Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez STE CADRALBRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE CADRALBRET et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001621
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : STE CADRALBRET
Etablissement : 32145864800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

26.03.2021

SCA CADRALBRET

ACCORD

D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE page 4

CHAPITRE LIMINAIRE

ARTICLE 1 : Portée de l’accord page 5

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’Accord page 5

TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON ASSUJETTIS A UN FORFAIT

EN JOURS SUR L’ANNEE page 5

ARTICLE 3 : Jours et heures de travail page 5

ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail des salariés à plein temps page 6

TITRE II : TRAVAIL DE NUIT page 10

ARTICLE 5 : Travail de nuit page 10

TITRE III : TRAVAIL EN EQUIPES page 10

ARTICLE 6 : Travail en équipes page 10

TITRE IV : TRAVAIL LE DIMANCHE page 11

ARTICLE 7 : Travail le dimanche page 11

TITRE V : JOURS FERIES page 11

ARTICLE 8 : Travail les jours fériés page 11

TITRE VI : CONGES PAYES page 12

ARTICLE 9 : Congés payés page 12

TITRE VII : ASTREINTE

ARTICLE 10 : Définition page 13

ARTICLE 11 : Mode d’organisation page 13

ARTICLE 12 : Compensation financière page 14

TITRE VIII : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE page 14

ARTICLE 13 : Personnels concernés par la convention de forfait page 14

ARTICLE 14 : La convention de forfait en jours sur l’année page 14

ARTICLE 15 : Régime du forfait en jours page 14

ARTICLE 16 : Modalités et caractéristiques du forfait jours page 15

ARTICLE 17 : Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos Page 16

et de la charge de travail

ARTICLE 18 : Rachat de « JATT » page 19

TITRE IX : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL page 19

ARTICLE 19 : Obligations des salariés page 19

TITRE X : DROIT A LA DECONNEXION page 19

ARTICLE 20 : Cadre du droit à la déconnexion page 19

ARTICLE 21 : Définition du droit à la déconnexion page 20

ARTICLE 22 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de page 20

communication professionnels hors temps de travail

ARTICLE 23 : Mesures visant à favoriser la communication page 20

ARTICLE 24 : Actions menées par la SCA CADRALBRET page 21

ARTICLE 25 : Contrôle du respect du droit à la déconnexion page 21

TITRE XI : SALARIES SAISONNIERS page 22

ARTICLE 26 : Salariés saisonniers page 22

TITRE XII : MESURES TRANSITOIRES page 22

ARTICLE 27 : Journées dites « de RTT » et journées dites « de récupération » page 22

ARTICLE 28 : Jours de congés page 22

TITRE XIII : DISPOSITIONS GENERALES page 23

ARTICLE 29 : Exécution de bonne foi page 23

ARTICLE 30 : Durée de l’accord page 23

ARTICLE 31 : Entrée en vigueur de l’accord page 23

ARTICLE 32 : Suivi de l’accord page 23

ARTICLE 33 : Révision de l’accord page 23

ARTICLE 34 : Dénonciation de l’accord page 24

ARTICLE 35 : Mise en cause de l’accord page 24

ARTICLE 36 : Dépôt de l’accord page 24

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La SCA CADRALBRET, Coopérative Agricole à capital variable, immatriculée au RCS d’AGEN sous le n°321 458 648, dont le siège social est situé Route de Bordeaux – 47600 NERAC, prise en la personne de son Directeur, , dûment habilité aux fins des présentes,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord de substitution est conclu conformément aux dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que la SCA CADRALBRET de par sa mission, est chargée de recevoir, calibrer, emballer et stocker les productions de fruits et légumes des coopérateurs.

Du fait de la saisonnalité des récoltes et de la variabilité des volumes de ces dernières d’une part, de la nécessité de traiter rapidement tout ou partie des productions précitées d’autre part, il apparait nécessaire d’aménager l’organisation du temps de travail au sein de la Coopérative.

