Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003895
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ZIEHL-ABEGG FRANCE
Etablissement : 32052749200013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE :

La Société…….., ………..,représentée par Monsieur…….., en qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale…….., représentée par Monsieur………, Délégué syndical

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles rappellent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Afin de poursuivre les actions déjà mises en place au sein de la Société dans l’objectif d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont négocié le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, fixe des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans le présent accord tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.

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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société …….

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 - DIAGNOSTIC ET DOMAINES D’ACTION

Les parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elles dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Sur la base de ce principe, du diagnostic préalable de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise élaboré dans le cadre de la base de données économiques et sociales, des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 et compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, la société ........... convient d’agir dans les domaines suivants 

  • L’embauche

  • La formation

  • La rémunération effective

ARTICLE 4 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS CHOISIES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES

Dans les domaines retenus, la société ........... s’engage à réduire les différences constatées entre les femmes et les hommes, afin de parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre ses salariés.

Ainsi, les parties conviennent de se fixer, parmi les domaines d’action retenus, les objectifs de progression énumérés ci-après :

4.1. L’embauche :

Le diagnostic établit l’existence de filières dans lesquelles les femmes sont sous-représentées. Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière d’embauche et de réaliser la mixité d’emploi, la société ........... souhaite mettre en œuvre les actions suivantes afin de ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de l’embauche :

1. Vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emplois, recourir de manière systématique à la mention « H/F » et utiliser les mêmes critères de sélection quel que soit le sexe.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

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2. Féminiser l’ensemble des intitulés de postes occupés également par des femmes, dans les documents internes de l’entreprise.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

3. Veiller lors du recrutement interne ou externe à se rapprocher d'une répartition hommes/femmes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou même celle des diplômés des filières concernées.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

  • Les indicateurs

  • Pourcentage d’offres d’emplois neutres au regard de la terminologie et indiquant la mention H/F ;

  • Pourcentage des documents internes de l’entreprise indiquant un intitulé de poste féminisé lorsque les postes sont occupés également par des femmes ;

  • Etat des recrutements, et notamment la proportion d’embauches de femmes au regard de celles des hommes par catégorie professionnelle.

  • Nombre et répartition par sexe des candidatures reçues et par famille de métiers ;

4.2. La formation :

La société ........... reconnait que l’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière. En conséquence, la société ........... s’engage à assurer l’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de formation, la société ........... met en œuvre les actions suivantes :

1. Recenser les formations professionnelles dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes sont en déficit de formation.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

2. Favoriser la mise en œuvre de formations au sein des locaux de la Société plutôt que des formations externes, afin de les rendre plus accessibles à l’ensemble des salariés et notamment aux femmes de l’entreprise.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

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  • Les indicateurs

  • Nombre d’heures de formation par salariés/par an et par catégorie professionnelles et/ou par poste ;

  • Pourcentage de formations se déroulant directement au sein des locaux

4.3. La rémunération effective :

La société ........... rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expériences professionnelles et de compétences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Aussi, la société ........... s’engage à garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de rémunération effective, la société ........... souhaite mettre en œuvre les actions suivantes :

1. Analyser et suivre les évolutions salariales annuelles des hommes et des femmes à temps complet et à temps partiel pour s’assurer qu’ils bénéficient des augmentations individuelles dans les mêmes conditions, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles à situation comparable par durée du travail et par catégorie.

  • Objectif : répartition égalitaire à situation comparable des augmentations individuelles par sexe et par catégorie.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

2. Contrôler le droit, au retour de congé (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation), aux augmentations générales attribuées au cours de ces périodes

  • Objectif : assurer une égalité de l’évolution de la moyenne des rémunérations de base versées aux femmes et aux hommes en neutralisant autant que possible les périodes d’absence liées aux congés familiaux (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation).

  • Le coût estimé de cette action est équivalent au volume d’augmentation de la catégorie multiplié par la masse salariale des salariés concernés

  • Mise en œuvre immédiate.

  • Les indicateurs

  • Etats des rémunérations des salariés à temps partiel, rétablis sur la base d’un travail à temps plein.

  • Répartition à situation comparable des augmentations individuelles par sexe et par catégorie ;

  • Comparatif annuel des salaires par catégories et par sexe (moyenne, premier et dernier déciles) ;

  • Salaire de base moyen par catégorie des salariés revenant d’un congé familial (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) par rapport au salaire de base moyen des autres salariés de la même catégorie.

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ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera opéré par la présentation d'un bilan d'application réalisé par la société ........... au Comité Social et Economique.

Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif. Il sera remis avec une copie de l’accord au Comité Social et Economique préalablement à la tenue de cette réunion.

Le niveau de réalisation des objectifs sera évalué sur la base des indicateurs retenus et, le cas échéant, des explications seront apportées sur les actions prévues non réalisées.

Ce bilan sera présenté préalablement à la réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 (QUATRE) ans à compter de son entrée en vigueur. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

Néanmoins dans les 3 (TROIS) mois précédant le terme de l'accord, la Société envisagera la mise en place d'un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et des hommes.

ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

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La société ........... convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et un représentant de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société ........... dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à Villieu, le 28 Septembre 2021

En 2 exemplaires originaux,

Pour la Société L’organisation syndicale ………

Monsieur ………., Monsieur ……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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