Accord d'entreprise "Avenant n°6 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES PERSONNEL CADRES" chez MC CAIN ALIMENTAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MC CAIN ALIMENTAIRE et le syndicat CFTC et CGT et Autre le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre

Numero : T06220004971
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MC CAIN ALIMENTAIRE
Etablissement : 32044272600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions QVT - handicap insertion professionnelle et maintien dans l'emploi (2018-07-12) QVT - accord de méthode chapeau à l'accord QVT (2018-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES

PERSONNEL CADRES

Entre les soussignés:

La Société McCAIN ALIMENTAIRE SAS dont le siège social est situé à Harnes immatriculée au RCS de Arras sous le numéro 320 442 726 00016 représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

d’une part

Et :

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

  • XX XXX Délégué Syndical Central CFTC

  • XX XXX Délégué Syndical Central CGT

  • XX XXX Déléguée Syndicale Centrale FO

D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Les parties ont institué par un accord collectif conclu le 1er juillet 2003, un régime de retraite à prestations définies au profit des Cadres.

Cet accord a été modifié à plusieurs reprises pour préciser certains de ses aspects et pour suivre les évolutions de la réglementation.

Ce régime est fermé depuis le 1er août 2016 et concerne aujourd’hui, uniquement les Cadres bénéficiaires du régime avant cette date de fermeture.

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroitre la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées.

Cette ordonnance impose la fermeture des régimes à prestations définies à droits aléatoires à compter du 4 juillet 2019 et la cristallisation des droits prévus par ces régimes au 31 décembre 2019.

La circulaire DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020 vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette ordonnance et indique notamment que :

  • Sont d’ordre public et ne nécessitent pas de dénoncer les régimes existants pour que ces mesures s’appliquent :

    • La fermeture des régimes au 04/07/2019 : le régime de retraite à prestations définies étant fermé depuis le 1er août 2016, cette mesure est sans incidence ;

    • L’interdiction d’acquisition de nouveaux droits aléatoires à compter du 01/01/2020, c’est-à-dire la cristallisation des droits accumulés jusqu’au 31 décembre 2019 ;

  • La cristallisation des droits :

    • N’est pas exclusive de leur revalorisation prévue par le contrat ou le règlement ;

    • N’emporte pas gel du salaire ;

    • Peut faire l’objet de modalités particulières sous réserve de modifier le règlement et de respecter les principes de l’ordonnance du 3 juillet 2019 (interdiction de l’acquisition de nouveaux droits aléatoires après le 31 décembre 2019). Selon la circulaire du 27 juillet 2020, ces modifications doivent intervenir avant le 31/12/2020.

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier les modalités de cristallisation des droits accumulés jusqu’au 31 décembre 2019.

Il est rappelé que la cristallisation des droits n’a pas pour vocation de rendre acquis les droits accumulés jusqu’au 31 décembre 2019 : le bénéfice effectif des droits cristallisés reste soumis à la condition d’achèvement de la carrière professionnelle au sein de la Société et à l’ensemble des conditions prévues à l’article II de l’accord du 1er juillet 2003 (tel que modifié par les avenants ultérieurs à cet accord).

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 DE L’ACCORD DU 1ER JUILLET 2003

L’article 3.1 de l’accord collectif du 1er juillet 2003, est modifié comme suit :

3.1 Détermination de la Pension de Retraite annuelle McCain (PR):

PR= [(30% * S) x n/35], moins les pensions annuelles de retraite d’entreprise

S est déterminé comme la fraction du salaire de référence excédant la Tranche A1 annuelle en vigueur à la date de la liquidation. Le salaire de référence s’entend comme le tiers des salaires bruts perçus sur les meilleurs 36 mois consécutifs au cours des 10 dernières années d’activité précédant le départ en retraite. Sont prises en compte les sommes brutes versées par toutes les sociétés du Groupe McCAIN.

Sont exclus de manière générale du salaire brut, tous les éléments exceptionnels de rémunération et notamment :

  • Les éléments variables de rémunération et notamment les « primes de résultat »

  • La contre-valeur des avantages en nature et les remboursements de frais

  • La participation légale et/ou l’intéressement

  • Les indemnités éventuellement versées à l’occasion de la rupture des fonctions

L’ancienneté « n » s’entend des années complètes de services effectuées au sein des sociétés du Groupe McCAIN en France, déterminées de date à date à compter du jour d’entrée dans le Groupe McCain jusqu’au 31 décembre 2019 et dans la limite de 35 ans. Les périodes d’absences rémunérées et assimilées à des périodes de travail effectif sont prises en compte ainsi que les périodes de suspension de contrat de travail pour maladie, invalidité, maternité/paternité/adoption et service militaire. Les fractions d’années sont exclues.

Les pensions de retraite d’entreprise sont les pensions de retraite versées au titre de régimes de retraite supplémentaire financés en tout ou partie par l’employeur (par exemple, devra être déduite la pension de retraite servie au titre du régime de retraite à cotisations définies mis en place pour l’ensemble du personnel de l’entreprise).

Le montant de la pension de retraite servie au titre du régime de retraite à cotisations définies mis en place pour l’ensemble du personnel de l’entreprise et pris en compte dans la détermination de la Pension de Retraite Annuelle McCain sera le montant calculé au 31 décembre 2019 revalorisé d’un taux fixe à 1,5% par an, jusqu’au départ en retraite.

La pension de retraite McCain, une fois déterminée à la date de liquidation, est fixée de manière définitive et ce, quelle que soit l’évolution du rendement des régimes de base ou complémentaires obligatoires que le présent accord de retraite vient compléter.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve des dispositions d’ordre public de l’ordonnance du 3 juillet 2019, le présent avenant prendra effet au 15 décembre 2020 et s’appliquera pour l’ensemble des salariés bénéficiaires potentiels du régime dont les retraites ne sont pas encore liquidées.

Les dispositions de l’accord du 1er juillet 2003 et de ses avenants n°1 à 5 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables sans modification.

2.2. PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

L’accord sera à disposition pour consultation à la Direction des Ressources Humaines.

Le présent avenant a été conclu à Harnes, le 15 décembre 2020.

Pour la Direction de McCain SAS, représentée par :

XX XXX

Pour la C.F.T.C., représentée par :

XX XXX (Délégué syndical central)

Pour la C.G.T., représentée par : Pour F.O., représentée par :

XX XXX (Délégué syndical central) XX XXX (Déléguée syndicale centrale)


  1. Désormais dénommée « Tranche 1 »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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