Accord d'entreprise "Avenant n°3 accord collectif Martin Brower 2019" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09123010662
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE MARTIN-BROWER FRANCE - ORGANISATION SYNDICALES JANVIER 2018 (2018-01-25) ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019 (2019-05-06) Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-06) Avenant n°1 accord collectif MBF (2021-06-02) Avenant n°2 accord collectif MBF (2022-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26

AVENANT N°3

ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019

PREAMBULE

Au terme des négociations menées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2022 avec les partenaires sociaux, les parties se sont entendues sur l’adoption de dispositions relatives notamment à l’amélioration des conditions de travail des emplois occupés par le personnel roulant et le personnel de l’entrepôt.

Dans cette perspective, et aux fins de mettre en œuvre les mesures sur lesquelles ils se sont entendus, les partenaires sociaux et l’entreprise ont élaboré et adopté le présent avenant à l’accord collectif MARTIN BROWER de 2019.

L’avenant et l’ensemble de ses dispositions se substituent, pour les points négociés, à l’ancien dispositif.

Ensemble, les parties ont souhaité faire progresser les règles de l’entreprise et, dans le même temps, améliorer et développer les droits des conducteurs et du personnel entrepôt tout en favorisant la reconnaissance de leur métier et la valorisation de leurs compétences ainsi que de leur expérience.


Sont substitués aux dispositions antérieures, les articles suivants :

CHAPITRE V - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 4 : PAUSES TRANSPORT

  • Les pauses légales ne sont pas rémunérées.

 

  • Une pause repas d’une heure non rémunérée est instaurée pour le personnel roulant ne pouvant livrer pendant les plages horaires de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00. Cette disposition ne s’applique pas si la dernière livraison est immédiatement précédée d’un découcher.  Dans le cadre de prestations commerciales particulières (ex : service+…), la pause n’est pas appliquée et il sera demandé au conducteur de remplir cette mission.

Lorsqu’elle intervient hors site, la pause repas est rémunérée après mise en œuvre, le cas échéant, de la pause légale. 

Dans le cas spécifique d’un double tour, l’ensemble des heures travaillées est payé à l’exception de l’heure consacrée au repas automatiquement déduite. Ces heures sont considérées comme de la coupure et ne rentrent donc pas dans l’amplitude. Durant ces heures payées, le conducteur est tenu de rester à la disposition de l’entreprise. Toutefois le conducteur pourra, avec l’autorisation de sa hiérarchie, quitter l’entreprise et vaquer à ses occupations personnelles. Dans ce cas de figure, ces heures ne seront pas rémunérées.  

  • En dehors de la pause repas, le personnel en attente d’un chargement pendant une période < à 1 heure est payé.

  • Le personnel en découcher bénéficiera avant son temps de repos de 3/4 d’heures payées le soir et d’une demi-heure payée le matin, ce temps venant en complément de la durée du repos applicable selon la législation routière.

CHAPITRE IX - AVANTAGES SOCIAUX

Article 3 : PRIME SUR OBJECTIFS

Certaines catégories du personnel bénéficient d’une prime sur objectifs (PSO). Cette prime est versée en considération des critères groupe et de l’atteinte des objectifs préalablement définies entre le manager et le collaborateur. Les objectifs doivent être précis et mesurables.

En cas de désaccord sur les objectifs ou sur leur mesure, il reviendra au manager de déterminer les objectifs avec la validation de la Direction des Ressources Humaines.

La prime sur objectif se compose d’une partie économique basée sur les résultats de l’entreprise et d’une partie individuelle basée sur des objectifs individuels.

Dans tous les cas, le bénéficiaire de la PSO devra remplir les conditions suivantes pour prétendre à son versement :

  • Ancienneté minimum de 3 mois,

  • Atteinte des résultats économiques,

  • Atteinte totale ou partielle des objectifs individuels fixés.

En cas d’absence au cours de l’année de référence, un prorata sera appliqué à concurrence de la période d’absence. Cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer aux objectifs individuels qui sont mesurés au regard des performances réalisées.

En cas de départ du salarié au cours de l’année, le montant de la PSO sera arrêté selon les règles suivantes :

  • Mesure des objectifs individuels par le manager,

  • Mesure de la partie économique au regard des résultats constatés le mois précédent le départ du salarié et calcul de la prime au prorata du temps de présence.

CHAPITRE X - PRIMES

Article 1 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A L’ENTREPOT

C) PRIME DE SALISSURE

Cette prime d’un montant mensuel forfaitaire de 15 € est attribuée prorata temporis. Elle est assujettie au port effectif de la tenue. En cas de non-port de la tenue confirmé par un rappel écrit, elle sera retirée pour le mois considéré.

Article 2 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU TRANSPORT

C) PRIME DE SALISSURE

Cette prime d’un montant mensuel forfaitaire de 15 € est attribuée prorata temporis. Elle est assujettie au port effectif de la tenue. En cas de non-port de la tenue confirmé par un rappel écrit, elle sera retirée pour le mois considéré.

G) PRIME DE DISPONIBILITE

En cas d’appel d’un conducteur la veille ou le jour même de son repos et de déplacement sur site pour réaliser une tournée, une prime de 50 € lui sera versée. 

CHAPITRE XII – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé :

  • Par téléchargement auprès de la DREETS via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.

Cet avenant sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à Lisses, le 26 avril 2023,

En 11 exemplaires originaux,

Pour la société Martin Brower

La Direction

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical FO

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical SUD

Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical SYNAPSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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