Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez MEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001969
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MEA FRANCE SARL
Etablissement : 32081859400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES SUITE AU COVID-19 (2020-04-30) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.) SIGNE LE 07/12/2020 (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La Société MEA FRANCE SARL, dont le siège est situé à Saint-Dié-Des-Vosges, immatriculée au RCS d’Epinal sous le n° 320 818 594, prise en la personne de son représentant légal, Mxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant,

D'une part,

Et :

Le CSE MEA FRANCE, représentée par son élue titulaire : xxxxxxxxxxxxxxx,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 qui sévit en France et dans le monde depuis le mois de mars 2020.

Afin de sauvegarder la pérennité de notre activité et suite à la publication de

la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies en vue d’échanger sur le principe et sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, ci-après dénommée APLD.

Ce dispositif est destiné à assurer le maintien de l'emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable et permet notamment :

  • de réduire l'horaire de travail jusqu'à 40 % de la durée légale (jusqu'à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels) ;

  • pendant une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois ;

  • en assurant aux salariés concernés une indemnité horaire versée par l'employeur pour chaque heure « chômée » correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute (dans la limite de 4,5 Smic) ;

  • et un remboursement de l'État par une allocation horaire égale à 60 % de la rémunération horaire brute de chaque salarié concerné (dans la limite de 4,5 Smic).

La mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif prévoyant notamment des engagements de l'entreprise destinés à maintenir l'emploi en contrepartie. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord.

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l'activité économique de la société, ce qui a considérablement impacté le secteur auquel appartient l'entreprise.

La Direction et le CSE ont longuement échangé sur la situation actuelle de la Société et établi des projections à moyen terme.

Suite à cette analyse, les Parties sont parvenues à établir un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité, tel que décrit en Annexe 1 du présent accord.

Le présent accord a donc pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements pris en contrepartie en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d'une réflexion commune.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE 1 - Champs d’application

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Article 1.1 - Activités concernées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise.

  1. Article 1.2 – Salariés concernés

    L’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sont soumis aux dispositions prévues par ce dernier.

Il est expressément convenu que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ainsi que les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année sont également soumis aux dispositions du présent accord, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est expressément convenu que les salariés entrant dans la Société en cours d’application du présent accord, quel qu’en soit le motif, se verront appliquer les dispositions qu’il contient dès leur premier jour de présence.

  1. ARTICLE 2 - Réduction de l'horaire de travail

    La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Pendant la période d'APLD, chaque salarié concerné travaillera donc au moins 60 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.

  1. L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés. En effet, c'est sur la durée totale de placement en APLD qu'il convient de s’assurer que la réduction de l'horaire n'excède pas 40 % de la durée légale.

    Exemple : pour un placement en activité partielle d’un an, les salariés travaillant habituellement à temps plein sur la base de 35 heures devront travailler au moins 964,2 heures sur l’année (1.607-40%).

    Au cours de l’année, l’activité pourra par exemple être totalement suspendue pendant 3 mois puis exercée à temps plein pendant 2 mois puis exercée à temps partiel pendant 7 mois de telle façon que sur un an, le salarié travaille au moins 964,2 heures.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur une base hebdomadaire, la durée légale de travail, actuellement fixée à 35 heures, est réduite au maximum à 21 heures, pendant la période d’application du dispositif.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur une base annuelle, la durée légale de travail, actuellement fixée à 1.607 heures, est réduite au maximum à 964 ,2 heures, pendant la période d’application du dispositif.

Enfin, pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, la durée du travail, actuellement fixée à 216 jours, est réduite au maximum à 129,6 jours, pendant la période d’application du dispositif.

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels comme par exemple une formation qualifiante.

  1. Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.

    En tout état de cause, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50%.

    ARTICLE 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés soumis à ce dispositif percevront, pour chaque heure d’APLD, une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée du travail applicable.

Il est expressément convenu que la rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit une indemnité ne pouvant excéder 70 % de 4,5 Smic.

