Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’EPARGNE TEMPS ET A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DONS DE JOURS DE REPOS" chez MC CAIN ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC CAIN ALIMENTAIRE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06221005657
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : MC CAIN ALIMENTAIRE
Etablissement : 32044272600016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

Sommaire

PREAMBULE 4

TITRE 1. LE COMPTEUR TEMPS 5

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du Compteur Temps 5

Article 2. Alimentation du Compteur Temps 5

Article 2.1. Source d’alimentation du Compteur Temps 5

Article 2.2. Plafonds du Compteur Temps 6

Article 3. Utilisation du Compteur Temps 6

Article 3.1. Utilisation sous forme de congés 6

Article 3.2. Utilisation du Compteur Temps sous forme monétaire 7

TITRE 2. LE COMPTEUR RETRAITE 8

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du Compteur Retraite 8

Article 2. Alimentation du Compteur Retraite 8

Article 2.1. Source d’alimentation du Compteur Retraite 8

Article 2.2. Plafonds du Compteur Retraite 9

Article 3. Utilisation du Compteur Retraite 9

Article 3.1. Utilisation du Compteur Retraite pour alimenter les dispositifs d’épargne retraite 10

Article 3.2. La monétisation du Compteur Retraite dans le cadre du rachat des cotisations d’assurance vieillesse 10

Article 3.3. L’utilisation du Compteur Retraite pour alimenter les dispositifs de congés dits « solidaires » 10

TITRE 3. LE CONGE DE FIN DE CARRIERE 10

Article 1. Utilisation des Compteur Temps et Retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps complet 10

Article 2. Abondement des jours utilisés pour bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet 10

Article 3. Utilisation du Compteur Retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel 11

Article 4. Irrévocabilité du départ en retraite à l’issue du congé de fin de carrière 11

TITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTEUR TEMPS ET COMPTEUR RETRAITE 11

Article 1. Cumul des compteurs 11

Article 1.1. Plafond d’alimentation annuelle 11

Article 1.2. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle 12

Article 2. Situation du salarié pendant la période de prises de jours au titre des Compteur Temps et Retraite 12

Article 3. Valorisation des droits épargnés 12

Article 4. Cas exceptionnels de déblocage des Compteur Temps et Compteur Retraite 12

Article 5. Abondement de l’entreprise lors des transferts de droits épargnés vers les dispositifs d’épargne retraite 13

Article 5.1. Abondement de l’entreprise 13

Article 5.2. Montant et versement de l’abondement 13

Article 6. Garantie des éléments inscrits au compte 13

Article 7. Protection Sociale Complémentaire 13

Article 8. Cessation des Compteur Temps et Compteur Retraite 14

Article 8.1 Rupture du Contrat de Travail 14

Article 8.2 Décès du Salarié 14

Article 9. Modalités de passage du Compte Epargne Temps (CET) actuel aux dispositifs Compteur Temps et Compteur Retraite 14

Article 9.1 Cas des salariés âgés de moins de 50 ans au 1er juillet 2021 14

Article 9.2 Cas des salariés âgés de plus de 50 ans au 1er juillet 2021 14

TITRE 5. DONS DE JOURS 15

Article 1. Objet 15

Article 2. Donateurs 15

Article 2.1. Situation et conditions du donateur 16

Article 2.2 : Conséquences du don de jours 16

Article 3. Bénéficiaires 16

Article 3.1. Situation du bénéficiaire 16

Article 3.2. Situation des deux parents travaillant au sein de l’entreprise 17

Article 3.3. Situation des compteurs individuels du bénéficiaire 17

Article 3.4. Conditions relatives à la communication d’un certificat médical 17

Article 4. Modalités du don 18

Article 4.1. Jours de repos visés par le don de jours de repos 18

Article 4.2. Plafond de jours donnés 18

Article 4.3. Valeur du jour donné et reçu par le bénéficiaire 18

Article 4.4. Procédure de demande par le salarié bénéficiaire 18

Article 5. Utilisation des jours donnés 19

Article 5.1. Jours reçus par le salarié bénéficiaire 19

Article 5.2. Retour du salarié bénéficiaire et jours donnés non utilisés 19

Article 5.3. Situation du salarié bénéficiaire pendant l’utilisation des jours donnés 19

