Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez LABORATOIRE CHAUVIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHAUVIN et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T03419001374
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CHAUVIN
Etablissement : 32174806300062 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°4 MODIFIANT L’ACCORD DE REGIME DE PREVOYANCE LABORATOIRE CHAUVIN du 25 JUIN 2002 (2018-02-13)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

Accord collectif à durée indéterminée

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

-        BAUSCH & LOMB France, dont le siège social est situé 416, rue Samuel Morse, CS 79005, 34967 Montpellier Cedex 2,

-        Le Laboratoire CHAUVIN, dont le siège social est situé 416, rue Samuel Morse, CS 99535, 34961 Montpellier Cedex 2.

Etant rappelé que ces deux entités composent ensemble l'Unité Economique et Sociale (UES) BAUSCH & LOMB dument reconnue par accord collectif et représentées par , ayant tous les pouvoirs pour conclure le présent accord ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • le syndicat UNSA-CCP représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Préalablement à la signature du présent accord, chacune des sociétés parties au présent accord avait mis en place un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » au profit de son personnel et ce dans le cadre d’accords collectifs signés au niveau de chacune de ces sociétés, à savoir :

  • Pour BAUSCH & LOMB France : un accord collectif d’entreprise du 5 janvier 2001, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014, 26 janvier 2016 et 13 février 2018

  • Pour le Laboratoire CHAUVIN : accord collectif d’entreprise du 25 juin 2002, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009, 24 juin 2014, 26 janvier 2016 et 13 février 2018

Les règles issues de ces accords collectifs étaient identiques.

En septembre 2018, du fait d’un compte de résultats dégradé, il a été procédé au réexamen du choix de l’organisme assureur, ce qui a permis d’envisager de limiter la majoration des taux de cotisations pour les salariés et l’entreprise à compter du 1er janvier 2019.

A l’occasion de ce réexamen, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des sociétés parties au présent accord et la direction de ces sociétés ont décidé d’unifier au sein d’un seul accord collectif conclu au niveau de l’UES BAUSCH & LOMB, le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » (ci-après dénommé « Régime de prévoyance ») dont bénéficie le personnel de l’UES BAUSCH & LOMB.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de ce régime de garanties collectives de prévoyance dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce régime se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord prévue au paragraphe 8.1, aux régimes de prévoyance actuellement en vigueur au sein des sociétés BAUSCH & LOMB France et Laboratoire CHAUVIN, les accords collectifs évoqués au 1er paragraphe ci-dessus cessant ainsi de produire effets à compter de cette date d’entrée en vigueur.

Ce Régime de prévoyance a été étudié afin de :

  • maintenir aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

Tant le Régime de prévoyance que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions légales et notamment celles issues de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du Régime de prévoyance au sein de chacune des sociétés parties au présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par chacune de ces sociétés auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce contrat d’assurance est souscrit auprès de QUATREM et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance de garanties collectives ou, la modification du présent Régime de prévoyance.

L’application du présent accord ne peut en aucun cas conduire, en présence d’autres dispositions légales ou conventionnelles, à un cumul d’avantages ou de garanties ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, il est alors fait application des règles de primauté définies par la Loi et par la jurisprudence.

.

  1. Bénéficiaires du Régime de prévoyance

Les bénéficiaires suivants bénéficient du Régime de prévoyance dans le cadre du présent accord:

  • L’ensemble des salariés de chacune des sociétés parties au présent accord

  • Les dirigeants assimilés salariés au sens des dispositions de l’article L.311-3 11° et 12° du code de la sécurité sociale de chacune des sociétés parties au présent accord, sous la condition, s’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, que l’instance de gouvernance de la société partie au présent accord concernée ait autorisé leur rattachement au régime,

  • Les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité mentionnée au paragraphe 7 ci-après.

  1. Adhésion

L'adhésion au Régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés et dirigeants assimilés salariés visés à l’article 2, sans condition d’ancienneté.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent Régime de prévoyance sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les sociétés parties au présent accord, celles-ci n’étant tenues qu’au seul paiement des cotisations et au respect des obligations légales et conventionnelles en la matière. Ces garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans les notices d’information établies par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire comme il est indiqué au paragraphe 9.1 ci-après.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du Régime de prévoyance est fixée, en pourcentage du salaire brut (avant prélèvement des charges sociales, de la CSG, CRDS et l’impôt sur le revenu à la source) perçu par le bénéficiaire du régime et entrant, sous réservé des correctifs mentionnés ci-dessous, dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du Code la sécurité sociale, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1.8 % 2.2 % 2.2%

Pour information, la cotisation mentionnée en tranche A s’applique à la partie du salaire jusqu’à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale, celle mentionnée en tranche B, s’applique à la partie du salaire compris entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale et celle mentionnée en tranche C s’applique à la partie du salaire compris entre 4 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

-Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 5123-5 du code du travail, sont également intégrées dans l'assiette visée ci-dessus, les allocations du congé de reclassement légal et conventionnel, prévu à l'article L. 1233-27 du code du travail, versées pendant la durée qui excède la durée du préavis.