Il est expressément convenu que cette indemnité versée aux salariés concernés par la Société sera soumise au régime social en vigueur conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Les engagements décrits ci-dessous seront applicables pendant toute la durée de l’accord et la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements pris au moins tous les six mois.

  1. Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

    Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés concernés par ce dispositif, et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

    Article 4-2 – Engagements complémentaires sur l’impact du dispositif spécifique d’activité partielle

    4-2-1 Droits aux RTT et congés payés

    Le temps de travail effectif remplacé par des heures chômées est pris en compte pour l'acquisition des droits à congés payés.

    Par ailleurs, il est expressément convenu que l'acquisition des RTT sera maintenue pendant toute la période d’application du dispositif malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs, des plus anciens aux plus récents.

  1. Enfin, il est expressément convenu que pour les salariés disposant d’un compteur de suivi du temps de travail positif, le planning de travail des salariés sera adapté, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, afin d’équilibrer les compteurs et de limiter le recours à l’APLD.

    4-2-2 Budgets du CSE

    Les budgets alloués au CSE ne seront pas impactés par la mise en œuvre du dispositif. En effet, la Société s’engage à reconstituer la masse salariale brute de référence pour la détermination du montant des budgets du CSE.

  1. Article 4-3 - Engagements en matière de formation

    La Société est consciente de la nécessité de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Dès lors, les parties signataires conviennent que les périodes d’APLD peuvent être mises à profit afin de mettre en œuvre des actions de formation.

Dès lors, la Société proposera à chaque salarié visé par le dispositif d'examiner les actions de formation ou bilan pouvant être engagés durant cette période et ceci afin d’assurer le maintien des compétences techniques et de l’employabilité des salariés.

Les salariés suivant l’une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313‐1 et L. 6314‐1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées.

Les salariés placés en activité partielle bénéficieront prioritairement d’actions de formation ou de VAE visant à maintenir et développer les compétences. Le salarié pourra utilement utiliser son CPF le cas échéant (ou proposer un abondement spécifique du CPF). Il sera possible, selon le projet de formation, de mobiliser les OPCO, le FNE-Formation pour le financement des coûts de formation engagés. 

ARTICLE 5 - Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

  1. La Société s’engage à informer les instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre du présent accord selon les modalités suivantes :

    Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE.

    Cette information a pour objet d’exposer :

    - Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

    - Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’APLD ;

    - La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif par activité ;

    - Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

    Un procès-verbal sera établi à l’issu des réunions du CSE susmentionnées.

ARTICLE 6 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'Administration (DIRECCTE…) par affichage sur le lieu de travail par la Direction.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard via une lettre d’information.

Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines (DAF) pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

La première demande d'APLD sera effectuée sur la base d'une durée de 6 mois.

L’entrée en vigueur de l'accord est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

  1. Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

    Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

    Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

    La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

    Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

    En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

    ∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

    ∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

    ∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

    Article 9 – Dispositions finales

    Article 9-1 – Révision

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 7 jours à compter de la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l'accord pourra s'effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

  1. La direction organisera alors une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l'autorité administrative que le présent accord.

    Article 9-2 – Dépôt et publicité de l’accord

    Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le réseau commun à la société MEA Industries sous le lien : ACP (P)/mea_france/Reseau/Accord d’entreprise

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges.

  1. Conformément à l'article L. 2231-5-1du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver la confidentialité de certaines informations notamment économiques liées à l’activité de la Société, les parties conviennent, conformément à l'article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’Annexe 1 de l’accord, contenant le diagnostic ne fera pas l'objet d'une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l'administration en même temps que la version intégrale de l'accord, en joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

  1. Le présent accord a été transmis à la Fédération du négoce de Bois et des matériaux de construction par email à l’adresse suivante FNBM <contact@fnbm.fr>.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique et un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

  1. Fait à Saint-Dié-Des-Vosges 07/12/2020

    Mxxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxx

    Gérant CSE MEA FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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