Article 6. Suivi du dispositif 19

TITRE 6. COMMUNICATION ET DISPOSITIONS FINALES 19

Article 1. Communication et publicité du présent accord 20

Article 2. Durée et prise d’effet 20

Article 3. Révision 20

Article 4. Dénonciation 20

Article 5. Suivi de l’accord 20

PREAMBULE

La société McCain Alimentaire SAS a souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux sur les sujets relatifs à l’épargne temps et à l’épargne retraite. A l’appui d’évolutions légales récentes et dans un souci de proposer des dispositifs toujours plus adaptés aux enjeux des collaborateurs et de l’entreprise, les parties prenantes ont manifesté leur volonté de faire évoluer ces dispositifs au cours de discussions communes.

Lors de ces échanges, les parties prenantes ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, des dispositifs définis et réglementés, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie la professionnelle et vie personnelle

- de bénéficier d’une plus grande flexibilité quant à la prise de jours de repos non pris

- de faire face aux aléas de la vie

- de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise

- de préparer par anticipation un départ en retraite grâce au dispositif du congé de fin de carrière et en faisant évoluer les outils d’épargne retraite

Dans cette optique, l’évolution de ces dispositifs participe à l’amélioration de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de répondre aux nouveaux enjeux et aux attentes variées des salariés au cours de leur vie professionnelle et personnelle, les parties prenantes ont souhaité faire évoluer le Compte Epargne Temps (CET) en deux nouveaux outils d’épargne temps :

- Un Compteur Temps

- Un Compteur Retraite

Toutes les modalités d’alimentation et d’utilisation de ces deux outils d’épargne temps - aux objectifs complémentaires - sont détaillées dans le présent accord ainsi que leurs modalités communes.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Les modalités et conditions de transfert de l’ancien dispositif vers les nouveaux outils d’épargne temps sont aussi définies dans le présent accord.

Enfin, ce dernier définit et encadre un système de dons de jours de repos.

TITRE 1. LE COMPTEUR TEMPS

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du Compteur Temps

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois, le dispositif du Compteur Temps est accessible à tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI).

Le Compteur Temps a un caractère volontaire et facultatif. L’ouverture se fait lors de la première affectation d’élément au Compteur Temps du salarié.

Article 2. Alimentation du Compteur Temps

Le Compteur Temps peut être alimenté par le transfert de jours de repos non pris dont le nombre maximum et les période d’alimentations sont définis ci-après.

Article 2.1. Source d’alimentation du Compteur Temps

Article 2.1.1. Type de jours transférés

Le Compteur Temps peut être alimenté par les jours suivants :

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

  • Jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal

  • Heures ou jours récupérés suite à des heures réalisées sur un jour férié, des heures supplémentaires (7 heures = 1 jour)

  • Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être transférée dans le Compteur Temps.

Article 2.1.2. Périodes de transfert

Les jours de repos devant être prioritairement utilisés conformément à leur nature, ils ne deviennent transférables qu’à la fin de leur période de prise.

En conséquence, les périodes de transfert sont les suivantes :

  • Novembre-Décembre : jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Avril - Mai : jours de congés (fractionnement, ancienneté)

Les autres jours/heures concernés pourront être transférés sur les deux périodes de transfert définies ci-dessus. Les dates exactes encadrant ces périodes de transfert seront fixées à l’avance et portées à la connaissance des salariés.

Article 2.1.3. Alimentation en numéraire

Le Compteur Temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié par le versement d’une partie de la prime annuelle dite « prime de 13ème mois » à proportion maximum du plafonds d’alimentation annuelle du Compteur Temps prévu au présent accord. Ce versement est abondé à hauteur de 10% par l’entreprise.

