Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES TRANSFERTS ANNEE 2022 ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE LA FONDATION DE L'ISLE" chez INSTITUT SOCIO EDUCATIF TOURNY - FONDATION DE L'ISLE

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SOCIO EDUCATIF TOURNY - FONDATION DE L'ISLE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02422001729
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE L'ISLE
Etablissement : 32117656200015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel (2018-06-01) PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES TRANSFERTS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICE DE LA FONDATION DE L'ISLE POUR L'ANNEE 2023 (2023-01-06) PROCES VERBAL DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2023-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES TRANSFERTS

DES ETABLISSEMENTS ET SERVICE DE LA FONDATION DE L’ISLE

POUR L’ANNEE 2022

M. ………………………… Directeur Général, Mme ………………………. Déléguée syndicale CFDT et M. ………………………., Délégué Syndical CGT, se sont réunis afin d'établir un protocole d'accord concernant les transferts de l’année 2022. Ils ont convenu des règles suivantes :

AVANT-PROPOS

Les transferts s'inscrivent dans la mission générale des soins de l'institution. Ils mettent l'accent sur le caractère culturel, de découverte, de loisir et de socialisation de la mission éducative des établissements et services. Ils permettent aux enfants de pratiquer des activités nouvelles, pour certains d’accéder à la culture et aux loisirs, hors de leur cadre de vie habituel.

Un programme éducatif, thérapeutique est établi pour chaque projet de transfert. Les grandes lignes en sont communiquées aux autorités de tutelle lors de l’information du transfert.

Les transferts représentent, pour les salariés, un temps de travail intense, avec des modalités exceptionnelles d’accompagnement des enfants (présence en continue, disponibilité). Ces sujétions particulières entraînent des contreparties figurant dans le protocole d'accord. Il est rappelé que la prime de transfert est une contrepartie au fait de ne pouvoir rentrer à son domicile.

L'organisation des transferts requiert des dérogations au droit du travail. Les demandes de dérogation sont adressées à l'Inspecteur du Travail assorties de justificatifs sur les circonstances exceptionnelles qui les motivent. La durée pour laquelle la dérogation est sollicitée est également précisée.

Le protocole d'accord et les demandes de dérogation sont accompagnés de l'avis du C.S.E.

ARTICLES

Art. 1- Tout séjour extérieur supérieur à 48h et entraînant pour les salariés au moins deux nuits de "découchage" générera l’application des indemnités de sujétion liées aux transferts.

Art. 1-1. Effectif d'encadrement :

  • Camps de 12 jours : 4 personnes minimum à temps plein.

  • Camps de 7 jours : 4 personnes minimum à temps plein.

  • Camps de 3 ou 5 jours : 3 personnes minimum à temps plein.

L’encadrement sera augmenté suivant le nombre de jeunes pris en charge et les difficultés que présentent ces jeunes. En tout état de cause, l’effectif minimum est de 3 personnes.

Art. 2- La durée quotidienne du travail peut être portée à un maximum de 12 heures, en référence à l'article L. 3121-21, qui permet de déroger à la durée hebdomadaire maximale [44 heures] jusqu'à 60 heures hebdomadaires, pour circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît de travail.

Art. 2-1. La durée effective des camps pour l'année 2022 est fixée soit à 3 jours, 5 jours, 7 jours ou 12 jours suivant les camps.

Art. 3- La surveillance de nuit est effectuée en conformité à la réglementation en vigueur.

La compensation supplémentaire des surveillants de nuit présents en camp est fixée à :

  • 1 journée de récupération (7h) pour les camps de 3, 5 et 7 jours.

  • 2 journées de récupération (14h) pour les camps de 12 jours.

Art. 4- Les primes de transfert et de responsabilité sont versées, au prorata du nombre de jours effectifs en transfert y compris les jours de RH pris après la fin du transfert.

Art. 5- La prime pour servitude d'internat, versée au prorata du temps de travail effectif en transfert, est attribuée à toutes personnes participant aux transferts et ne bénéficiant pas habituellement de cette mesure.

Art. 6- Repos hebdomadaire / primes transferts :

Les personnes en transfert subissent des anomalies de rythme de travail. Par référence à l'article 21 de la CCNEI et à l'article 13 de l'accord ARTTE du 7/04/99, elles bénéficient de 2,5 jours de repos hebdomadaire par semaine effectivement travaillée en transfert. (Soit 2,5 jours pour une semaine effectivement travaillée, 5 jours pour 2 semaines).

