Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l’Activité Réduite pour le maintien en emploi (ARME)" chez CEB - CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE BEAUCOURT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEB - CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE BEAUCOURT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09020000605
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : C E B
Etablissement : 32125391600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 PORTANT SUR LES HORAIRES ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-07) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 SUR LES SALAIRES, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-03-17) Accord sur la négociation annuelle 2023 sur les salaires, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

Accord sur la mise en place de l’Activité Réduite pour le

Maintien en Emploi (ARME)

La société CEB d'une part ;

Et

Les organisations syndicales :

  • FO,

  • CFDT,

d’autre part ;

Préambule :

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la Société CEB.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • Diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité

La société CEB connait des difficultés économiques depuis plusieurs années, consécutives notamment à un défaut d’investissement avant 2017 et à un contexte concurrentiel accru.

  • Situation FY20 (avril 2020-mars 2021)

Les mesures de réduction de coûts prises ainsi que les plans d’actions engagés permettaient d’envisager sur FY 20 une progression du Chiffre d’affaires à 25 M € et une amélioration de notre résultat.

En effet, le point mort économique s’élève lors des mois de pleine activité (hors août et décembre) entre 2,2 et 2,5 M€ en fonction de la typologie de commandes.

La crise pandémique de Covid-19 intervenue brutalement en début d’année 2020 a fortement impacté l'activité économique de CEB au cours de ces derniers mois.

Ainsi, depuis mars 2020, la crise sanitaire de la COVID19 a accentué les difficultés CEB subissant une baisse de la prise de commande de 31% au 1er semestre FY20 par rapport au 1er semestre FY19 et les perspectives sont préoccupantes, notamment au dernier trimestre FY20.

A court terme, la société devrait être touchée par une baisse d’activité que nous pouvons estimer à environ - 10 % par rapport à FY19. Un chiffre d’affaires de 22M€ est prévisible sur FY20, soit 13 % de moins que ce que nous envisagions hors crise sanitaire, avec un CA prévisionnel sur Q4 FY20 (janvier à mars 2021) de 6,5 M€ ce qui est bien en-deçà du point d’équilibre économique.

Cette baisse d’activité intervient dans une période où le groupe Leroy Somer et la société CEB sont en mutation organisationnelle. Cette crise d’une ampleur inédite fragilise sa situation.

Pour pallier temporairement cette situation, le dispositif d'activité partielle a été mis en place à partir du 17 mars 2020. Ce dispositif a ainsi été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les prévisions de résultats de CEB pour FY20 (1er avril 2020-31mars 2021) s’avèrent négatives.

De plus, de nouvelles mesures restrictives ont été prises depuis le 1er novembre 2020, qui ne permettent pas d’envisager un retour à la normale à court terme, notamment sur l’année 2021.

  • Prévisionnel FY21 (avril 2021-mars 2022)

Le budget établi pour FY21 (1er avril 2021-31 mars 2022) s’élève à 26 M€ répartis ainsi :

  • Q1 (avril 2021 – juin 2021) = 5,2 M €

  • Q2 (juillet 2021 – septembre 2021) = 6,3 M €

  • Q3 (octobre 2021 – décembre 2021) = 6.8 M €

  • Q4 (janvier 2022 – mars 2022) = 7,7 M €

Ainsi, la une reprise progressive permettant d’atteindre le point d’équilibre est envisagée à compter de janvier 2022.

CEB doit agir pour atteindre deux objectifs :

  • A court terme, supporter les effets de la crise pandémique ;

  • A moyen terme, permettre aux différentes mesures de réorganisation mises en œuvre d'atteindre l'objectif de pérennité de la société.

Pour y faire face, il est impératif que la CEB puisse bénéficier d'une organisation temporaire, permettant d'accompagner une période de ralentissement de l’activité dû à un contexte sanitaire exceptionnel, tout en préservant l'emploi et les compétences industrielles des salariés et de la société.

Afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société souhaite mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle, ce qui a pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 29 septembre 2020 permettent en effet, à toutes les entreprises, qui doivent faire face à une réduction de leur activité sans toutefois que cela ne compromette leur pérennité, d’avoir recours à ce dispositif sur une période déterminée et dans des conditions strictes.

Ainsi la mise en place de cette activité partielle de longue durée peut se faire par accord d’entreprise, ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

Les partenaires sociaux de notre branche d'activité ont conclu à ce titre un accord dit de branche le 30 juillet 2020, encadrant ce dispositif et donnant aux entreprises de la métallurgie un cadre conventionnel.

La direction ainsi que les organisations syndicales représentatives de CEB souhaitent que la priorité soit donnée à la négociation d'entreprise.

C’est dans ce contexte, au vu du diagnostic et des perspectives d’activités, que des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux en semaine 49 pour échanger sur les conditions de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société CEB.

Elles se sont ensuite réunies le 8 décembre 2020 pour finaliser cet accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société CEB.

Il est précisé que la mise en œuvre de l’APLD est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative.

Le présent accord a donc été conclu en ce sens.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise CEB pour l’ensemble de ses salariés.

L’effectif de CEB au 31 décembre 2020 est de 176 salariés : 172 CDI + 4 Contrats d’Apprentissage.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction de l’horaire au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi pourra conduire à la suspension complète de l’activité si nécessaire.

La réduction s’apprécie salarié par salarié, y compris pour les salariés à temps partiel.

Pour appel, pour le personnel ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours

  • une demi-journée non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 3 h 30 ;

  • un jour non travaillé au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 7 heures ;

  • une semaine non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 35 heures.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi, y compris un cadre, reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, l’ensemble des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, y compris les cadres, recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après l’emplois de l’ensemble des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il est donc envisagé une stabilité des effectifs entre l’entrée dans le dispositif (172 CDI+4 Contrats d’apprentissage) et la sortie du dispositif.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique la société CEB décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de la société font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 5 : Engagements en matière de formation

En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage, au minimum pendant toute la durée de l’application du dispositif, à :

  • Maintenir l’adaptabilité au poste, préserver et développer l’employabilité de tous les salariés,

  • Favoriser la formation professionnelle,

  • Permettre l’acquisition de nouvelles compétences nécessaire au maintien de l’emploi des salariés,

  • Continuer à permettre et à favoriser l’évolution professionnelle dans l’entreprise.

Il s’agit notamment de former les salariés aux « compétences de demain » afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Sont visées notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir permettant un développement de la polyvalence et la transmission des savoirs.

L’entreprise convient de l’importance de continuer à former tous les salariés de l’entreprise, et principalement ceux touchés par la réduction d’activité, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

La direction sollicitera le FNE formation prenant en charge 80% du cout pédagogique des formations et veillera à promouvoir la mobilisation du CPF. Pour se faire, des entretiens spécifiques avec le personnel pour inciter à la formation durant la période d’activité partielle seront réalisés.

La Direction s’engage enfin à maintenir la rémunération (hors CSG/RDS) des salariés qui réaliserait de la formation durant leur période d’activité partielle.

Lors du bilan, il sera présenté le niveau de réalisation du plan de formation 2021.

Article 6 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion de CSE ordinaire à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

La société souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois. Il a pour terme le 31 décembre 2021.

Article 8 : Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 : Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Fait à BEAUCOURT le 10 décembre 2020 

Délégué Syndical FO Directeur du site

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com