Le salarié pourra aussi alimenter le Compteur Temps par le versement de toute prime de quelle que nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.

Article 2.2. Plafonds du Compteur Temps

Afin de favoriser la prise de jours de repos tout au long de l’année dans un souci de respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, le Compteur Temps est soumis à deux types de plafonds.

Article 2.2.1. Plafond d’alimentation annuelle

Le nombre maximum de jours transférés par année civile est fixé à 10 jours. Le Compteur Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours.

Article 2.2.2. Plafonnement du Compteur Temps

Le nombre de jours dans le Compteur Temps est plafonné à 45 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 3. Utilisation du Compteur Temps

Les jours épargnés sur le Compteur Temps peuvent être utilisés, soit sous forme de jours d’absence, soit sous forme monétaire.

Article 3.1. Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés sur le Compteur Temps peuvent être utilisés sous forme de congés afin de répondre à plusieurs cas d’utilisation.

Article 3.1.1. Les congés de « durée courte »

* Journées « Enfants Malades »

A la date du présent accord, les dispositions actuelles de la Convention Collective (Article 36, 3. Dispositions relatives aux parents) prévoient qu’un salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale un congé non rémunéré dans la limite de 3 semaines (15 jours ouvrés) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.

Afin que le revenu du salarié ne soit pas affecté par cette absence, un salarié a la possibilité d’utiliser les jours disponibles dans son Compteur Temps. Cette possibilité s’ajoute aux dispositions prévues au point 3 « Dispositions relatives aux parents » de l’article 36 de la Convention Collective à la date du présent accord.

Pour rappel, à la date du présent accord, les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 100 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.

* Journées Déménagement

Dans le cadre du déménagement du domicile principal et après production d’un justificatif, un salarié peut utiliser jusqu’à 3 jours de son Compteur Temps.

Cette absence est organisée et planifiée avec l’accord du manager.

Article 3.1.2. Le congé pour convenance personnel

Un salarié a la possibilité de financer un congé pour convenance personnel en utilisant son Compteur Temps.

Il doit pour cela :

  • Effectuer sa demande au moins 3 mois avant la date de son absence

  • Être absent pour une durée minimum d’1 mois

  • Obtenir l’accord écrit de son manager

A l’issue de son congé, le salarié retrouvera son poste ou un poste au moins équivalent.

Article 3.1.3. Les autres congés

Les jours disponibles sur le Compteur Temps permettent de financer les congés ci-après : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé parental d’éducation, congé de présence parentale.

Ces congés sont pris dans le respect des conditions et des modalités prévues par la loi.

Article 3.1.4. Les congés liés à un passage à temps partiel

Les jours disponibles sur le Compteur Temps pourront être utilisés pour financer un passage à temps partiel.

Ce changement de la durée de travail est organisé dans le respect des modalités prévues par le dispositif de temps partiel retenu (Congé Parentale d’Education, Retraite Progressive, dispositif de réduction du temps de travail prévu par l’Accord GPEC…).

Article 3.1.5. Le transfert de jours du Compteur Temps vers le Compteur Retraite

Le salarié a la possibilité de transférer tout ou partie des jours disponibles du Compteur Temps vers le Compteur Retraite dès lors que le salarié répond aux conditions d’ouverture du Compteur Retraite et en a fait la démarche.

Article 3.2. Utilisation du Compteur Temps sous forme monétaire

Les jours épargnés sur le Compteur Temps peuvent être monétisés afin de répondre à plusieurs cas d’utilisation.

Article 3.2.1 La monétisation du Compteur Temps

Le salarié peut demander la monétisation de son Compteur Temps dans la limite de 25 jours/an.

Cette demande peut intervenir à tout moment.

Article 3.2.2. La monétisation du Compteur Temps dans le cadre du rachat des cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié a la possibilité d’utiliser les jours disponibles sur le Compteur Temps pour financer le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L.351-14-1) du code de la sécurité sociale)

Article 3.2.3. L’utilisation du Compteur Temps pour alimenter les dispositifs d’épargne retraite

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compteur Temps pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO) conformément aux dispositions légales en vigueur et dans la limite de 10 jours par an.

