Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime de partage de la valeur" chez VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04422016453
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS
Etablissement : 32046017300026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La société the VALSPAR (NANTES) CORPORATION, dont le siège social est situé 25 BD MARECHAL JUIN, 44 000 NANTES,

Représentée par xx agissant en qualité de DIRECTEUR, dument mandaté

Ci-après dénommée “la société ”

D’une part,

ET :

Et les organisations syndicales suivantes :

- La CFDT, représentée par Monsieur xx,

- La CGT, représentée par Monsieur xx

D’autre part,

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle appelée prime de partage de valeur. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société dont la rémunération annuelle est inférieure à 50 000 euros bruts au titre de l’année civile 2022 (période de référence), se verront octroyer la prime de partage de valeur dès l’instant où ils sont titulaires d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime.

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale. La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

Article 2 - Montant de la prime

Les parties conviennent d’une prime d’un montant de 1000 € (mille euros).

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de février 2023.

La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Les dispositions liées à la PPV sont valables uniquement pour l’année 2023.

Article 5 - Révision de l’accord

L’évolution des textes légaux et conventionnels, la pratique de l’accord, peuvent justifier une révision de celui-ci.

Chaque partie signataire ou adhérente, pourra ainsi demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les deux premiers tirets ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Entrée en vigueur – dépôt – publicité

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2023.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Le présent accord sera déposé sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Fait, en quatre exemplaires de 3 pages, à Nantes, le 21 décembre 2022

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Xx xx

Pour l’organisation syndicale CGT

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com