Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETS CBS SA - ETABLISSEMENTS CBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS CBS SA - ETABLISSEMENTS CBS et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001619
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CBS
Etablissement : 32097588100089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS CBS

SAS au capital de 378 000 EUROS

Dont le siège social est situé Rue Paul Langevin 47300 VILLENEUVE SUR LOT,

Immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 320 975 881 000 89

Représentée par Monsieur

Ci-après désigné “l’Entreprise” ou “la Société,

D’une part,

ET :

Membres titulaires du Comité social et économique :

M

M

M

M

PREAMBULE :

L’activité de la Société évoluant dans le secteur du commerce de gros de produits frais, épicerie et produits surgelés, est sujette à des variations saisonnières importantes résultant de l’augmentation de la consommation des ménages, de l’afflux régional touristique fluctuant.

Les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail pour favoriser l’emploi ainsi que l’amélioration de vie et de travail des salariés.

Afin de faire face à cette saisonnalité dans le secteur d'activité précité, il a donc été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, et d’assurer sa compétitivité dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins exigeants et fluctuants de ses clients, et en optimisant son organisation de travail.

En outre, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition entre leur vie personnelle et professionnelle.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter du 3 décembre 2020 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du Travail. Il a été négocié avec les membres titulaires du CSE non mandatés. En effet, les élus n'ont pas souhaité être mandatés par un syndicat et ont préféré que la négociation évolue dans un contexte dénué de syndicalisme.

Cet accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle afin de tenir compte des besoins et contraintes liés à l’activité de la société.

Par ailleurs, il a été convenu par les parties de l'application de cet accord dès le 1er mars 2021, mis à part pour l'application des dispositions relatives au forfait jours , quand bien même le dépôt de l'accord aura été reporté du fait de l'attente de décrets d'application ou de précisions des nouvelles dispositions législatives relatives à la négociation des accords collectifs.

OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période annuelle, et de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CBS, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

TITRE 1 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ARTICLE 1 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL :

Article 1-1 - Définition du travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il convient de rappeler que l’organisation quotidienne du temps de travail inclura des temps de pause, qui sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Article 1-2 - Durées maximales de travail, pauses et repos

Doivent être respectées les règles légales suivantes:

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,

  • la durée maximale journalière de travail de 10 heures,

  • la durée maximale de travail au cours d’une même semaine civile est de 48 heures,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Article 2-1 - Période de référence :

Afin de tenir compte des besoins de l’Entreprise et des contraintes de son activité, les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une base annuelle.

Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail sur la période de référence correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, intégrant la journée de solidarité, soit 1.607 heures.

Article 2.2 - Durée du travail :

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail sur la période de référence correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, intégrant la journée de solidarité, soit 1.607 heures, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Pour tenir compte des contraintes liées aux variations saisonnières de l’activité de la Société, les parties sont convenues que la durée du travail pourra être comprise entre

20 heures et 44 heures par semaine.

Par conséquent, pendant la période haute d’activité, la durée du travail pourra être portée à 44 heures et pendant la période basse être réduite à 20 heures.

Les périodes d’activité sont définies comme suit :

  • la période haute est comprise sur la période suivante : 1er avril au 30 septembre

  • la période basse est comprise : 1er octobre au 31 mars.

Article 2.3 - Répartition de la durée du travail :

→ Planning de travail :

L’horaire collectif sera affiché chaque année et précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Un planning indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés 15 jours avant l’année d’application

Les plannings des horaires individuels seront portés à la connaissance des intéressés par affichage au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée. Les plannings seront transmis à la semaine.

Des aménagements à ce planning indicatif pourront être pratiqués en cours d’année en fonction des aléas de l’activité. Les représentants du personnel seront consultés une fois par trimestre sur les modifications du programme du trimestre à venir.

→ Modification et délais de prévenance

Ce délai pourra être ramené à un seul jour en cas de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service (par exemple : travaux urgents, baisse subite d'activité, absence imprévue d’un salarié affectant le fonctionnement normal du service, commande exceptionnelle…).

→ Suivi du temps de travail

Le personnel des services concernés par le pointage des heures à la badgeuse se voit attribuer un badge. Ce badge est d’usage strictement personnel et devra être restitué en cas de départ de l’entreprise, le dernier jour travaillé.

Le salarié dans cette situation devra matérialiser son horaire de début de travail par un pointage à la badgeuse. L’horaire de fin de travail sera de même matérialisé par un pointage à la badgeuse.

Pour les autres services le temps de travail sera suivi par l'employeur ou toute personne ayant reçu délégation.

L'employeur aura à sa disposition un état de situation des horaires des salariés afin d’adapter l’organisation du travail en tenant compte des crédits et débits d’heures de chacun.

A la fin de la période de référence susmentionnée, ou lors du départ du salarié, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié.

→ Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures et à la demande ou sur autorisation de l’employeur.

En cours d’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont prises en compte dans le compteur du salarié.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises par le salarié.