De plus, la SCA CADRALBRET a été confrontée au cours des mois passés à des difficultés économiques et doit, pour y faire face, améliorer sa compétitivité.

Elle doit en outre faire face à une concurrence marquée.

En conséquence, elle doit améliorer les services rendus aux coopérateurs dans un souci de préservation de sa compétitivité, gage exclusif de pérennité.

L’aménagement du temps de travail joue un rôle prépondérant dans les objectifs rappelés ci-dessus.

Les salariés de la SCA CADRALBRET qui partagent ce constat, se déclarent conscients de cette réalité.

A ce titre, les parties conviennent notamment que le recours aux heures supplémentaires doit être limité et qu’il convient d’explorer toutes les pistes technologiques et organisationnelles pour limiter celles-ci.

Corrélativement, dans un souci d’amélioration de la qualité du service et de lutte contre la précarisation de l’emploi, les parties considèrent qu’il est préférable de solliciter les collaborateurs en place au sein de la Coopérative.

En conséquence, les parties aux présentes considérant que l’aménagement efficace du temps de travail est de nature à préserver la compétitivité de l’entreprise et à préserver l’emploi, elles conviennent d’organiser au moyen du présent accord, un aménagement du temps de travail adapté.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L2261-11 du Code du Travail, pour l’ensemble des articles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 3 décembre 2001 dénoncé.

A compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé visé au paragraphe précédent, ainsi qu’à l’ensemble des usages d’entreprise et engagements unilatéraux qui ont été également dénoncés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la SCA CADRALBRET sauf lorsqu’il est défini pour un article, un champ d’application différent.

TITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON ASSUJETTIS A UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 3 – JOURS ET HEURES DE TRAVAIL

Il est rappelé que les horaires de travail de la SCA CADRALBRET peuvent être modifiés en fonction des nécessités de fonctionnement de la Coopérative et que le travail peut être organisé sur tous les jours ouvrables de la semaine dans le respect des dispositions légales intéressant le repos hebdomadaire, sans préjudice des dispositions du Titre IV du présent accord.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

4-1 : Champ d’application de l’article 3

Les dispositions visées au présent article s’appliquent aux salariés employés à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des salariés titulaires d’une convention de forfait.

4-2 : Aménagement du Temps de Travail sur une période de douze mois

Le principe retenu pour l’Aménagement du Temps de Travail sur une période supérieure à la semaine, est une période de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Cet Aménagement du Temps de Travail consiste à déterminer pour chaque salarié un volume d’heures de travail à réaliser qui va varier d’une semaine à l’autre mais qui, en fin de période, doit représenter en principe et hors heures supplémentaires, 1607 heures pour un salarié présent pendant l’intégralité de la période, disposant d’un droit à congés payés complet et ne faisant pas l’objet d’absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail et ce, par application des dispositions du Code du Travail.

Au titre de la première année d’application du présent accord, la durée du travail mentionnée à l’alinéa précédent sera proratisée à 1 205,25 heures (1 607 heures X 9/12ème).

4-3 : Durées maximales de travail

4.3.1 : Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail d’un salarié est fixée à 10 heures par journée.

Elle peut être portée à 12 heures en cas de travaux devant être exécutés dans des délais déterminés en raison de leur nature, de charges imposées à l’entreprise ou d’engagements contractés par celle-ci, ou bien pour la réalisation de travaux saisonniers ou pour la réalisation de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

4.3.2 : Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale de travail est appréciée sur la semaine civile.


4-4 : Durée minimale hebdomadaire de travail

Du fait du système d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord, afin de compenser les dépassements de la durée hebdomadaire de travail et pour parvenir à la durée annuelle de travail prévue au paragraphe 4.2 du présent article, le salarié pourra ne pas travailler durant certaines semaines ou effectuera une durée de travail moindre au cours de journées et/ou au cours de semaines.

