Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation de la représentation du personnel" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CGT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T09119002156
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019 (2019-05-06) Accord relatif au périmètre électoral (2023-02-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION

DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

PREAMBULE

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est convenu que les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin à l’issue du premier tour des élections professionnelles.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Statuer sur la composition du Comité social et économique ;

  • Déterminer les modalités de mise en place des commissions du CSE

  • Statuer sur le fonctionnement du Comité social et économique

  • Fixer les attributions du Comité social et économique

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :


Partie 1 - CSE

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise MARTIN BROWER France.

Article 2 - Notion d’établissement unique

Les parties conviennent, en application de l’article L.2313-2 du Code du travail, de la définition d’un établissement unique regroupant l’ensemble du personnel de l’entreprise appartenant aux sites d’exploitation et au siège social.

L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 3 – Délégation du CSE

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre d’élus est fixé à titre supplétif par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Article 4 – Crédits d’heures

4.1 Nombre et suivi des heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Le crédit d’heures est fixé à titre supplétif par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est fixé à 384 heures par mois pour l’ensemble des membres élus du CSE.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Des bons de délégations sont utilisés pour le suivi et le paiement des heures utilisées par les membres du CSE.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit, sauf cas de force majeure les membres du CSE sont tenus de retourner à l’employeur, au plus tard 6 jours avant la prise effective des heures de délégation le bon de délégation mis en place. Le bon de délégation est remis au responsable hiérarchique qui en accuse réception.

4.2 Règles de cumul des heures de délégation

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant.

Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 6 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.3 Répartition des heures de délégation entre les membres du CSE

Conformément à l’article L.2315-9 du Code du travail les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Toutefois, conformément à l’article R. 2315-6 la répartition de ces heures, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 6 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait au moyen du bon de délégation mis en place et remis au responsable hiérarchique. Le bon de délégation doit préciser l’identité des membres entre lesquels les heures sont réparties ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 5 – Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du Comité social et économique. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

  • Les membres titulaires sont conviés aux réunion du CSE.

  • S’il y a lieu, le membre titulaire informe la Direction des ressources humaines, au plus tard 15 jours avant la réunion, qu’il ne sera pas présent.

  • La Direction des ressources humaines informera le suppléant qu’il est appelé à remplacer le titulaire absent.

  • Le membre suppléant devra confirmer sa présence dans les 24 heures afin de permettre à l’entreprise d’organiser sa participation et son déplacement ou, le cas échéant, son remplacement par un autre membre suppléant.

Les règles de suppléance applicables sont inscrites à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 6 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes

Deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés par le comité social et économique, l’un parmi ses membres, l’autre parmi les salariés de l’entreprise, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les référents sont nécessairement une femme et un homme.

Les candidatures motivées des salariés souhaitant être désignés par le CSE devront être adressées par écrit au Secrétaire qui transmettra les candidatures à la Direction des ressources humaines pour qu’elles soient versées dans la BDES.

Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail et au regard de l’effectif à date de signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est membre du CSE et il assiste aux séances avec voix consultative.

Pour rappel, il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membres élus du CSE et RS au CSE.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Partie 2 : Commissions

Article 9 – CSSCT : Commission santé, sécurité, et conditions de travail

Au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, la mise en place au sein du Comité social et économique d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

9.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle comprend 8 membres élus représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres et un représentant du collège des agents de maitrise.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions définies par le CSE.

Chacun des membres de la CSSCT est désigné par le CSE, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, lors de la première réunion suite à l'élection du Comité social et économique, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

9.2 Les heures de délégation

La CSSCT dispose d’un total de 40 heures de délégation mensuelles non reportables, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont placées sous la responsabilité du secrétaire de la CSSCT qui a charge d’assurer leur répartition en fonction des besoins. Elles sont exclusivement destinées aux missions réalisées dans le périmètre et à l’intérieur de l’entreprise.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit, sauf cas de force majeure les membres de la CSSCT sont tenus de retourner à l’employeur, au plus tard 6 jours avant la prise effective des heures de délégation le bon de délégation mis en place. Le bon de délégation est remis au responsable hiérarchique qui en accuse réception.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

9.3 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. La CSSCT se réunira sur convocation de l’employeur, avant chaque plénière du CSE consacrée en tout ou partie à des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l'article L2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi avec le secrétaire du CSSCT au moins 15 jours à l'avance.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par tout moyen désigné par le CSSCT et son Président.

Ils sont versés, avec l’ensemble de la documentation, à la BDES.

