Accord d'entreprise "accord sur le compte épargne temps EPTA FRANCE (CET)" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-08-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06422005987
Date de signature : 2022-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD CET (2017-09-14) COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-10-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-05

DRH

AVENANT A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La dont le siège social est situé , représentée par M

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CGT représentée par M,

CFDT représentée par M,

CGC représentée par M.

  1. Préambule

Un accord Compte Epargne Temps a été mis en place le 16 octobre 2019.

Les parties ont souhaité mettre en place un avenant à cet accord du 16 octobre 2019 afin de le rendre plus attractif pour les séniors de l’entreprise, afin

  • de préserver la santé des travailleurs les plus âgés, en référence à l’article L 1133-2 du code du travail,

  • de favoriser un aménagement de la fin de carrière en vue d’un départ proche à la retraite.

    1. Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 2 - Objet de l’avenant : modification de l’article 3 « modalités de gestion du compte épargne temps »

  • Evolution des plafonds

Afin de favoriser un aménagement de la fin de carrière d’un salarié, en anticipant un départ à la retraite ou en cessant son activité de manière progressive, conformément à l’article L 3151-3 du code du travail, les plafonds du compte épargne temps, mentionnés à l’article 3.2 de l’accord sur le CET sont modifiés comme suit :

Sous réserve que le salarié ait atteint un âge de 50 ans, les limites maxi afin d’alimenter son compte épargne temps sont portées à :

  • 5 jours par année civile et par salarié,

  • 45 jours en cumul.

  • Prise du CET par journée entière

Le paragraphe de l’article 3.3 de l’accord CET « prise du CET par semaine entière d’absence » est annulé et remplacé par les modalités suivantes :

Sous réserve de l’épuisement préalable de tous ses droits à congés (congés payés de l’année en cours, en prenant en compte les jours de congés payés imposés par l’entreprise, jours ARTT, jours de congés supplémentaires (ancienneté, cadre, jours fin de carrière, compteur d’heures de débit crédit inférieur ou égal à 35 heures, etc…), le salarié pourra utiliser ses droits affectés au CET afin de prendre une seule période d’absence supplémentaire décomptée par journée(s) entière(s), par année civile.

Cette demande d’absence devra faire l’objet d’une demande d’absence préalable par écrit, effectuée un mois avant le début de l’absence.

Dans tous les cas, les demandes de prise du CET sont soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique qui pourra accepter ou refuser, ou reporter, toute demande en fonction de l’organisation du service et la gestion des compétences et des plans de succession de son service ou atelier.

  • Cas de liquidation ou d’utilisation de son CET

En complément des cas mentionnés à l’article 3.3 de l’accord CET, la liquidation ou l’utilisation du CET sera possible dans le cas suivant :

Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux pratiques ou accords existants.

Article 4 – Révision de l’accord :

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 5 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’avenant :

Le présent avenant, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne 

Le présent accord est également affiché dans l’entreprise et remis aux parties signataires.

Fait à , le

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

CGC -

CFDT -  

CGT -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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