Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES SUITE AU COVID-19" chez MEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001555
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEA FRANCE SARL
Etablissement : 32081859400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord collectif d’entreprise sur les congés payés

Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés,

MEA France, Sàrl, au capital de 200.000 euros, SIREN 320 818 594, RCS Epinal, dont le siège social est situé sis 25 avenue Jean prouvé 88100 Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée « La société »

d'une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique

Ci-après dénommés « les membres du CSE »

d'autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MEA France Sàrl.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours franc, comme suit :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés au titre de la période de prise des congés en cours : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition ;

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

L’usage de ces dispositions ne remettrons pas en cause le droit de chaque salarié de disposer d’un congé payé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives durant la période estivale (du 1er mai au 31 octobre de la même année) mais pourra avoir un impact sur les jours de fractionnement. La règle de calcul des journées de fractionnement reste identique à la règle appliquée au sein de la structure jusqu’à ce jour.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ;

  • les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrables.

Le nombre de RTT, jours conventionnels, JRS au choix du salarié ou jours issus du CET visés à l’article 3 ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.

ARTICLE 5 – Congés payés, jours de réduction du temps de travail, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET) déjà posés et validés

L’ensemble des congés et jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET) déjà posés sur les mois à venir seront impérativement maintenus et ne pourront faire l’objet d’une annulation ou d’un report sauf dans les cas prévus par la loi.

Les congés payés qui ont déjà été posés, par exemple, pour la période estivale, lorsqu’ils ne seront pas déplacés par la direction en application de l’article 2, ne pourront faire l’objet d’aucune modification en dehors des cas expressément prévus par la loi.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante www.contact@fnbm.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Dié-Des-Vosges le 30/04/2020, en 5 exemplaires

La Direction de la société MEA FRANCE Sàrl

représentée par xxxxxxxxxx, gérant

Le membre du CSE, titulaire

xxxxxxxxx

Parapher et signer chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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