TITRE 2. LE COMPTEUR RETRAITE

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du Compteur Retraite

A partir de l’âge de 50 ans, le dispositif du Compteur Retraite est accessible à tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Le Compteur Retraite a un caractère volontaire et facultatif. Son utilisation est orientée vers la préparation d’un futur départ en retraite.

L’ouverture se fait lors de la première affectation d’élément au Compteur Retraite du salarié.

Article 2. Alimentation du Compteur Retraite

Article 2.1. Source d’alimentation du Compteur Retraite

Article 2.1.1. Jours de repos

Le Compteur Retraite peut être alimenté par tout ou partie des jours suivants :

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

  • Jours de congés payés (jours au-delà du congé principal de 4 semaines) - dans la limite de 5 jours/an

  • Jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal

  • Heures ou jours récupérés suite à des heures réalisées sur un jour férié, des heures supplémentaires (7 heures = 1 jour)

  • Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

  • Les droits acquis figurant au Compteur Temps

Article 2.1.2. Périodes de transfert

Les jours de repos devant être prioritairement utilisés conformément à leur nature, ils ne deviennent transférables qu’à la fin de leur période de prise.

En conséquence, les périodes de transfert sont les suivantes :

  • Novembre-Décembre : jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Avril - Mai : jours de congés (5ème semaine, fractionnement, ancienneté)

Les autres jours/heures concernés pourront être transférés sur les deux périodes de transfert définies ci-dessus. Les dates exactes encadrant ces périodes de transfert seront fixées à l’avance et portées à la connaissance des salariés.

Article 2.1.3. Alimentation en numéraire

Le Compteur Retraite pourra être alimenté à l’initiative du salarié par le versement de tout ou partie de la prime annuelle dite « prime de 13ème mois ». Ce versement est abondé à hauteur de 10% par l’entreprise.

Le salarié ayant dépassé le plafond d’alimentation annuelle du Compteur Retraite figurant au présent accord, par le versement de tout ou partie de la prime de 13ème mois ne peut plus alimenter son Compteur Retraite.

Le salarié pourra aussi alimenter le Compteur Retraite par le versement de toute prime de quelle que nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.

Article 2.2. Plafonds du Compteur Retraite

Afin de favoriser la prise de jours de repos tout au long de l’année dans un souci de respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, le Compteur Retraite est soumis à deux types de plafonds.

Article 2.2.1. Plafond d’alimentation annuelle

Le Compteur Retraite est impérativement alimenté par un nombre entier de jours. Le nombre maximum de jours transférés par année civile est fixé à 15 jours/an dans le respect des cumuls prévus à « l’Article 1.1.1 Plafond annuel d’alimentation » du « Titre 3. Dispositions communes aux Compteur Temps et Compteur Retraite » du présent accord.

Article 2.2.2. Plafonnement du Compteur Retraite

Le nombre de jours dans le Compteur Retraite est plafonné à 105 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 3. Utilisation du Compteur Retraite

Article 3.1. Utilisation du Compteur Retraite pour alimenter les dispositifs d’épargne retraite

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compteur Retraite pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO), conformément aux dispositions légales en vigueur et dans la limite de 10 jours par an.

Article 3.2. La monétisation du Compteur Retraite dans le cadre du rachat des cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié a la possibilité d’utiliser les jours disponibles sur le Compteur Retraite pour financer le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L.351-14-1) du code de la sécurité sociale)

Article 3.3. L’utilisation du Compteur Retraite pour alimenter les dispositifs de congés dits « solidaires »

Les jours disponibles sur le Compteur Retraite pourront exceptionnellement permettre de financer des congés dits « solidaires » : congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale.

Ces congés sont pris dans le respect des conditions et des modalités prévues par la loi.

TITRE 3. LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Outre les utilisations susmentionnées, le salarié a la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans les dispositifs d’épargne temps en vue de la prise du congé de fin de carrière.

