Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez ETS CBS SA - ETABLISSEMENTS CBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS CBS SA - ETABLISSEMENTS CBS et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002202
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LSVLOT
Etablissement : 32097588100089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS LSVLOT

SAS au capital de 378 000 EUROS

Dont le siège social est situé Rue Paul Langevin 47300 VILLENEUVE SUR LOT,

Immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 320 975 881 000 89

Représentée par Monsieur, Représentant Permanent du Président

Ci-après désigné “l’Entreprise” ou “la Société,

D’une part,

ET :

Les Membres du Comité social et économique :

  • Madame;

  • Monsieur,

  • Monsieur,

  • Monsieur,

D’autre part,

PREAMBULE :

Suite aux diverses restructurations de la société ayant donné lieu notamment à la fusion absorption de la société ESTIVEAU, la société LSVLOT est dorénavant constituée de centres d‘activités différents d’un point de vue géographique et structurel.

Cette situation pousse les signataires du présent accord à aborder la question du nombre et du périmètre des établissements distincts qui composent la société pour la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société, le présent accord est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L 2313-3 du Code du travail.

OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et des dispositions de l’article L2313-3 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre d’établissements distincts que composent la société pour la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’établissements conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LSVLOT, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT :

Au regard des dispositions de l’article L 2313-4 du Code du travail ainsi que des critères dégagés par la Jurisprudence, un établissement distinct est caractérisé lorsque le responsable de l’établissement dispose d’une délégation de compétences lui conférant une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service.

Il est entendu que l’établissement distinct ne correspond pas nécessairement à un établissement physique mais peut regrouper plusieurs établissements.

ARTICLE 2 : PERIMETRE ET NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS :

Au regard de la définition de l’établissement distinct visé précédemment, les parties signataires de l’accord s’accordent à considérer que la société LSVLOT est composée de deux établissements distincts représentant deux entités économiques et managériales homogènes :

  • Etablissement A :

° Etablissement de Villeneuve-sur-Lot, siège social de la société LSVLOT ;

° Etablissement de Pont du Casse ;

° Etablissement de Saint-Geours-de-Maremne ;

° Etablissement de Castelnau d’Estretefonds ;

  • Etablissement B :

° Etablissement de Mazères ;

° Etablissement de Saint-Loubès.

ARTICLE 3 : ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENTS :

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement seront constitués par voie d’élection dans chaque établissement distinct.

Les parties conviennent que les mandats en cours au sein des deux établissements distincts visés par le précédent article continueront de courir sans qu’il soit besoin de procéder à de nouvelles élections.

Aussi, à compter du présent accord, il est convenu que les mandats des membres du CSE de l’établissement de Mazères, issus des élections ayant eu lieu au sein de l’ancienne société ESTIVEAU seront maintenus jusqu’à leur terme prévu le 23 janvier 2023.

Les attributions de ces Comités Sociaux et Economiques d’établissement dépendront de l’effectif de la société et non pas de l’effectif de chaque établissement.

ARTICLE 4 : ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL :

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du travail, un comité social et économique central sera mis en place par voie d’élection au niveau de l’entreprise.

La répartition des sièges entre les différents établissements distincts et les différents collèges ainsi que les modalités pratiques de ces élections feront l’objet d’un accord entre la société et les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 5 : DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT

Le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé conformément à l’article R 2143-1 du Code du travail.

ARTICLE 6 : ARTICULATION DU CALENDRIER DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Afin de faire coïncider les dates des élections du Comité Social et Economique des deux établissements distincts, les parties au présent accord conviennent de réduire la durée du mandat en cours des membres du Comité social et Economique de l’établissement distinct A au 23 janvier 2023.

ARTICLE 7 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

→ Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 23 mars 2022.

→ Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

→ Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Lot et Garonne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine et au conseil de Prud’hommes d'Agen, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis de 3 mois pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et des membres titulaires du CSE.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Il est convenu que toute partie à l’accord a la possibilité de provoquer un rendez-vous de négociation une fois par an. La demande devra être notifiée à toutes les parties.

ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d'Agen.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Fait à Villeneuve sur Lot, le 22 mars 2022 En quatre exemplaires originaux de 5 pages.

Les Membres du Comité social et économique :

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Pour la Société LSVLOT,

Monsieur

Représentant permanent du Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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