Il en ira de même si le salarié réalise des heures supplémentaires et vient à bénéficier de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos.

4-5 : Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail de 1607 heures, appréciée sur la période de référence mentionnée au paragraphe 4.2 du présent article.

Il en est de même au cours de la première année d’application de l’accord, des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail mentionnée au paragraphe 4-2 alinéa 3.

4-6 : Contreparties accordées en cas d’exécution d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% du salaire horaire servant au calcul de la rémunération de base salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement pour l’heure de travail et la majoration visée à l’alinéa 1° du présent paragraphe (ex. : 1 heure supplémentaire donne droit à 1 heure 15 minutes de repos compensateur de remplacement).

Le salarié sera informé du droit à repos compensateur de remplacement acquis.

Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos acquis correspond à la durée de 3,5 heures.

Le repos compensateur de remplacement acquis et ouvert conformément aux dispositions du présent accord, doit être pris avant la fin du premier trimestre suivant l’achèvement de la période visée au paragraphe 4.2 du présent article, à des dates fixées par la Direction de la SCA CADRALBRET.

Si les droits acquis, à ce titre, par le salarié à l’issue de la période visée au paragraphe 4.2 du présent article, sont inférieurs au nombre d’heures ouvrant droit à la prise de repos, ils seront payés.

Exceptionnellement, la Direction de la SCA CADRALBRET pourra substituer à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, le paiement des heures supplémentaires réalisées.

4-7 : Absences du salarié

4.7.1 – Incidence sur le décompte du temps de travail

Les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non survenant au cours de la période de référence visée au paragraphe 4.2 du présent article, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les heures d’absence pour maladie ou accident sont comptabilisées en fin de période sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée par le salarié s’il n’avait pas été absent.

Il est rappelé que lors de son retour dans l’entreprise, le salarié sera soumis à la durée de travail qui doit être la sienne eu égard à son affectation pour la période considérée.

4.7.2 – Incidence sur le calcul des heures supplémentaires

Sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail en vertu des dispositions légales ou conventionnelles impératives, les heures d’absence pour maladie sont neutralisées. De ce fait, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence pour maladie.

4-8 : Entrée et départ en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié au sein de la SCA CADRALBRET ou de départ au cours de la période visée au paragraphe 4-2 du présent article, les heures supplémentaires sont appréciées par rapport à une moyenne de 35 heures calculée sur l’intervalle durant lequel le salarié a été présent.

4-9 : Information des salariés

L’annualisation du temps de travail signifie que la durée de travail des salariés variera selon des périodes « hautes », « normales » ou « basses ».

A titre informatif, au jour de la conclusion des présentes :

  • La période « haute » correspond aux mois de mars à juin et au mois de novembre,

  • La période « normale » correspond aux mois de juillet à octobre,

  • La période « basse » correspond aux mois de décembre à février.

D’un commun accord, les parties considèrent que les indications concernant ces périodes n’étant qu’informatives, elles ne sauraient en aucun cas lier la SCA CADRALBRET.

Compte tenu de la nature des productions confiées à la SCA CADRALBRET et en conséquence, eu égard à l’incertitude entourant la prévisibilité des opérations à réaliser et de leur volume, donc de la charge de travail, un planning des durées de travail par service ou par unité sera communiqué.

Ce planning pourra être modifié, y compris à bref délai, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, à savoir notamment, l’absence d’un autre salarié par suite d’une maladie ou d’un accident, les contraintes résultant du traitement des récoltes apportées par les coopérateurs ou de contraintes techniques ou encore eu égard à la charge de travail à laquelle doit faire face la SCA CADRALBRET.

L’information sera portée à la connaissance du salarié par tout moyen.

4-10 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

4-11 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel visé au paragraphe 4.10 du présent article et ne donnant pas lieu à un repos compensateur de remplacement, ouvrent droit à des contreparties obligatoires en repos calculées conformément aux dispositions légales.