Cette possibilité s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le congé de fin de carrière.

Article 1. Utilisation des Compteur Temps et Retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps complet

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à ouverture du droit à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début de l’absence.

Pour bénéficier du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits doivent être accolés au congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Article 2. Abondement des jours utilisés pour bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet

Les jours disponibles sur le Compteur Temps et le Compteur Retraite seront abondés à hauteur de 15% dans le cadre de la mise en place d’un congé de fin de carrière à temps complet.

Article 3. Utilisation du Compteur Retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu’à ouverture du droit à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.

Le congé de fin de carrière à temps partiel ne peut conduire à un temps de travail inférieur à 60% d’un temps complet.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos y compris les jours disponibles sur le Compteur Temps.

Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début de l’absence. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.

Les salariés à temps partiel au titre de dispositifs spécifiques (Retraite Progressive, dispositif de réduction du temps de travail prévu par l’Accord GPEC…) peuvent utiliser ce dispositif.

Article 4. Irrévocabilité du départ en retraite à l’issue du congé de fin de carrière

Le salarié fera nécessairement valoir son droit à la retraite à l’issue de l’utilisation d’un congé de fin de carrière.

TITRE 4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTEUR TEMPS ET COMPTEUR RETRAITE

Article 1. Cumul des compteurs

Une règle de cumul relative à l’alimentation des Compteur Temps et Compteur Retraite est appliquée.

Article 1.1. Plafond d’alimentation annuelle

En complément des règles d’alimentation annuelle des Compteur Temps et Compteur Retraite, il est défini ci-après une règle d’alimentation maximum au cumul des deux compteurs.

En conséquence, un salarié peut transférer, au cumul des deux compteurs, jusqu’à :

* 10 jours s’il est âgé de moins de 50 ans

* 15 jours s’il est âgé de plus de 50 ans

.

Article 1.2. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Les salariés, de retour suite à un arrêt de travail de longue durée (durée supérieure à 3 mois), prendront prioritairement leurs jours de congés à l’issue de leur arrêt de travail. Ils pourront aussi planifier ces jours de congés en accord avec leur manager ou, s’ils le souhaitent, demander le transfert des jours de repos non pris dans le Compteur Temps ou le Compteur Retraite dans la limite des plafonds définis au présent accord.

Article 2. Situation du salarié pendant la période de prises de jours au titre des Compteur Temps et Retraite

La partie du congé financé par les Compteur Temps et Retraite est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 3. Valorisation des droits épargnés

La valeur des Compteur Temps et Retraite est exprimée en jours.

Les jours disponibles sur les Compteurs Temps et Retraite sont valorisés sur la base du salaire perçu à la date de l’utilisation des jours épargnés, à savoir :

  • à la date de la prise du congé

  • à la date du versement sur les dispositifs d’épargne retraite

  • à la date de la liquidation des droits épargnés

Le calcul de la monétisation d’un jour à la date d’utilisation d’un jour est effectué sur la base du salaire de base brut journalier du salarié.

A titre d’information, la valeur brut d’un jour figurant aux Compteur Temps ou Retraite d’un salarié est calculé de la manière suivante :

Valeur brute d’un jour = salaire de base mensuel brut/21,66667

Article 4. Cas exceptionnels de déblocage des Compteur Temps et Compteur Retraite

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des jours disponibles sur les Compteur Temps et Retraite dans les cas suivants, et sous réserve de fournir le justificatif adéquat :

  • Mariage ou PACS du salarié

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant

  • Divorce ou dissolution d’un PACS

  • Acquisition ou changement de la résidence principale

  • Création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise)

  • Surendettement du salarié dans le cadre des articles L.331-1 et suivants du Code de la Consommation

  • Décès du conjoint, du partenaire du PACS

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la Sécurité Sociale, ou de ses enfants

  • Faits de violences conjugales commises contre le salarié par son/sa conjoint(e), son/sa concubin(e) ou son/sa partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité, ou son/sa ancien(ne) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire

  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière

Article 5. Abondement de l’entreprise lors des transferts de droits épargnés vers les dispositifs d’épargne retraite

Article 5.1. Abondement de l’entreprise

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur les Compteur Temps et Retraite pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO), conformément aux dispositions légales en vigueur et dans la limite de 10 jours par an.