9.4 Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

9.5 Moyens alloués à la commission

Les réunions visées à l’article 9.3 seront précédées d’une réunion préparatoire à l’initiative de l’employeur. L’entreprise mettra à disposition des membres de la CSSCT les moyens techniques et logistique pour permettre la tenue de cette réunion de travail. Le temps passé en réunion préparatoire est pris en charge par l’entreprise.

Le secrétaire du CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 10h chaque mois. Le secrétaire est invité aux réunions du CSE à l’initiative de l’employeur, si le secrétaire est désigné parmi les membres suppléants du CSE il intervient en séance uniquement dans le cadre de ses prérogatives du CSSCT et il a voix consultative.

9.6 Missions déléguées à la commission

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • La conduite des enquêtes et l’analyse des accidents du travail (les rapports et les conclusions sont communiqués aux membre du CSE puis, sont portés à l’ordre du jour lors de la réunion plénière suivante) ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise et veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en la matière ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du comité.

9.7 Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La Commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

La Commission a la possibilité d’exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

La Commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.


Article 10 – Commission formation

La commission formation est composée de 5 membres, dont au moins un représentant du collège des cadres et un représentant du collège des agents de maitrise. Les membres de la commission sont désignés parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions fixées par le CSE.

Elle est présidée par l’un des membres du CSE désigné par le CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission formation est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation :

- est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

• des dispositifs de formation professionnelle continue ;

• de la VAE ;

- est informée des possibilités de congé formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés formation ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Elle rend compte de ses travaux comme sous forme de rapports et au travers des compte-rendus des réunions. Conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission, convoquée par l’employeur, est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 11 – Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 5 membres, dont au moins un représentant du collège des cadres et un représentant du collège des agents de maitrise.

4 membres de la commission sont désignés parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le CSE.

1 membre est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, lequel préside la commission.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle rend compte de ses travaux au travers de rapports. Conformément à l'article L.2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission, convoquée par l’employeur, est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Partie 3 - Fonctionnement du CSE

Article 12 – Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Les membres du CSE participant de façon effective à la réunion préparatoire se verront allouer un crédit d’heure de délégation supplémentaire de 4 heures (soit 1/2 journée pour les membres élus dont le temps de travail est compté en forfait jour).

Ces 4 heures sont destinées à couvrir tout ou partie de la réunion préparatoire.

Article 13 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions minimum par an.

Au moins, au minimum 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

L'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves selon les modalités définies à l’article 9.6.

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 14 – Recours à la visioconférence

Il pourra être recouru à la visioconférence dans la limite de 2 réunions par an pour les réunions ordinaires afin de permettre de limiter les déplacements et les temps de trajet notamment pour les représentants les plus éloignés.

Lorsqu’une réunion urgente est nécessaire pour aborder un unique sujet, il est convenu que les réunions peuvent se dérouler en visioconférence.

Article 15 – Procès – verbaux

Le recours au service d’un/e sténotypiste est autorisé pour la rédaction des procès-verbaux. Ils sont réalisés de sorte à garantir une restitution sous forme de synthèse détaillée.

Les modalités de mise en œuvre seront adoptées par le Secrétaire et le Président du CSE. L’entreprise prendra en charge les coûts liés à la prestation.

Article 16 – Modalités de présentation à la Direction des réclamations individuelles ou collectives du personnel

Article 16.1 – Réclamations individuelles ou collectives du personnel

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement une fois par mois pour présenter les réclamations individuelles ou collectives du personnel. Les réunions peuvent être organisées par vidéoconférence.

Les membres de la délégation du personnel communiquent par courriel à la Direction une note, au plus tard 2 jours ouvrables avant la réunion. Elle reprend leurs questions.

La Direction apporte les réponses par écrit. Les compte-rendus sont affichés à l’attention du personnel et versés dans la BDES.

Article 16.2 – Commission de site

Une commission de site est mise en place sur chacun des sites d’exploitation et au siège social.

Pour le site de Fleury, elle est composée de 6 membres désignés pour une durée de 12 mois, par le CSE, parmi les salariés du site à raison de 4 membres du collège ouvrier, 1 membre du collège maîtrise, 1 membre du collège cadre.

Pour les sites de Chaponnay, Aix en Provence et Beauvais, elle est composée de 5 membres désignés pour une durée de 12 mois, par le CSE, parmi les salariés du site à raison de 3 membres du collège ouvrier, 1 membre du collège maîtrise, 1 membre du collège cadre.

Pour les sites de Bordeaux et Rennes, elle est composée de 4 membres désignés pour une durée de 12 mois, par le CSE, parmi les salariés du site à raison de 2 membres du collège ouvrier, 1 membre du collège maîtrise, 1 membre du collège cadre.