  • Camps de 3 jours : pas de repos hebdomadaire pendant le camp / 1,5 jours de RH après le camp / prime de transfert sur 4 jours.

  • Camps de 5 jours : pas de repos hebdomadaire pendant le camp / 2,5 jours de RH après le camp / prime de transfert sur 7 jours.

  • Camps de 7 jours : au minimum 1 jour de RH pendant le camp. Au maximum 1,5 jour de RH après le camp. Prime de transfert sur 9 jours.

  • Camps de 12 jours : au minimum 3 jours de RH pendant le camp. Au maximum 2 jours de RH après le camp / prime de transfert sur 14 jours.

Art. 7- Repos compensateur :

Mode de calcul des repos compensateurs : les repos compensateurs sont calculés en fonction des heures réellement effectuées.

Tout salarié ayant effectué 60 h en 5 jours consécutifs se voit attribuer une demi-journée de congé supplémentaire.

Lors des séjours de 12 jours, un jour de repos sera obligatoirement accordé après 5 jours au plus de travail consécutifs portant la durée de travail à 60 heures.

Camps de 3 jours :

  • Nombre d’heures de travail sur une période similaire avec horaires de référence à 35 heures : 3 x 7h = 21 heures

    • Heures maximum travaillées 12h x 3 = 36 h

  • Equivalent en repos compensateurs : 15 h

Camps de 5 jours :

  • Heures maximum travaillées : 60 h

  • Equivalent en repos compensateurs : 25 h

Camps de 7 jours :

  • Heures maximum travaillées : 72 h

  • Equivalent en repos compensateurs : 30 h

Camps de 12 jours :

  • Heures maximum travaillées : 108 h

  • Equivalent en repos compensateurs : 45 h

A noter :

Art.7-1. Les repos compensateurs sont décomptés du lundi au vendredi inclus, à l'exclusion des jours fériés.

Art.7-2. Les repos compensateurs sont calculés en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Art.7-3. Seules les heures effectivement travaillées au delà de 35 heures ouvrent droit à repos compensateur sous forme de congés supplémentaires.

Art. 8- Le salarié responsable du transfert bénéficie de la prime forfaitaire spéciale de "responsabilité exceptionnelle", selon l'article 3 de l'Annexe I de la C.C.N.E.I. du 15 mars 1966.

Le responsable aura une subdélégation de pouvoirs rédigée selon le modèle annexé au présent protocole et signée par la direction de l'établissement.

Pendant la période de prise de repos hebdomadaire du responsable, celui-ci continue d’assumer sa charge de responsable et de ce fait garde le bénéfice de sa prime.

Le temps de préparation, de restitution du matériel et des comptes pour le responsable du transfert est de : 2 heures pour un camp de 3 jours, 3h30 pour un camp de 5 jours, 5 heures pour un camp de 7 jours, et 7h pour un camp de 12 jours.

Art. 9- Pour la sécurité des personnes en transfert, chaque unité de transfert doit posséder un téléphone portable.

Selon la situation, l'établissement fournit un téléphone portable ou remboursera les frais de téléphone portable personnel sur présentation de justificatifs.

Art. 10- Nourriture. Logement :

Les repas sont servis dans le lieu d'hébergement. Pour la durée effective du transfert, les personnels bénéficient de la gratuité des repas assurés par la collectivité. S'ils prennent leur repas à l'extérieur, en dehors du service, il peut leur être préparé un repas froid.

L'établissement assure le logement des salariés sur le lieu du transfert.

Art. 11- Les emplois du temps sont fixés à minima 8 jours avant le départ en camp. Toutefois, un changement de planning peut être envisagé avec l'autorisation du responsable du camp.

Art. 12- La proposition d’emploi du temps devra être donnée au plus tard 15 jours avant le départ du transfert.

Art. 13- S’il y a lieu, le matériel de camping sera donné au responsable du camp par le cadre de référence ou d’astreinte ; un état précis de ce matériel sera effectué et cosigné. Au retour, le responsable du camp devra rendre ce matériel au cadre de référence ou d’astreinte ; un état précis de ce matériel sera effectué et cosigné.

Fait à Neuvic sur l’Isle, le 06 janvier 2022

CFDT C.G.T. Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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