Les droits acquis à titre de contrepartie obligatoire en repos, seront réputés ouverts et pourront être pris selon les règles fixées au paragraphe 4-6 du présent article intéressant la prise des repos compensateurs de remplacement.

4-12 : Conséquences de l’Aménagement du Temps de Travail sur le salaire

Afin d’éviter les fluctuations du montant du salaire, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée mensuellement et calculée sur la base de la durée légale du travail compte tenu éventuellement des absences du salarié.

Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période visée au paragraphe 4-2, seront celles déterminées par application des dispositions du présent accord.

TITRE II. TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

De par la nécessaire continuité du service propre à la nature de l’activité de la Société SCA CADRALBRET, les salariés peuvent être amenés ponctuellement à travailler de nuit.

Il s’agit d’un travail exceptionnel ou occasionnel qui ne peut conférer au salarié en cause, la qualité de travailleur de nuit.

La SCA CADRALBRET ne pourra recourir au travail de nuit que pour des tâches liées au calibrage du kiwi et pour la réalisation d’opérations de maintenance.

Le travail de nuit s’entend de toute période de travail située dans l’intervalle 21 heures – 6 heures.

En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié bénéficiera d’une interruption d’activité de 11 heures au minimum.

En cas de travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, peut atteindre 44 heures.

Les heures de nuit, telles que définies au présent accord, donnent lieu :

  • pour les salariés non titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, à une majoration de 50% du salaire horaire servant au calcul de la rémunération de base,

  • pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, à une prime égale à 50% de la valeur d’une journée de travail ou demi-journée travaillée (déclaratif), telle que déterminée au moyen de la formule mentionnée à l’article 16 (§ 16-3) du présent accord. Cette journée, ou demi-journée, sera décomptée du temps de travail annuel à effectuer.

TITRE III. TRAVAIL EN EQUIPES

ARTICLE 6 - TRAVAIL EN EQUIPES

En raison des impératifs de traitement de certaines récoltes confiées à la SCA CADRALBRET, il pourra être recouru au travail en équipe par relais (équipes alternantes, chevauchantes) et/ou par roulement, selon un régime de travail en discontinu, en semi-continu ou en continu.

  • Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes de la journée. Il peut prendre la forme d’équipes chevauchantes et/ou alternantes.

  • Le travail en équipes alternantes permet de faire travailler plusieurs équipes tour à tour dans le cadre de la journée de travail,

  • Le travail en équipes chevauchantes permet de faire travailler simultanément plusieurs équipes pendant la journée de travail avec des horaires décalés.

  • Le travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail entre le personnel qui, de ce fait, n’a pas les mêmes jours de repos hebdomadaires.

  • Le travail posté permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d’horaires. Il peut prendre la forme de :

  • travail posté en discontinu, c’est-à-dire comportant un arrêt d’activité la nuit et en fin de semaine,

  • travail posté en semi-continu, c’est-à-dire consistant à faire travailler les salariés par équipe pendant 24 heures avec un arrêt hebdomadaire de l’activité,

  • travail posté en continu consistant à faire travailler les salariés pendant 24 heures sans arrêt hebdomadaire de l’activité.

TITRE IV. TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 7 - TRAVAIL LE DIMANCHE

En principe, le dimanche est un jour chômé au sein de la SCA CADRALBRET.

Toutefois, par application des dispositions des articles L 714-1 et R 714-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche, en raison de la nature et du volume des récoltes traitées par la SCA CADRALBRET, ou au regard de l’exécution d’opérations de maintenance, il pourra être recouru à du travail le dimanche.

Sont concernés les salariés effectuant ou encadrant des opérations de maintenance ou des opérations de réception, agréage, production et expédition de fruits et légumes.

Les salariés concernés par le travail le dimanche bénéficieront en compensation, et par roulement, d’un jour de repos au cours de la semaine, le jour de repos hebdomadaire devant être fixé le dimanche au minimum deux fois par mois.

