Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CB INFO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CB INFO et le syndicat Autre et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L21014530
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CB INFO
Etablissement : 32049678900050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-26

CB Info

S.A.S au capital de 3 000 000 €

R.C Lille 1980 B 00507 – Siret 320 496 789 00050

N° Identif TVA : FR 92 320 496 789 – APE 6311Z

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LES MODALITES

DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CB INFO, représentée par M XXXX, agissant en sa qualité de Directrice de filiale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CB INFO :

- La C.G.T. représentée par M XXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par M XXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Face à un marché très concurrentiel nous devons garantir notre compétitivité et être en cohérence avec la vision de l’entreprise sur son positionnement. Aussi afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales, de conduire de front les évolutions et les changements tout en veillant à respecter les équilibres économiques, et répondre de manière pragmatique aux attentes de nos clients et de nos collaborateurs, il a été décidé d’engager en date du 16 septembre 2021 une procédure de révision de l’accord relatif aux modalités de récupération du temps de travail signé en date du 06 juillet 2001 et de l’accord relatif à la journée de solidarité signé en date du 18 mai 2009.

Le présent avenant a donc pour objet l’adaptation des accords initiaux aux évolutions de nos activités et du marché en déterminant les principes généraux du temps de travail et les modalités d’organisation d’une modulation du temps de travail sur l’année. L’objectif étant de permettre à l'entreprise de faire face aux fluctuations d'activité.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires

Les parties ont donc :

NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Principes généraux relatifs au temps de travail :

  1. La période annuelle de référence

La période annuelle de référence s’entend du 01/01 N au 31/12 N

  1. La durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail est celle fixée par la Loi à la date de la signature du présent avenant, soit 1607 heures incluant la journée de solidarité et compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

  1. La durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37h00 pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

Les heures effectuées entre 35 et 37 heures sont récupérées par l’attribution de journées de récupération, à raison d’1 journée par mois soit 12 Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) par an et par salarié présent sur toute l’année civile.

Les JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique en fonction des contraintes d’activité du service. La demande doit être effectuée en respectant un délai de prévenance d’un mois pour anticiper la planification du temps de travail. Tout demande formulée hors du délai précité sera à faire directement auprès du Chef de centre et sera accordée ou non en fonction des impératifs de production puis relayée auprès de la personne en charge de la planification et de la gestion des temps.

Les JRTT devront être pris pendant la période de référence. Au-delà du 31 décembre les JRTT non pris acquis sur l’année en cours seront perdus. La prise des RTT se fera après un trimestre cumulé ; soit à compter du 1er avril N.

Les périodes d'absences assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35h00 pour les salariés en contrat à durée déterminée et pour tous salariés arrivant en cours d’année (cf. article 3.5).

  1. Le temps de travail effectif

Conformément aux articles L3121-1 et L3121-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif

  1. Les pauses

Le temps de pause est un temps durant lequel le collaborateur peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir être à la disposition de l’employeur, il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Les pauses sont planifiées par l’employeur et doivent être prises.

  1. Les congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N. Les congés acquis au 1er juin de l’année N doivent être pris du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le report des congés n'est pas autorisé, les jours non pris sont perdus. Cas particuliers des salariés de retour d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d’une longue maladie qui ont droit au report de leurs congés payés non pris.

La durée minimale du congé principal doit être de 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai N et le 31 octobre N. Sa durée maximale est de 24 jours ouvrables au cours de cette période.

Chaque collaborateur dispose des informations relatives à ses congés payés sur son bulletin de paie.

Article 2 – La journée de solidarité

Conformément à l’Article L3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Au sein de CB INFO la journée de solidarité sera effectuée par l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel quel que soit leur date d’embauche au sein de la société, de la façon suivante :

  • Soit par la réalisation de 7 heures de travail planifiées (ou un 1/5ème de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’1 heure maximum par jour et 4 maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser 7 heures au total (ou 1/5ème de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel), à la demande du salarié et avec accord de l’employeur en fonction des besoins de production ;

  • Soit par la réalisation de 7 heures de travail par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, en substitution d'un ou deux jours de repos hebdomadaire (à l’exclusion du repos dominical s’il est habituellement non travaillé) ;

  • Soit par l'affectation d’un jour de congé payé ou d’un JRTT en lieu et place de la réalisation de la journée de solidarité avec la possibilité de le fractionner en demi-journée.

En cas de non-acceptation de la demande, l'employeur arrêtera les modalités de réalisation de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites au deuxième paragraphe.

Le salarié intégrant la société CB INFO en cours d’année et qui a déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité, au cours de la même année civile, chez un précédent employeur pourra, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

Le choix de modalité de réalisation spécifique du salarié devra être exprimé sur un formulaire spécifique.

A défaut de choix formulé par le salarié l’employeur retira une journée de congé aux salariés concernés.

