Accord d'entreprise "LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060161
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : SEPROLEC FRANCE
Etablissement : 32170310000040

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES

D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre les soussignés,

La société SEPROLEC dont le siège social est situé 820 rue Guillaume Le Conquérant à VIRE NORMANDIE (14500) représentée par XXXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :

  • XXXX, pour la CFTC ;

  • XXXX, pour la CFDT.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Préambule

L’Organisation Syndicale est un partenaire de droit dans l'entreprise et l'extension des droits syndicaux s'inscrit dans la lignée d'une responsabilisation des partenaires sociaux dans la société, quelle que soit leur importance représentative.

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribue à son développement.

Le souci de développer la concertation avec l’ensemble des institutions représentatives du personnel et des Organisations Syndicales, s’inscrit dans la recherche d’une meilleure communication au niveau de la société. Il va par conséquent de pair avec la recherche constante d’une amélioration du dialogue et de la circulation des informations.

Les modalités d’exercice du droit syndical s’exercent dans le cadre du fonctionnement général de l’entreprise. Elles tiennent compte des objectifs à moyen et long terme de la société, tant dans son exigence de rentabilité et de productivité que dans sa recherche de développement social.

Article 2 - Objet de l'accord

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de faciliter l’articulation entre activité professionnelle et activité des Organisations Syndicales, et notamment d’en préciser les modalités d’exercice.

Partie 1 – Information syndicale

Article 3 – Affichage syndical

Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique sont mis à la disposition de chaque Section Syndicale, conformément à l’Article L2142-3 du Code du Travail.

Les modalités d'installation de ces panneaux permettant une facilité d'information sont définies selon la configuration des locaux, en concertation avec les Organisations Syndicales.

Un exemplaire des documents portés à l'affichage est simultanément transmis à la Direction et au Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.

Il est précisé que toute affiche apposée hors des emplacements réservés à cet effet sera enlevée.

Article 4 – Publications et tracts de nature syndicale

Les Organisations Syndicales peuvent diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l’entreprise, en dehors des temps de travail et des locaux réservés au travail, conformément à la législation en vigueur.

Les modalités de distribution des publications et tracts syndicaux permettant une facilité d'information sont définies selon la configuration des locaux, en concertation, entre la Direction et les Organisations Syndicales.

Il est précisé que des tracts ne peuvent être abandonnés dans les locaux de l'établissement pour des raisons de propreté de l’environnement de travail.

Article 5 – Réunions syndicales

Article 5.1 - Organisation des réunions

Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, avec l'accord de la Direction, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de la Direction.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Il est rappelé que la tenue des réunions n’ouvre pas de droit à des crédits d’heures spéciaux pour les responsables syndicaux qui les organisent. Les heures de délégation utilisées à cet effet restent soumises aux modalités déclaratives et d’enregistrement en vigueur.

Article 5.2 – Délai de prévenance

Pour la bonne marche de l’entreprise, et dans une logique d’organisation, chaque Organisation Syndicale devra informer par écrit daté (lettre ou courriel) la Direction et le service Ressources Humaines de la date envisagée pour la tenue d’une réunion syndicale, et respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines calendaires.

En fonction de l’activité de l’entreprise, des visites clients et autres évènements planifiés, la Direction confirmera la date de réunion sous un délai de 2 jours ouvrés. En cas d’indisponibilité à la date choisie, il sera demandé à l’Organisation Syndicale concernée de proposer une nouvelle date dans les jours suivants la première proposition.

Dans tous les cas, l’organisation des réunions devra être arrêtée en fonction de la logique industrielle et des impératifs de production, par la Direction ou l’un de ses représentants en concertation avec les Organisations Syndicales.

Les Organisation Syndicales doivent s’informer mutuellement et préalablement à la tenue de telles réunions.

Il est précisé que les réunions syndicales des différentes Organisation Syndicale, ne pourront pas avoir lieu en même temps et sur une même journée.

Article 5.3 – Réservation d’une salle de réunion

Les réunions se tiendront dans une salle de réunion de l’entreprise en accord avec la Direction et/ou le service Ressources Humaines.

Dès validation de la date de réunion de l’Organisation Syndicale, une salle de réunion sera réservée à cet effet par le service des Ressources Humaines.

Pour la bonne tenue de leur réunion, les Organisations Syndicales pourront être amenées à utiliser un support informatique. Aucun ordinateur n’étant mis spécifiquement à leur disposition, le service Ressources Humaines veillera autant que possible à réserver la salle de réunion équipée d’un ordinateur. A cet effet, les Organisations Syndicales devront indiquer au service Ressources Humaines, au moment de demande de réservation de la salle, leur besoin.

Partie 2 - Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par les Organisations Syndicales

Article 6 - Utilisation de la messagerie, du réseau Internet et du matériel informatique

Lorsque les Organisations Syndicales disposent d’une adresse électronique dédiée, elles peuvent utiliser raisonnablement la messagerie électronique dans leurs échanges internes, entre elles, avec la Direction et avec les salariés selon les dispositions ci-dessous exposées.

Les messages de nature syndicale diffusés en grand nombre aux salariés (ex : utilisation des listes emails globales) ou par le biais d’envoi en grand nombre de message individuels (tracts, montage, vidéo avec ou sans bande son, questionnaires, enquêtes, bulletin syndical …) sont interdits.

En revanche, est autorisé l’envoi d’un message de nature syndicale dont la taille ne peut dépasser 1,5 mégaoctets. La Direction et le service Ressources Humaines doivent toujours être destinataires de ce type de message.

L’utilisation de la messagerie respectera les normes et recommandations techniques définies par la Direction Informatique en vigueur ainsi que les contraintes associées (service, résolution de pannes …).

En outre, la messagerie électronique, le réseau Internet et le matériel informatique doivent être utilisés dans le respect des pratiques visées dans la charte informatique de l’entreprise. Concernant la messagerie, le principe de « chaîne », c’est-à-dire la diffusion collective démultipliée par le biais de receveurs d’information étant interdit.

Il est rappelé que les supports externes (tels que clés USB) sont interdits.

Article 7 - Accès des Organisations Syndicales à l’intranet

Dans la mesure où les Organisations Syndicales auront accès à l’intranet de l’entreprise, elles ne pourront utiliser les documents obtenus par ce biais pour des usages externes à l’entreprise. Ces documents sont la propriété exclusive de l’entreprise.

Article 8 - Utilisation non conforme

Toute utilisation non conforme aux règles précitées dans l’utilisation des outils informatiques, quels qu’ils soient, en particulier de la messagerie, pourra entraîner l’interdiction d’utilisation de celle-ci pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois.

En cas de récidives délibérées pendant la durée du présent accord, la société se réserve le droit de supprimer définitivement l’usage de la messagerie à des fins syndicales.

En tout état de cause, ces dispositions ne seront mises en œuvre qu’après signalement, échanges et information de l’Organisation Syndicale concernée.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 10 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 - Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de révision de l’accord ou de conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 13 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Vire Normandie, le 09/10/2023

XXXX - PDG, pour la société SEPROLEC,

XXXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFTC

XXXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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