En outre, les salariés non titulaires d’un forfait en jours sur l’année bénéficieront d’une majoration de 100% du salaire horaire servant au calcul du salaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche, avec un minimum de 4 heures payées aux conditions du présent paragraphe, quelle que soit la durée effective de l’intervention.

Les salariés titulaires d’un forfait en jours sur l’année travaillant un dimanche se verront décompter une journée de travail s’ils travaillent le matin et l’après-midi, ou une demi-journée de travail s’ils ne travaillent que le matin ou que l’après-midi et dans cette dernière hypothèse, quelle que soit la durée effective de leur intervention.

Ils bénéficieront en outre d’une prime égale à 100% de la valeur d’une journée de travail telle que déterminée au moyen de la formule mentionnée à l’article 16 (§ 16-3) du présent accord en cas de travail le matin et l’après-midi.

En cas de travail le matin ou l’après-midi seulement, ils bénéficieront de 50% de la prime visée à l’alinéa précédent.

Le travail le dimanche pourra ou non s’inscrire dans l’une des formes de travail en équipes visées à l’article 6 des présentes.

TITRE V – JOURS FERIES

ARTICLE 8 - TRAVAIL LES JOURS FERIES

De par la nature des activités de la SCA CADRALBRET, et notamment de par la nécessité de traiter certaines récoltes dans des délais restreints et/ou eu égard à l’importance des volumes à traiter, les salariés de la SCA CADRALBRET sont amenés à travailler durant les jours fériés.

Dans cette hypothèse, en cas de travail un jour férié, autre que le lundi de Pentecôte (Journée de Solidarité), le salarié bénéficiera, à l’exclusion de tout autre avantage, des majorations de salaire ou des primes instituées par l’article 7 du présent accord, selon qu’il est titulaire ou pas d’une convention de forfait en jours sur l’année.

TITRE VI – CONGES PAYES

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

Les salariés visés à l’article 2 des présentes bénéficieront des congés payés légaux et le cas échéant des congés payés conventionnels.

De par la nature des activités de la SCA CADRALBRET, les salariés disposant d’un droit à congés payés complet devront prendre :

  • 3 semaines de congés payés (dont 2 semaines consécutives) entre le 1er juin et le 31 octobre,

  • 2 semaines de congés payés entre le 1er novembre et le 31 mai de l’année suivante.

Les jours de congés payés légaux et les jours de congés conventionnels exceptionnels devront être posés dans le respect des règles définies par la SCA CADRALBRET.

TITRE VII – ASTREINTE

ARTICLE 10 - DEFINITION

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail, constitue une période d’astreinte le temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 11 - MODE D’ORGANISATION

Les salariés concernés par l’astreinte sont uniquement ceux dont cette mention est précisée dans leur contrat de travail ou avenant.

Un planning est établi chaque mois et communiqué aux collaborateurs concernés. En cas d’indisponibilité, ils devront immédiatement en informer la Direction de la Société.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard 5 jours avant le début du mois civil suivant, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles les salariés en sont avertis au moins un jour franc à l’avance.

La période d’astreinte a toujours lieu en dehors des jours et heures habituels de travail du salarié concerné.

Le salarié se doit de respecter le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le bulletin de paye fait apparaître séparément le paiement des primes d’astreintes.


ARTICLE 12 - COMPENSATION FINANCIERE

Le salarié soumis à une astreinte bénéficie d’une prime mensuelle de 200 € bruts.

TITRE VIII – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 13 - PERSONNELS CONCERNES PAR LA CONVENTION DE FORFAIT

Peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent,

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit à ce jour des salariés classés Agent de Maîtrise.

ARTICLE 14 - LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La convention de forfait annuel en jours vise à rémunérer un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposer par la Direction de la Coopérative, formalisant la convention individuelle de forfait en jours, énonçant notamment le nombre de jours de travail, la rémunération, les règles de suivi de l’activité des salariés et les règles intéressant les repos obligatoires.