Dans ce cadre, l’entreprise complète le transfert de droits épargnés sur les Compteurs Temps et Retraite par un versement complémentaire, appelé abondement, selon les modalités ci-après.

Conformément à l’article L. 3332-11 du Code du Travail, la totalité des sommes versées annuellement par l’entreprise sur les outils d’épargne retraite au titre de l’abondement pour un salarié ne peut excéder 16% du montant annuel du Plafond Annuel de la Sécurité Social, sans pouvoir excéder le triple des versements du salarié.

Article 5.2. Montant et versement de l’abondement

Les droits transférés des Compteurs Temps et Retraite vers le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO) seront abondés à hauteur de 15% par l’entreprise et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Article 6. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur les Compteur Temps et Retraite sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253.8 du Code du Travail.

Article 7. Protection Sociale Complémentaire

Pendant la partie du congé financé par les Compteur Temps et Retraite, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de Protection Sociale (Prévoyance, Assurance Santé) dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 8. Cessation des Compteur Temps et Compteur Retraite

Article 8.1 Rupture du Contrat de Travail

Les Compteur Temps et Retraite sont automatiquement clôturés en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de dispositif d’épargne temps.

Article 8.2 Décès du Salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans les Compteur Temps et Retraite sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 9. Modalités de passage du Compte Epargne Temps (CET) actuel aux dispositifs Compteur Temps et Compteur Retraite

Les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) sont automatiquement transférés dans les nouveaux dispositifs d’épargne temps à la date d’application du présent accord selon les modalités ci-après :

Article 9.1 Cas des salariés âgés de moins de 50 ans au 1er juillet 2021

Si le salarié est âgé de moins de 50 ans et a épargné moins de 45 jours dans son CET, les droits acquis sont automatiquement transférés dans le Compteur Temps.

Si le salarié est âgé de moins de 50 ans et a épargne plus de 45 jours dans son CET, 45 jours sont transférés dans le Compteur Temps. Le reste des droits acquis pourra, au choix du salarié :

- être transféré dans le Compteur Temps au-delà du plafond de 45 jours

- être transféré dans un Compteur Retraite quand bien même le salarié n’a pas atteint l’âge requis de 50 ans.

Le salarié fera connaître son choix par écrit à l’issue d’un échange avec un membre du service RH qui présentera les deux possibilités. En cas de refus d’ouvrir un Compteur Retraite à l’occasion de cet échange, le salarié devra avoir atteint l’âge de 50 ans pour ouvrir un Compteur Retraite, en vertu des dispositions prévues au présent accord.

Article 9.2 Cas des salariés âgés de plus de 50 ans au 1er juillet 2021

Si le salarié est âgé de plus de 50 ans et a épargné moins de 45 jours dans son CET, les droits acquis sont automatiquement transférés dans le Compteur Temps.

Si le salarié est âgé de plus de 50 ans et a épargné entre 45 jours et 150 jours dans son CET, 45 jours seront transférés dans son Compteur Temps puis les jours restant seront transférés dans le Compteur Retraite.

Si le salarié est âgé de plus de 50 ans et a épargné plus de 150 jours dans son CET, le transfert des jours sera organisé de la manière suivante :

- 45 jours seront affectés dans son Compteur Temps

- 105 jours seront affectés dans son Compteur Retraite

- les jours restants seront transférés, au choix du salarié, dans le Compteur Temps ou le Compteur Retraite. Le salarié fera connaître son choix par écrit à l’issue d’un échange avec un membre du service RH qui présentera les deux possibilités.

Le salarié n’a plus la possibilité d’alimenter ses Compteur Temps et Retraite dès lors que les droits épargnés sont au moins égaux aux plafonds.