En fin de période de référence c'est-à-dire le 31 décembre les heures dépassant le compteur annuel seront majorées à 25% en temps de repos. Le repos acquis sera pris en accord avec la Direction avant le 28 février de l’année civile suivante. La moitié des repos sera positionnée sur proposition du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur. Les propositions du salarié devront tenir compte des nécessités de service et du bon fonctionnement du service auquel il appartient. Les repos non pris au 28 février seront rémunérés.

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application des dispositions du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 220 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Ce contingent annuel s’applique à tous les salariés, à l’exception des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours (visée au titre II du présent accord).

→ Heures complémentaires

Les heures complémentaires visent les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que la rémunération mensuelle des salariés fera l’objet d’un lissage, sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.

La même somme sera alors versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

ARTICLE 4 - INCIDENCES DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES

Article 4.1 - Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées seront inscrites au crédit du relevé d’heures, comme si elles avaient été réalisées, et seront payées sur la base des heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé, c’est-à-dire celles figurant sur le planning prévisionnel.

En revanche, en cas d’absence non rémunérée, les heures non travaillées seront inscrites au crédit du relevé d’heures, comme si elles avaient été réalisées, mais seront déduites du salaire sur la base des heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé, c'est-à-dire celles figurant sur le planning prévisionnel.

Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une récupération.

Article 4.2 - Incidences des entrées/sorties

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

ARTICLE 5- CONGES PAYES

Les congés payés seront acquis au mois et devront être soldés sur la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils seront décomptés en jours ouvrés. Aucun fractionnement de congés payés ne donnera lieu à des jours de congés supplémentaires.

TITRE 2 - LE TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR L'ANNÉE

Le temps partiel aménagé sur l'année permet de faire fluctuer les horaires de travail en fonction de l'activité de l'entreprise. Certains projets personnels et ou contraintes personnelles peuvent amener les salariés à souhaiter travailler à temps partiel.

Le temps partiel aménagé sur l'année permet d'appliquer à un salarié une durée de travail avec des horaires qui varient au cours de l'année, à l'identique d'un salarié à temps plein.

L'employeur communiquera une fois par an, au CSE , un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

le contrat de travail doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

  • le plafond d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;

  • les cas dans lesquels l'horaire de travail peut être modifié ;

  • les modalités de communication des horaires.

Les horaires pourront être dans les cas identiques à ceux prévus pour les salariés à temps plein.

la durée de travail des salariés embauchés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel/ annuel de cette durée, sauf en cas de demande du salarié pour contraintes personnelles ou cumul de plusieurs activités. Pour les contrats en cours à cette date, la durée initialement prévue au contrat reste la même, les salariés travaillant en deçà de la durée minimale sont prioritaires pour accéder à un poste respectant la durée minimale d'activité. L'employeur peut toutefois refuser cette demande en l'absence d'emploi disponible.

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence. Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel annualisé ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures complémentaires seront majorées en repos à 25% en fin d'année de référence, et devront être récupérées avant le 28 février de l'année suivante, dans le cas contraire elles seront payées.

Un salarié peut toutefois travailler certaines semaines 35 heures ou plus, dès lors qu'à la fin de la période de référence le temps de travail n'excède pas 1 607 heures.

TITRE 3- FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE -1 - SALARIES VISES

Tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile.

*Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours

*Les non-cadres

Les salariés non-cadres ( techniciens, agents de maitrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE.2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Article 2-1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Article 2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos . La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Dans ce cas, les salariés seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 10%.

Cependant, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours.

La demande des salariés devra être faite au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la durée du travail.

Un forfait en jours réduit peut être prévu pour les salariés ayant une activité réduite.

Dans cette hypothèse :

  • la rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours fixé dans la convention,

  • la charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillés,

  • les salariés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 2-3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de travail quotidien qui n’excède pas 11 heures ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.

Article 2-4 Nombre de jours de repos ( communément appelés jours RTT)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

*Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et du passage au forfait

Le nombre de jours de travail est déterminé au prorata des 218 jours compte-tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait ou d’embauche au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata des 218 jours compte-tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

* Prise en compte des absence

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre, sans que cela entraîne une majoration de leur rémunération.

Article 2-6 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le positionnement des jours de repos se fait :

  • pour moitié sur proposition du salarié,

  • pour la moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l'année seront perdus, sauf en cas d'absence du salarié une partie de l'année (maladie, accident de travail, maternité) qui le met dans l'impossibilité de solder ses jours avant la fin de l'année civile en cours.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé égal à 1/12ème du nombre de jour inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur sur l'intranet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et transmises au service paie.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

L’employeur devra s’assurer que ce document a été remis mensuellement par le salarié.

Ce document est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Article .4-2 - Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié peut alerter par écrit par mail ou courrier son responsable hiérarchique.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Un compte-rendu écrit de cet entretien, auquel est annexée l’alerte initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en oeuvre est fait au Comité Social et Economique.