ARTICLE 15 - REGIME DU FORFAIT EN JOURS

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée hebdomadaire légale du travail ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Le salarié relevant de cette catégorie bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire légaux, des jours fériés chômés dans l’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’article 8 du présent accord, des congés payés et le cas échéant, des congés conventionnels.

La rémunération annuelle du salarié signataire d’une convention de forfait en jours, est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle brute est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle brute fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

ARTICLE 16 - MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS

16.1 Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

16.2 Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours – Journée de Solidarité comprise – pour une période annuelle de référence complète sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté, et en ce inclus les heures ou jours de travail considérés comme du temps de travail effectif par la loi (notamment les heures de délégation en cas de mandat représentatif).

Le forfait est calculé de la façon suivante :

365 jours (sauf année bissextile)

moins le nombre de repos hebdomadaires

moins le nombre de jours de congés payés

moins le nombre de jours fériés chômés durant l’année civile et tombant un jour ouvré

moins le nombre de jours de repos dits « Jours d’Aménagement du Temps de Travail » (JATT)

= 218 jours.

Le nombre de JATT a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

En cas d’entrée au cours de période de référence, le nombre de jours de travail dû par le salarié sera proratisé selon la formule :

[(218 jours + 25 jours ouvrés + Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)]

365

X

[(Nombre de jours calendaires courant jusqu’à la fin de la période de référence) – (Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre la date d’embauche et la fin de la période de référence)].

En cas d’absence au cours de la période de référence, le plafond annuel de jours de travail sera réduit selon la formule suivante :

218 jours - durée de l’absence en jours ouvrables

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine ainsi que les jours fériés et les dimanches dans les conditions prévues au présent accord.

16.3 Retenue en cas d’absence

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, la retenue opérée sera calculée de la manière suivante :

- 218 jours + 25 jours de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable = X

- 1 jour d’absence = 1 x  rémunération annuelle

X

ARTICLE 17 - MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DU RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET

DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le temps de travail des collaborateurs visés au présent titre, fait l’objet d’un décompte en journées ou demi-journées, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leurs missions.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi.

17.1 Amplitude des journées de travail

Le collaborateur concerné bénéficiera d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation résultant des dispositions législatives et conventionnelles applicables (en ce compris le présent accord).

17.2 Décompte des journées de travail

Pour mener à bonne fin sa mission, le collaborateur est libre de s’organiser comme il l’entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du secteur de l’entreprise qui lui est confié ou au sein duquel il intervient.

Compte tenu de cette liberté d’organisation, le collaborateur s’engage sur l’honneur à respecter les durées maximales de travail et les durées de repos rappelées ci-dessus.

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cette fin, le collaborateur établira à la fin de chaque mois un décompte qu’il remettra à la Direction de la Coopérative.

Ce document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de non-travail en distinguant :

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de congés payés,

  • les jours de congés conventionnels,

  • les jours fériés,

  • les JATT,

  • les jours d’absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées par le collaborateur dans l’exécution de sa mission, il fera apparaître sur les documents de contrôle les repos quotidiens inférieurs à 11 heures, la durée du repos quotidien dès lors effectivement pris, et les motifs de cet état de fait.

Le collaborateur pourra en outre faire apparaître sur ce document toute information qu’il jugerait utile de mentionner au regard des points abordés lors des entretiens visés au paragraphe 14.3 du présent article.

17.3 Suivi de la charge de travail et entretien annuel

Un bilan individuel sera effectué une fois par an entre le collaborateur et la Direction de la Coopérative ou son représentant pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du collaborateur au nombre de jours travaillés, ainsi qu’à l’organisation de son travail dans l’entreprise et à l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, outre sa rémunération.

Au cours de cet entretien, seront donc évoqués les sujets suivants :

  • le temps de travail,

  • l’organisation, la charge et l’amplitude de travail,

  • l’articulation entre les temps de vie professionnelle et de vie familiale,

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire,

  • la rémunération.

