Accord d'entreprise "Avenant technique n°1 au protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07218000196
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS
Etablissement : 32044339300055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX EQUIPES DE WEEK-END (2022-08-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-18

AVENANT TECHNIQUE N°1 au PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT et À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société

dont le siège social est à

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro

représentée par

agissant en qualité de Président

ci-après dénommée l’« entreprise »

d'une part,

ET

Monsieur/Madame, Délégué(e) Syndical(e) Central(e)

Monsieur/Madame, Délégué(e) Syndical(e) Central(e)

Monsieur/Madame, Délégué(e) Syndical(e) Central(e)

Monsieur/Madame, Délégué(e) Syndical(e) Central(e)

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité offrir aux salariés une possibilité supplémentaire d’alimenter leur plan d’épargne entreprise, en leur donnant la possibilité d’y verser une partie des montants des droits inscrits à leur compte épargne temps, en conformité avec la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

En conséquence, les parties entendent donc conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant vise à compléter les possibilités d’utilisation du compte épargne-temps mentionnées dans le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le, dans le chapitre intitulé « le compte épargne temps valorisé en temps ».

En conséquence, à la suite du paragraphe « Alimentation du compte », le paragraphe « Congés indemnisables » est remplacé par un nouveau paragraphe intitulé « Utilisation du compte épargne-temps » et rédigé comme suit :

Utilisation du compte épargne-temps

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés :

  • soit pour financer un congé ou un passage à temps partiel,

  • soit pour alimenter le plan d’épargne entreprise du titulaire du compte.

Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde prévus par la loi (congé création d’entreprise, congé sabbatique, …), les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 et L.1225-62 du Code du Travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l’article L.3123-3 du Code du Travail dits « spécifiques ». Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel.

En cas de prise de congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne temps doit être pris avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à la durée du congé qu’il souhaite prendre. La limite de cinq ans pour la prise de congé est portée à dix ans pour le salarié parent d’un enfant âgé de moins de seize ans, ainsi que pour le salarié dont l’un des parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans. Ces limites de cinq ans et de dix ans pour la prise de congé ne s’appliquent pas au salarié âgé de plus de cinquante ans qui finance avec son compte épargne temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

Alimentation du plan d’épargne entreprise

Le titulaire du compte épargne-temps pourra décider d’affecter au plan d’épargne entreprise, après valorisation en argent, tout ou partie des droits dont il dispose dans son compte, dans la limite de dix jours par an et sous réserve de respecter les dispositions applicables à ce plan.

Ces droits ne pourront pas être affectés au compte individuel bloqué de la Société.

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise comprenant les établissements de et .

ARTICLE 3 – IMPACT SOCIAL

En matière sociale, les sommes issues du compte épargne temps devront, avant leur transfert, être assujetties à l’ensemble des charges sociales.

ARTICLE 4 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes .

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait à , le , en 10 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Le Président,

Pour les organisations syndicales

Le Délégué Syndical Central Le Délégué Syndical Central

Le Délégué Syndical Central Le Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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