Accord d'entreprise "LE REPORT DE LA TENUE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GESTELIA BASSE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTELIA BASSE NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01420002536
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : GESTELIA BASSE NORMANDIE
Etablissement : 32083781800063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'AMENNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-23) LES INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES AGC (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD COLLECTIF

REPORT DE LA TENUE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

L’UES GESTELIA BASSE-NORMANDIE

Adresse : 10/14 Rue Claude Bloch à CAEN (14000)

Représentée par , Directeur Général Adjoint

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

Syndicat n° 1 : CFDT

Adresse : 8 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT

Représenté par , délégués syndicaux

Syndicat n° 2 : FORCE OUVRIERE

Adresse : 8 rue du Colonel Rémy 14000 CAEN

Représenté par , déléguée syndicale

D’autre part,

Les parties après discussion ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association GESTELIA BASSE-NORMANDIE a fusionné avec l’Association GESTELIA POITOU-CHARENTES à effet du 01 Janvier 2017.

Cette fusion a généré un surcroît très important de travail.

Les salariés de l’Association GESTELIA POITOU-CHARENTES ont bénéficié d’un entretien professionnel courant de l’année 2017 ; ceux de l’UES GESTELIA BASSE-NORMANDIE dans le courant de l’année 2018.

Les entretiens professionnels des salariés de GESTELIA POITOU-CHARENTES devaient en conséquence être de nouveau menés courant d’année 2019. Toutefois, compte tenu d’une surcharge très importante de travail, les entretiens n’ont pu être menés à bien.

Dans un souci d’harmonisation, la direction et les organisations syndicales représentatives ont alors décidé de convenir ce qui suit aux fins d’assurer la tenue des entretiens professionnels dans les meilleurs délais.

ARTICLE 1 – Entretien professionnel

L’article L6315-1 du Code du Travail, prévoit que l’entreprise doit mettre en place un entretien professionnel tous les deux ans sauf dans l’hypothèse ou selon accord collectif, il est convenu de modifier cette périodicité.

En l’occurrence ainsi qu’il est dit en préambule, le dernier entretien professionnel des salariés de l’Association GESTELIA POITOU-CHARENTES a été réalisé courant d’année 2017. Les suivants auraient dû être réalisés courant d’année 2019.

Les responsables des différents services n’ont pu mener à bien ces entretiens.

Conformément aux dispositions de l’article L6315-1 du Code du Travail alinéa dernier, les parties conviennent de reporter les entretiens professionnels qui auraient dû se dérouler courant d’année 2019, sur l’année 2020, le but de l’accord ainsi conclu est de permettre que tous les salariés bénéficient d’un entretien professionnel courant de l’année 2020.

Il est de même convenu, que l’UES GESTELIA BASSE-NORMANDIE maintiendra une périodicité normale biannuelle à compter du 1er janvier 2021 pour chaque salarié, le délai de deux années courant alors à compter de la réalisation de l’entretien professionnel intervenu en 2020.

ARTICLE 2 – Périmètre d’application

Le présent accord est conclu au sein de l’UES GESTELIA BASSE-NORMANDIE et s'applique à l'ensemble des établissements de l’UES et à l'ensemble du personnel.

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission locale de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un salarié représentant chaque organisation syndicale signataire est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

  • la conduite d'études complémentaires ;

  • la présentation de propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements éventuels dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du troisième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu'au terme du présent accord.

Lors de chaque réunion, la direction communiquera à la Commission locale de suivi un point d’avancement des entretiens annuels.

ARTICLE 4 - Règlement des litiges – Révision – Dénonciation - Interprétation.

4.1 Règlement des litiges.

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

4.2 Révision.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.3 Dénonciation.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

4.4 Interprétation.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le 01 Janvier 2020 après consultation du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant par l’intermédiaire de son délégué syndical.

Le texte du présent avenant sera envoyé par mail à chaque membre du personnel pour information.

Fait à CAEN

Le 31 Décembre 2019

UES Syndicat CFDT

Monsieur Madame

Syndicat CFDT Syndicat FO

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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