Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire Salaire Egalité professionnelle et salariale Femmes Hommes" chez URBAINE DE TRAVAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URBAINE DE TRAVAUX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09119001939
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : URBAINE DE TRAVAUX
Etablissement : 32105797800017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD D'ENTREPRISE DU 29 JANVIER 2019

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail relatives aux matières prévues au chapitre de la négociation obligatoire en entreprise.

Entre

la société URBAINE DE TRAVAUX dont le siège social est situé 2 avenue du Général de Gaulle à Viry-Châtillon (91170), représentée par

d' une part

et les Organisations Syndicales représentées par :

C.G.T. M

C.G.C. M

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

1 / Augmentation des salaires du personnel Ouvrier

Les salaires de base du personnel Ouvrier seront augmentés en niveau de 2.00% à dater du 1er janvier 2019. Cette augmentation générale a été déterminée selon l’usage à partir de l’évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation (INSEE National).

En complément à cette augmentation générale il est réservé à titre promotionnel et individuel pour l’année 2019 une contribution en masse de 1.00% qui servira à accompagner notamment les évolutions professionnelles, les changements de statut ou de qualification.

2 / Indemnités de Petits Déplacements

En application de l’accord de Branche TP (Ile de France) signé le 03/12/2018, les indemnités de petits déplacements seront fixées au 1er janvier 2019 selon le barème suivant à l’exception de l’indemnité repas:

Indemnité de Repas 12.50 €

Indemnités de Transport

  1. Zone 1 1,98 €

    Zone 2 3,47 €

    Zone 3 5,47 €

    Zone 4 6.42 €

    Zone 5 7,66 €

    Zone 6 9,20 €

Indemnités de Trajet

  1. Zone 1 2,22 €

    Zone 2 3,26 €

    Zone 3 5,09

    Zone 4 6,13 €

    Zone 5 7,53 €

    Zone 6 8,64 €

3 / Augmentation des salaires des personnels ETAM / I.A.C.

Les salaires de base du personnel ETAM et IAC seront augmentés en niveau de 2.00% à dater du 1er janvier 2019. Cette augmentation générale a été déterminée selon l’usage à partir de l’évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation (INSEE National).

En complément à cette augmentation générale il est réservé à titre promotionnel et individuel pour l’année 2019 une contribution en masse de 1.00% qui servira à accompagner notamment les évolutions professionnelles, les changements de statut ou de qualification.

4 / Titres-Restaurant

La valeur nominale des titres-restaurant est portée au 01 janvier 2019 à 10.00 avec une participation de l’entreprise à leur attribution de € 5.50.

5 / Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent les engagements et les objectifs de l’entreprise pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise.

Le respect de ces principes constituant un élément essentiel de la dynamique du déroulement des carrières et de la mixité des emplois.

Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.

Par ailleurs l’entreprise a mis en place des indicateurs permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles pour garantir une répartition équitable entre les femmes et les hommes.

L’entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes en respectant les principes susvisés et prendra si nécessaire les mesures de rattrapage ou de rééquilibrage qui résultent de cette comparaison.

Aussi, l’examen de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes n’a pas mis en évidence cette année d’écarts en matière de rémunération effective ou d’évolution de carrière.

6 / Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Essonne conformément aux dispositions de l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Fait à Viry-Châtillon, le 29 janvier 2019, en quatre exemplaires

Pour la Société URBAINE DE TRAVAUX

Pour la C.G.T.

Pour la C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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