TITRE 5. DONS DE JOURS

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de dons de jours est créée. Basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, ce dispositif, simple et efficace, doit permettre aux salariés souhaitant aider de façon concrète leurs collègues confrontés à une telle épreuve en leur permettant de renoncer anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et en complémentarité des dispositifs légaux existants, notamment :

- La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés et de repos au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue (article L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)

- La loi n°2018-84 du 13 février 2018, élargissant le don de jours au profit d’un salarié aidant un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie d’un particulière gravité (article L. 3142-25-1 du Code du travail)

  • Les dispositifs légaux autorisant des absences pour soutenir un proche en convalescence notamment le congé pour présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant

Article 1. Objet

Le dispositif vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris, au profit d’un salarié :

  • Dont l’enfant est gravement malade, atteint d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave

  • Qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé en perte d’autonomie

Article 2. Donateurs

Article 2.1. Situation et conditions du donateur

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, peut renoncer à des jours de repos acquis au profit d’un autre salarié déterminé.

Article 2.2 : Conséquences du don de jours

Le don de jours de repos non pris est volontaire, anonyme et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.

Le don est définitif et les jours ne peuvent être réattribués au donateur.

Le don pourrait donner lieu à une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dernier ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires ou de jours de récupération tout en s’engageant à ce titre à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

Article 3. Bénéficiaires

Article 3.1. Situation du bénéficiaire

Un salarié en contrat à durée indéterminée peut, sans condition d’ancienneté, bénéficier du don de jours de repos s’il est placé dans la situation suivante :

  1. Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou qui a été victime d’un accident d’une gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

La gravité est définie par :

- une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants (en application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;

- une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement en fin de vie.

L’enfant à charge est celui répondant à la définition du Code de la sécurité sociale (article L. 512-1 et suivants et R-512-2).

  1. Le salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé en perte d’autonomie (en application de L. 3142-25-1 du Code du travail).

Le proche peut être :

  • Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS ;

  • Un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu’au 3ème degré de parenté

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 3ème degré de son époux ou partenaire de PACS ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3.2. Situation des deux parents travaillant au sein de l’entreprise

Les parents d’un enfant se trouvant dans la situation décrite et travaillant tous les deux peuvent bénéficier simultanément ou alternativement du dispositif de don de jours.

Article 3.3. Situation des compteurs individuels du bénéficiaire

Le salarié ne pourra solliciter le dispositif de dons de jours de repos qu’après avoir épuisé les dispositifs et les compteurs individuels suivants :

  • Jours de congés exceptionnels pour enfant malade - le cas échéant

  • Jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

  • Jours au titre des heures supplémentaires effectuées, récupérés et placés en compteur (repos compensateur de remplacement)

  • Jours placés dans les dispositifs d’épargne temps (Compteur Temps/ Compteur Retraite)

Article 3.4. Conditions relatives à la communication d’un certificat médical

Un certificat médical établi par le médecin en charge de l’enfant ou du proche de l’aidant sera remis au service RH. Il devra mentionner :

* dans le cas de l’enfant dont le salarié assume la charge :

- La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ;

- Ou la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement de fin de vie de l’enfant,

- L’indispensable présence au chevet de l’enfant du ou des parents expressément nommé(s) ou au chevet.

* dans le cas du proche de l’aidant :

- La particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap ;

- L’indispensable présence de l’aidant expressément nommé au chevet du proche.

Ce certificat devra également mentionner autant que possible :

- La durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement ;

- La date du début du besoin d’accompagnement.

Le dispositif pourra être renouvelé tant que de besoin dans la limite du plafond du nombre de jours reçus défini à l’article « 5.1 Jours reçus par le salarié bénéficiaire du « Titre 4. Dons de jours ».

Le salarié fournit également à la demande de l’employeur tout document attestant du lien avec l’enfant ou du proche qu’il accompagne.

Article 4. Modalités du don

Article 4.1. Jours de repos visés par le don de jours de repos

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas dans un souci de respect du temps de repos et de maintien de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle.