-sont exclus de l’assiette visée ci-dessus :

-  les gratifications exceptionnelles ;

-  la prime de transport de la région parisienne ;

-  les remboursements de frais de toute nature ;

-  les indemnités de licenciement ou de départ ;

-  les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;

-  les indemnités de précarité d'emploi ;

-  toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;

-  les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

-  les indemnités journalières reçues dans le cadre d’un régime de prévoyance

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du Régime de prévoyance seront prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour la tranche A :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale : 30 %.

Pour la tranche B et la tranche C :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

La tarification associée aux contrats d’assurance souscrits dans le cadre du Régime de prévoyance est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport prestations/cotisations) ou de désengagement du régime de la Sécurité Sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

- des revalorisations tarifaires,

- ou, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs, sans que ces réductions ne puissent aboutir à des niveaux de garanties inférieures à celles prévues par l’accord de branche dans le cadre de l’article 38 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

- ou, des augmentations de garanties sans revalorisation tarifaire

En cas de révision tarifaire à la hausse ou à la baisse, celle-ci sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés, sauf conclusion d’un avenant au présent accord prévoyant d’autres dispositions.

En tout état de cause, les aménagements des contrats d’assurance seront opposables aux bénéficiaires du Régime de prévoyance, dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits et obligations de ces bénéficiaires et ce, sous réserve de l’information/consultation préalable des représentants du personnel concernés et d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent Régime de prévoyance pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail du salarié n’ouvrant pas droit, même partiellement, à une indemnisation ou à un maintien de rémunération, le bénéfice du régime est automatiquement suspendu pour le bénéficiaire concerné. En ce cas, celui-ci peut demander le maintien de sa couverture à l’organisme assureur en contrepartie d’une cotisation spécifique.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.

Continuent à bénéficier du Régime de prévoyance s’ils y étaient adhérents au moment de leur sortie des effectifs les anciens salariés des sociétés parties au présent accord dans le cadre de la portabilité des droits en matière de prévoyance et pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail ou le cas échéant de leurs derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Plus précisément les anciens salariés visés à l’alinéa précédent sont les personnes suivantes :

  • le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi ;

  • Le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;

  • le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de sécurisation professionnelle, ou tout autre rupture ouvrant droit à l'assurance chômage en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;

  • le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période susvisée de portabilité définie ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 mois, d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi;

  • le salarié dont la rupture conventionnelle a été homologuée ;

  • le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée ;

  • le salarié licencié qui perçoit une pension d'invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie au titre de la législation du régime général de la Sécurité sociale à la date de la rupture de son contrat de travail, même s'il ne peut justifier d'une inscription pôle emploi.

Dans le cadre de la portabilité, il est précisé :

  • Deux contrats de travail sont considérés comme consécutifs lorsque la durée entre ces derniers dans la même entreprise n'excède pas 31 jours calendaires et avec le même assureur.

  • La durée entre les deux contrats est toutefois décomptée du droit à maintien au titre de la portabilité.

  • Cette garantie s'interrompt dès lors que l'assuré ne remplit plus les conditions pour percevoir l'assurance chômage.

  • Le financement de la portabilité prévu au présent paragraphe est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019

Il se substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés parties au présent accord et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment les accords suivants :

  • Pour BAUSCH & LOMB France : un accord collectif d’entreprise du 5 janvier 2001, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014, 26 janvier 2016 et 13 février 2018

  • Pour le Laboratoire CHAUVIN : accord collectif d’entreprise du 25 juin 2002, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009, 24 juin 2014, 26 janvier 2016 et 13 février 2018

8.2. Révision

Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales, notamment celles prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Les parties au présent accord conviennent que si l’équilibre de cet accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

En cas de résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent Régime de prévoyance, la Direction de chaque société partie au présent accord effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet, sauf dénonciation du présent accord.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service dans le cadre du Régime de prévoyance (rentes liées aux garanties décès, incapacité de travail ou invalidité) à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées,

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, chaque société partie au présent accord remettra à chacun de ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés parties au présent accord seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique central est informé et consulté préalablement à la mise en place et à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Annuellement, les comptes de résultats du Régime de prévoyance de l’année écoulée seront examinés par le comité social et économique central d’entreprise.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet. De plus, il sera transmis au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il sera également fait mention de cet accord dans l’avis communiqué par tout moyen aux salariés prévus à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Montpellier le 07 janvier 2019

En 9 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la BAUSCH & LOMB France :

Signature

Pour le Laboratoire CHAUVIN

Signature

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par , délégué syndical central,

Signature

  • CGT, représentée par , déléguée syndicale centrale,

Signature

  • L’UNSA CPP, , déléguée syndicale centrale

Signature

Annexe : Résumé à titre indicatif des garanties qui sera remplacé de façon automatique (sans la signature d’un avenant au présent accord) par la notice d’information établie par l’assureur une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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