Article 4-3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié,

  • son organisation du travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • les conditions de déconnexion,

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, le cas échéant.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien, remis contre signature au salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article .4-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre , notamment pour une demande d'information indispensable pour la continuation de l'activité du la société ou du service auquel appartient le salarié.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

TITRE 3 - TRAVAIL INTERMITTENT

ARTICLE 1 - RÉGIME JURIDIQUE

Il est instauré par le présent accord, la possibilité de recourir au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Ce dispositif d'intermittence a deux objectifs :

- prendre en compte la spécificité du secteur professionnel de l’Entreprise connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment aux cycles des saisons et permettre ainsi à l’Entreprise de s'y adapter en lui donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents, s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées,

- assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Conformément à l’article L.3123-33 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui contient obligatoirement :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de garantir aux salariés intermittents une durée minimale annuelle de 350 heures.

ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS

Sont susceptibles de conclure des contrats de travail intermittents, les salariés suivants :

animateurs de vente

ARTICLE 3 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction de l’horaire réel effectué par le salarié pendant la période d’activité.

Elle est fixée par référence à celui d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

ARTICLE 5 - GARANTIES INDIVIDUELLES

Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits et traitements que les autres salariés de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Les dispositions résultant de la convention collective applicable et du règlement intérieur sont applicables à cette catégorie de salariés.

Le salarié intermittent bénéficie égalemet de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

TITRE 4 - DONS DE JOURS DE CONGES PAYES DE RECUPERATION ET RTT

Le dons de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprèsde son enfant gravement malade, issu de la Loi du 9 mai 2014, est une manifestation d'entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La création d'un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés. Les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquationavec la gravité et souvent l'urgence de la situation.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés en CDI.

ARTICLE 2 SALARIES DONATEURS

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d'au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme définitive et sans contrepartie.

ARTICLE 3 : RECUEIL DES DONS

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d'une campagne annuelle. Dans l'éventualité où le fonds de solidarité n'aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l'entreprise.

ARTICLE 4 : NATURE DES JOURS ET CONGES CESSIBLES

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours RTT

- jours de congés payés annuels excédant le 20 ème jour de congé ouvré

- jours excédentaires

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DES JOURS

Les dons de jours seront réalisés par les salariés volontaires via le service paie. Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT, ou excédentaires.

ARTICLE 6 : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DE DONS DE JOURS

Peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés , tout salarié en CDI dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et ds soins contraignants. Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré comme tel à l'état civil.

Lorsque l'enfant est en situation de handicap, aucune limite d'âge n'est retenue.

L'état de santé de l'enfant devra être précisé dans un certificat médical par le médecin qui suit l'enfant. Le certificat médical devra mentionner le nom du salarié bénéficiaire et dans la mesure du possible la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

La prise de jours par le bénficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération de base pendant la priode d'absence. La période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.

TITRE 5 - CONGES PAYES ET RTT DURANT LA PANDEMIE

En raison de la pandémie qui sévit en France et dans le monde depuis plusieurs mois, le gouvernement a décidé par voie d'ordonnances du 26 mars 2020 et du 16 décembre 2020 d'autoriser les employeurs à imposer des congés payés et rtt aux salariés si l'intérêt de l'entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées au COVID-19.

Pour les congés payés uniquement, cette possibilité doit être formalisée dans le cadre d'un accord de branche ou un accord d'entreprise. L'ordonnance prévoit que les congés payés peuvent être imposés pour la période allant jusqu'au 30 juin 2021.

Les parties signataires se sont accordées pour prolonger cette période au-delà du 30 juin 2021, si une future ordonnance relative au COVID-19 le prévoit, sans qu'il soit besoin que les parties se réunissent à nouveau. pour formaliser cette prolongation.

ARTICLE 1 LES CONGES PAYES

Afin de préserver les emplois et d'éviter la mise en activité partielle sur certaines périodes, les parties signataires se sont accordées sur ce point. La Société pourra imposer ou modifier les dates de congés payés dans la limite de cinq (5) jours ouvrés en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

L'employeur peut donc

- imposer de prendre 5 jours de congés d'ici le 30 juin 2021

- modifier les dates de prise d'une partie des congés, sans respecter le délai de prévenance d'un mois et dans la limite de 5 jours ouvrés reportés.

La société devra prévenir le salarié concerné par courrier remis en main propre ou mail adressé avec accusé de réception en respectant malgré tout un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Seuls les jours acquis sont concernés.

ARTICLE 2 LES RTT PREVUES PAR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Le gouvernement a décidé d'autoriser les employeurs à imposer ou modifier de façon unilatérale les dates des RTT prévus dans les conventions de forfait jours.

Les parties ont convenu que la société devra avertir le salarié concerné du changement ou de la prise de RTT, par mail ou courrier remis en main propre contre décharge, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Le nombre de jours est limité à dix (10) jours

TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

→ Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2021, sauf pour le titre 2 relatif aux forfaits jours qui prend effet le 1er janvier 2021.

→ Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

→ Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Lot et Garonne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine et au conseil de Prud’hommes d'Agen, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis de 3 mois pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et des membres titulaires du CSE.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Il est convenu que toute partie à l’accord a la possibilité de provoquer un rendez-vous de négociation une fois par an. La demande devra être notifiée à toutes les parties.

ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d'Agen.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Fait à Villeneuve sur Lot, le 15 mars 2021 En quatre exemplaires originaux 20 pages.

Membres titulaires du Comité social et économique :

M.

M.

M.

M.

Pour la Société CBS,

M

Représentant permanent du Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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