Article 3 – La modulation de la durée du travail

3-1 Principe de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail permet d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité et de réduire la durée du travail en cas de faible activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

3-2 Champ d’application

La modulation du temps de travail s’applique au personnel de l’entreprise de la catégorie « Employé » et « Agent de maitrise – Production » en contrat à durée indéterminée.

N’entrent pas dans le champ d’application de la modulation du temps de travail les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiels, les salariés en apprentissage, le personnel intérimaire, le personnel support et cadre.

3-3 Modalités de l’annualisation

L’annualisation sera organisée sur douze mois sur la base de 37h par semaine excepté au cours de deux périodes au maximum d’une durée de 12 semaines chacune pendant lesquelles la durée hebdomadaire pourra varier et être portée jusqu’à 42 heures.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.

Des semaines dites « basses » seront planifiées en période de faible charge de production pour atteindre la cible des 1607 heures annuelles.

L’aménagement est établi de telle sorte que les heures effectuées planifiées au-delà ou en deçà de l’horaire de base se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Toutefois, pour assurer aux salariés un bon équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, l’entreprise s’engage, notamment sur les semaines dites « basses », à planifier les jours de travail de façon regroupée et concentrée afin de limiter une multitude de trajets pour les salariés.

3-4 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires mais tombant dans les limites du présent avenant de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à majoration.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Un décompte et une régularisation des heures travaillées seront effectués en fin de période de référence : les heures travaillées au-delà des 1607 heures seront toutes payées et majorées sur le mois de janvier N+1.

Situation exceptionnelle : en cas de réajustement des prévisions clients en cours de semaine et de nécessité absolue de déclencher des heures supplémentaires en cours de semaine, en dehors de la planification initiale et si celle-ci est déjà basée sur cinq jours, l’entreprise fera appel au volontariat afin de planifier des heures supplémentaires et le travail du samedi. Ces heures exceptionnelles seront payées sur le mois en fonction de l’arrêté de paie.

3-5 Incidence sur les arrivées et départs en cours d’année

Les salariés embauchés en CDI en cours de période ne seront pas concernés par la modulation en année N et seront soumis au régime légal des 35 heures de leur date d’arrivée jusqu’au terme de la période de référence en cours. Ils intégreront le système de modulation sur période de référence N+1.

En cas de départ d’un salarié en CDI au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié et un décompte du temps de travail réalisé sera établi à la date de fin de contrat. Une régularisation sera alors opérée en fonction du temps travaillé calculé.

3-6 Modalités de décompte du temps de travail

Un compteur individuel de suivi sera mis en place dans notre outil de gestion des temps permettant de suivre par personne le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois et en cumul depuis le début de la période de référence.

3-7 Délai de prévenance et planning

Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés avec un délai de prévenance de quatre semaines leur permettant ainsi une meilleure organisation et articulation de leur vie professionnelle et personnelle.

Sur les activités de production dont l'effectif le permet, les salariés composant les équipes seront planifiés sur des horaires analogues afin de favoriser l’accompagnement managérial. Les horaires des pauses méridiennes et les jours de repos des salariés concernés au sein de l'équipe pourront néanmoins différer d'un salarié à l'autre.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier individuel. Les salariés, à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles (ex : temps partiel), peuvent travailler selon un calendrier individualisé.

En fonction des activités le permettant, des plannings à horaires fixes (hors modulation du temps de travail) caractérisés par des heures de prises et de fin de poste fixes seront mis en place. L'affectation sur ce type de planning pourra être remise en cause par le salarié ou par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.

Au cours de la période d’annualisation, et pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée ou les horaires de travail pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’information au personnel sera communiquée par les managers d’équipe et également réalisée par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les services concernés par les modifications. Ce délai de 7 jours calendaires pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles avec accord du salarié.

La planification sera réalisée en fonction de l’organisation des activités, soit au plus tard jusque 20h00, sauf pour les collaborateurs soumis aux horaires postés. 

3-8 Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par la modulation du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié) les heures manquantes ne pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire ni ne pourront être rattrapées sur l’année suivante.

Article 4- Durée, validité, révision et dénonciation de l'avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le 01/01/2022.

En application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

En cas de révision, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux seront organisées à l’initiative de la direction de l’entreprise dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes

En cas de dénonciation la durée du préavis est fixée à trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires du présent accord.

Dans ce cas, la Direction et les délégués syndicaux se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles de l’ancien accord et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 5 - Cadre juridique du présent avenant :

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la D.I.R.E.C.C.T.E de Lille.

Un exemplaire sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties. Soit 3 exemplaires. (1 Direction, 1 C.G.T et 1 F.O).

Le présent avenant est donc établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à Marcq en Baroeul, le 26 novembre 2021.

Directrice de filiale

M XXXX

(C.G.T)

M XXXX

(F.O)

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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