Il sera notamment vérifié que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du collaborateur, lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos journalier et hebdomadaire.

L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait-jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En complément du bilan annuel précité, en cas de difficulté résultant notamment du fait que le collaborateur estimerait sa charge de travail trop importante, il pourra être reçu par la Direction de la Coopérative à sa demande et sans délai.

La Direction de la Coopérative pourra également proposer au collaborateur un entretien, dès lors que le document mensuel de contrôle ferait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Le cas échéant au regard des constats effectués, le collaborateur et la Direction de la Coopérative arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés constatées. Ces mesures seront alors consignées dans le compte-rendu d’entretien.

17.4 Droit à la déconnexion

Les salariés visés au présent titre ne doivent pas utiliser les outils portables de communication et de travail qui pourront être mis à leur disposition par la Société SCA CADRABRET, au cours des jours fériés, des périodes de repos quotidien ou hebdomadaires ou de congés, sauf urgence ou importance particulière du sujet en cause.

Les salariés visés au présent titre auront vocation à bénéficier des dispositions du Titre X du présent accord intéressant le droit à la déconnexion, compte tenu néanmoins des spécificités de leur mission.

17.5 Modalités de prise des « JATT »

Les JATT sont à prendre au cours de la période de référence visée à l’article 16 (paragraphe 16-1) du présent accord.

Ils doivent être pris par journées entières ou demi-journées au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie en respectant, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimal d’une semaine, afin d’assurer la bonne organisation et la continuité du service.

ARTICLE 18 – RACHAT DES « JATT »

En accord avec la Direction de la Coopérative ou sur proposition de cette dernière, le collaborateur pourra renoncer à tout ou partie des JATT sans pouvoir travailler plus de 228 jours par an.

Dans cette hypothèse, la rémunération afférente à chaque journée travaillée au-delà de 218 jours de travail, sera majorée de 25 %.

Saisie d’une telle demande, la Direction de la Coopérative ne sera pas tenue de motiver un éventuel refus.

Dans le cas contraire, cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires entraîné par cette renonciation et la rémunération supplémentaire convenue pour lesdits jours.

TITRE IX – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 19 – OBLIGATIONS DES SALARIES

Tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord devront se conformer, selon leur situation propre, aux dispositifs de contrôle du temps et des durées de travail, mis en place au sein de la Société SCA CADRALBRET.

TITRE X – DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 20 – CADRE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties considèrent qu’au sein de la Société SCA CADRALBRET doit être assuré un droit à la déconnexion.

Cependant l’exercice de ce droit doit être concilié avec les spécificités de l’activité de l’entreprise.

Cette obligation fondamentale ne peut être respectée en présence d’une organisation du droit à la déconnexion par trop restrictive.


ARTICLE 21 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux journées ou horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise.

ARTICLE 22 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL.

Hormis le cas des salariés d’astreinte, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Cependant, dans le but d’assurer la continuité du service requise par l’objet de l’activité de l’entreprise, tout salarié devra répondre, y compris en dehors du temps de travail, aux appels émanant des numéros qui seront diffusés à cette fin (cadres de permanence, membres de l’équipe de la Direction) car il s’agira alors de leur communiquer une information importante et urgente.

ARTICLE 23 – MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Au regard de l’utilisation de la messagerie électronique, il est rappelé à chaque salarié l’importance de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de 48 heures, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En outre, chaque salarié doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision du courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

ARTICLE 24 – ACTIONS MENEES PAR LA SCA CADRALBRET

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par les dispositions du présent titre, l’entreprise pourra organiser à destination des managers, des actions de formation et de sensibilisation intéressant les bonnes pratiques et un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.

ARTICLE 25 – CONTROLE DU RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

Lors de l’entretien annuel visé à l’article 14 (paragraphe 14.3) du présent accord, sera évoqué le respect du droit à la déconnexion dont jouit le cadre titulaire d’un forfait en jours sur l’année.

