Accord d'entreprise "Avenant n°2 du 28 octobre 2022 à l'accord de récupération du temps de travail du 06 juillet 2001" chez CB INFO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CB INFO et le syndicat Autre et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L22018235
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DE REVISION A L'ACCORD SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

AVENANT n°2 A L’ACCORD SUR LES MODALITES

DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par Madame , agissant en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Il est rappelé qu’il a été conclu le 26 novembre 2021 entre les parties, un accord de révision de l’accord relatif aux modalités de récupération du temps de travail du 06 juillet 2001 et de l’accord relatif à la journée de solidarité du 18 mai 2009.

Dans le cadre de la négociation annuelle prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail relatifs à la durée effective et l'organisation du temps de travail et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 15 septembre, 29 septembre, 6 octobre, le 13 octobre et le 20 octobre 2022, les parties conviennent par le présent avenant n°2 à l’accord d’entreprise 06 juillet 2001 d’aménager la date de prise des jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT) prévu à l’article 1.3 Durée hebdomadaire de travail, alinéa 4, de l’avenant de révision du 26 novembre 2021, afin de permettre la prise de jours de RTT jusqu’au 31 mars de l’année, dans la limite de 6 jours, et non le 31 décembre de leur période annuelle civile d’acquisition, afin de favoriser leur prise et limiter leur perte pour les salariés.

L’ensemble des autres dispositions non visées par le présent avenant demeurant inchangées.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sous réserve des modalités particulières d’application prévues par le présent accord.

Article 2 – prise de jour de reduction du temps de travail

L’avenant de révision du 26 novembre 2021 à l’accord d’entreprise sur les modalités de récupération du temps de travail du 6 juillet 2001 prévoit en son Article 1.3 Durée hebdomadaire de travail, alinéa 4, que :

Les JRTT (Jour de Réduction de Temps de Travail) devront être pris pendant la période de référence. Au-delà du 31 décembre les JRTT non pris acquis sur l’année en cours seront perdus. La prise des RTT se fera après un trimestre cumulé ; soit à compter du 1er avril N.

En substitution de ces modalités d’acquisition et de prise de RTT, les parties conviennent par le présent avenant n°2 les modalités suivantes :

- Les jours de RTT (en journée entière ou demi-journée) seront posés après avis du responsable hiérarchique dans le respect des contraintes de l’activité ou du service et du bon fonctionnement de l’entreprise, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année,

- Les jours de RTT sont pris à l’issue de leur acquisition mensuelle, à compter du 1er avril de l’année.

- Par exception le jour de RTT acquis en décembre pourra être pris en janvier de l’année suivante.

- De plus un report jusqu’au 31 mars de l'année suivante est possible dans la limite de 6 jours de RTT (journée du mois de décembre N-1 inclue).

- Au 31 décembre de l’année en cours le nombre de jours de RTT excédant 6 jours sera perdu.

- Au 31 mars de l’année suivante, les jours de RTT dans la limite de 6 jours non pris seront perdus.

ARTICLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée de 4 années en application des limites de durée prévues à l’article L 2242-11, en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 28 octobre 2022

Pour la Société,

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXX
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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