Pour les sites de Nancy et Toulouse, elle est composée de 3 membres désignés pour une durée de 12 mois, par le CSE, parmi les salariés du site à raison de 1 membre du collège ouvrier, 1 membre du collège maîtrise, 1 membre du collège cadre.

Pour le siège social, elle est composée de 5 membres désignés pour une durée de 12 mois, par le CSE, parmi les salariés du site à raison de 1 membre du collège employé, 2 membres du collège maîtrise et 2 membres du collège cadre.

Article 16.2.1 – Missions

La commission de site est mise en œuvre pour favoriser la participation des salariés à la discussion permanente sur le travail, la santé et la sécurité ainsi que sur les conditions de travail.

Article 16.2.2 – Moyens

La commission est réunie une fois par mois et autant de fois que nécessaire. Elle est conduite par le Directeur de site. Le Directeur ou le Responsable transport du site ainsi que le Directeur ou le responsable entrepôt participent à la réunion le cas échéant.

La réunion porte sur :

  • la prévention des risques professionnels,

  • l’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail,

  • la prise en compte des demandes du personnel,

  • l’égalité professionnelle.

La réunion donne lieu à un compte rendu qui est affiché pour le personnel et versé dans la BDES.

Les membres de la commission ne bénéficient pas, à ce titre, de la protection dévolue aux représentants du personnel.

Article 17 – Budgets du CSE

17.1 Budget des activités sociales et culturelles

L'employeur verse au comité social et économique un budget de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,68 % de la masse salariale brute. L’employeur s’engage à effectuer annuellement un versement complémentaire de 20 000€ au titre de la participation aux chèques vacances, cette somme sera majorée d’un montant de 10 000€ annuel (au prorata pour les années entamées) pour la durée de l’accord.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 0,68% de la masse salariale mensuelle sera versée au comité social et économique, mensuellement, dans les 10 jours qui suivent l’interface de paie. Le versement complémentaire fera pour sa part l’objet d’un unique versement annuel qui interviendra avant le 31 décembre de chaque année.

17.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 0,20% de la masse salariale brute mensuelle sera versée au comité social et économique, mensuellement, dans les 10 jours qui suivent l’interface de paie.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise

17.3 Transfert des reliquats de budget

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans la limite 10% de cet excédent (cf conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail).

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Partie 4 – Attributions du CSE

Article 18 – Consultations

18.1 Les consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Chacun des thèmes donne lieu à un avis. Conformément l’article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

18.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE est ponctuellement consulté sur les questions intéressant, l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (Article L. 2312-8 du Code du travail), notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE est également consulté dans les cas suivants (Article L 2312-37 du Code du travail):

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectif pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d'acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

18.3 Consultations

Il est convenu les délais de consultation suivants : un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. Toutefois, les membres du CSE pourront s’entendre sur un aménagement des délais en fonction des circonstances.

A défaut d’avis rendu à l’expiration du délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 19 – Financement des expertises du CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

Article 20 – BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle est accessible depuis le site internet salesforce.

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • L’accès à la BDES est strictement limité aux membres du CSE, du CSSCT et aux délégués syndicaux

  • L’accès est personnel, il s’effectue par le biais d’une identification et d’un code personnalisable

  • Les données contenues dans la BDES sont strictement réservés aux utilisateurs autorisés

  • Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles relatives à la protection des données et à l’utilisation des ressources informatiques

Elle est mise à jour chaque fois que nécessaire.

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES est organisée à l’issue des élections.

Les convocations et la documentation destinées aux membres du CSE et du CSSCT sont communiquées via la BDES. Les utilisateurs sont informés par courriel de la mise à disposition des documents.

Toute anomalie ainsi que tout dysfonctionnement doivent être signalés immédiatement auprès du Département des ressources humaines par l’utilisateur.

L’entreprise en charge la totalité des coûts liés à la mise en œuvre et au fonctionnement de la BDES.

Partie 5 – Dispositions finales

Article 21 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise. Le cas échéant, l’accord serait définitivement nul et sans effet dès lors que les élections viendraient à être annulée. Dans cette hypothèse, l’entreprise convoquerait les parties afin d’envisager la mise en place d’un nouvel accord.

Article 22 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 23 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives et non représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

L’Entreprise déposera le texte du présent accord à la DIRECCTE d’Evry en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes d’Evry en un exemplaire.

Fait à Lisses, le 5 mars 2019

en 11 exemplaires originaux

Pour la société MARTIN BROWER,

La Direction

Pour les Organisations syndicales,

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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