légal en vigueur.

L'ensemble des salariés liés à la société OLYS par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les apprentis) à la date du 01/04/2021 et toujours présents à l’effectif au 30/11/2021, seront les bénéficiaires d’un versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il est prévu qu’elle soit attribuée de la manière suivante :

-500€ pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute inférieure à 3000€.

-300€ pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3000€.

Cette prime sera versée une seule et unique fois sur la paie de décembre 2021 des salariés concernés.

Cette disposition est applicable à durée déterminée du 01/12/2021 au 21/12/2021.

ARTICLE 7- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction rappelle qu’elle s’attache à promouvoir le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, emploi, expérience, ancienneté et niveau de responsabilité équivalents et qu’à ce titre, elle s’engage à négocier au cours de l’année 2022, avec les organisations syndicales, un accord relatif à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 8 - LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION DE PERSONNES HANDICAPEES

Il est rappelé que l’entreprise s’acquitte de ses obligations en matière de travailleurs en situation de handicap soit par l’emploi effectif soit par le versement financier à l’AGEFIPH.

En la matière, la direction poursuivra au cours de l’année 2021-2022 ses efforts en termes d’insertion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise dont notamment les aménagements de poste pour ces personnes.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2021, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord (notamment celles prévues aux articles 4.2 et 5 qui entreront en vigueur le 01er avril 2022).

Ainsi le présent accord est conclu en principe pour une durée déterminée du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, sauf pour les dispositions particulières précisées dans l’accord (celles de l’article 5 relatives à la subrogation sont applicables pour une durée indéterminée).

A l’échéance de ce terme, les dispositions à durée déterminées de cet accord prendront fin de plein droit. Les dispositions à durée indéterminée précisées comme telles dans l’accord continueront de s’appliquer et pourront être dénoncées par chacune des parties selon les modalités légales.

ARTICLE 10 - PUBLICITE-DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et également dans l’Intranet dans la section réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 06/12/2021

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société Pour FO

M. XXXXX M. XXXXX

Représentant légal de la Présidente de la société OLYS Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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