Ainsi, seuls peuvent être donnés :

  • Jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés

  • Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal

  • Jours placés dans les dispositifs d’épargne temps (Compteurs Temps/ Compteurs Retraite)

  • Jours au titre des heures supplémentaires effectuées, récupérées et placées en compteur (repos compensateur de remplacement)

Article 4.2. Plafond de jours donnés

Le don est exprimé sous forme d’un jour minimum et ne peut dépasser 5 jours par année civile et par salarié. Le don prend obligatoirement la forme de journées entières.

Article 4.3. Valeur du jour donné et reçu par le bénéficiaire

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Article 4.4. Procédure de demande par le salarié bénéficiaire

Article 4.4.1. Demande de dons de jours par le salarié

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de dons de jours doit adresser sa demande écrite au service RH, en mettant en copie son responsable hiérarchique.

La demande précise le nombre de jours souhaité et s’accompagne des pièces justificatives dont le Certificat Médical rempli par le médecin en charge de l’enfant ou du proche de l’aidant.

Article 4.4.2. Organisation du recueil des dons de jours

En préservant l’anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera et communiquera la période de recueil de dons de jours à l’issue de la réception de la demande complétée.

Le service RH précisera les modalités pratiques de recueil des dons (besoin prévisionnel en jours, période de recueil des dons etc.).

Tout don émis postérieurement à la clôture ne sera pas pris en compte. Lors de l’appel aux dons suivant, les dons qui n’auront pas été retenus au titre de l’appel aux dons précédent seront pris en compte en priorité, s’ils répondent de nouveau à l’appel.

En cas de demandes simultanées de bénéficier du dispositif de don de jours, et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés seront distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.

Article 5. Utilisation des jours donnés

Article 5.1. Jours reçus par le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 30 jours par période de recueil. La prise des jours est organisée avec le manager via un planning d’absence.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le dispositif.

Le bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise en cas d’amélioration de l’état de santé de son enfant ou du proche qu’il accompagne, rendant sa présence non indispensable.

Article 5.2. Retour du salarié bénéficiaire et jours donnés non utilisés

Dans le cas où le salarié bénéficiaire reviendrait prématurément de son absence, les jours non utilisés viendraient alors alimenter un compteur de jours dit de « solidarité », géré par l’entreprise.

Les jours disponibles dans ce compteur seraient alors donnés au nouveau salarié ayant sollicité l’ouverture d’une période de recueil de don de jours.

Article 5.3. Situation du salarié bénéficiaire pendant l’utilisation des jours donnés

La période d’absence liée à l’utilisation des jours données est assimilée à du temps de travail effectif.

Le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale (Prévoyance, Assurance Santé) dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 6. Suivi du dispositif

Un point de suivi sera fait annuellement sur l’utilisation du dispositif au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique. Il donnera notamment les infos suivantes: nombre de périodes de recueil, nombre de salariés ayant effectué un don, nombre moyen de jours donnés, nombre moyen de jours consommés.

TITRE 6. COMMUNICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Communication et publicité du présent accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la D.R.E.E.T.S du Pas de Calais et en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Une communication sera organisée auprès des salariés.

L’accord sera à disposition pour consultation.

Article 2. Durée et prise d’effet

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er juillet 2021 et se substitue aux précédentes dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps (CET).

Article 3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires, ou la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

La dénonciation unilatérale du présent accord est également possible, dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait l’objet d’observations par la D.R.E.E.T.S dans le délai de 4 mois prévu par l’article L3345-2 du code de travail.

Article 5. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Fait à Harnes, le 18 mai 2021

Pour la Direction de McCain SAS, représentée par :

Jérôme BELVAL

Pour la C.F.T.C., représentée par :

Frédéric CREPIN (Délégué syndical central)

Pour la C.G.T., représentée par :

Dany COOLEN (Délégué syndical central)

Pour FO, représentée par :

Sara BENMALEK (Délégué syndical central)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com