En outre et plus généralement, si des collaborateurs quel que soit leur statut, venaient à constater que de manière réitérée leur droit à la déconnexion n’est pas respecté, ils sont invités à en saisir sans délai leur responsable hiérarchique et/ou les membres du CSE afin que la Direction de la Société SCA CADRALBRET en soit informée et puisse le cas échéant adopter les mesures correctives nécessaires.

TITRE XI – SALARIES SAISONNIERS

ARTICLE 26 – SALARIES SAISONNIERS

Les salariés saisonniers sont assujettis aux dispositions du Code du Travail.

Ils sont en outre soumis aux dispositions ci-après énoncées du présent accord :

  • ARTICLE 3,

  • ARTICLE 4 (4-3),

  • ARTICLE 5,

  • ARTICLE 6,

  • ARTICLE 7,

  • ARTICLE 8,

  • ARTICLE 19,

  • TITRE X.

TITRE XII – MESURES TRANSITOIRES

Au regard des usages en vigueur au sein de la société SCA CADRALBRET qui ont été régulièrement dénoncés, les parties s’accordent sur les mesures transitoires suivantes :

ARTICLE 27 - JOURNEES DITES « DE RTT » ET HEURES DITES « DE RECUPERATION »

Les journées dites « de RTT » acquises et non prises, constatées au 31 mars 2021, devront être prises par leurs bénéficiaires avant le 31 mai 2021. Celles acquises au cours des mois d’avril et mai 2021 devront également être prises avant le 31 mai 2021. En cas d’impossibilité, elles seront exceptionnellement payées avec le salaire du mois de mai 2021.

Les heures dites « de récupération » acquises et non prises, constatées au 31 mars 2021, seront exceptionnellement payées sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021.

ARTICLE 28 - JOURS DE CONGES

Les jours de congés payés acquis au titre d’une période de référence antérieure à la période de référence du 1er juin 2019 – 31 mai 2020 et dont le salarié n’a pas encore bénéficié, devront être pris avant le 31 mai 2023 dans le respect des règles mentionnées à l’article 9 du présent accord.

A cet effet, la Direction de la SCA CADRALBRET fixera un planning individuel après avis des salariés concernés.

TITRE XIII – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 29 - EXECUTION DE BONNE FOI

Les Parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi.

ARTICLE 30 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 31 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions du Titre VIII du présent accord qui entreront en vigueur le 1er juin 2021.

ARTICLE 32– SUIVI DE L’ACCORD

A l’initiative de la partie la plus diligente, les modalités pratiques de mise en œuvre de l’accord seront examinées et, le cas échéant, pourront être proposés des aménagements.

ARTICLE 33 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie au présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions visant à les remplacer.

Au plus tard dans un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord collectif ou, à défaut, seront maintenues.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 34 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des parties pourra dénoncer l’accord, selon les modalités suivantes : toute dénonciation devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois et donner lieu aux formalités de dépôt, instituées par les dispositions du Code du Travail.

En cas de dénonciation, le présent accord restera applicable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la lettre de notification de dénonciation.

ARTICLE 35 - MISE EN CAUSE DE L’ACCORD

En cas de mise en cause du présent accord sur le fondement de l’article L 2261-14 du Code du Travail, notamment en cas de fusion, cession, scission ou changement d’activité de la Société SCA CADRALBRET, le préavis de mise en cause est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant l’opération ayant conduit à cette mise en cause.

ARTICLE 36 – DEPOT DE L’ACCORD

L’accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la Société SCA CADRALBRET.

L’accord sera porté à la connaissance du CSE et par voie d’affichage à la connaissance des salariés.

Fait à Nérac, EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX, le 26 mars 2021

Pour la Société SCA CADRALBRET, Les membres titulaires du CSE,

Le Directeur Général

Titulaire 1er collège

Titulaire 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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