Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE" chez JURIASSISTANCE - SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JURIASSISTANCE - SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07523050231
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
Etablissement : 32177677500066 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE DU 27 OCTOBRE 2017 (2020-10-28) ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (2020-12-07) AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (2022-02-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

AVENANT 2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE

Entre les soussignés :

La Société Française de Protection Juridique, dont le siège social est situé 8 - 10 rue d’Astorg 75008 PARIS, représentée par XXXX, exerçant les fonctions de Directeur Général ;

d’une part ;

et les organisations syndicales représentatives de salariés  

CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical

CFE CGC, représentée par XXXX, délégué syndical

d’autre part ;

Les signataires du présent avenant ont convenu des dispositions ci-après :

PREAMBULE 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité continuer à accompagner le développement du télétravail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant a donc pour objectif d’apporter des mesures de substitution à titre expérimental à celles prévues dans l’accord initial concernant :

  • La durée minimale de travail pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 2 de l’accord initial.

  • Le rythme de télétravail occasionnel ou flexible pour les managers prévu à l’article 3 de l’accord initial.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le premier paragraphe de l’article 2 de l’accord initial est modifié comme suit :

« Sont concernés tous les salariés en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel d’un minimum de temps de travail de 80% par rapport à la durée de référence temps plein, dont la période d’essai est terminée, ayant travaillé effectivement au minimum 3 mois sur leur poste actuel. »

ARTICLE 2 – RYTHME DE TRAVAIL

La partie relative au télétravail occasionnel ou flexible pour les managers, prévue à l’article 3 de l’accord initial est modifiée comme suit :

« - Le télétravail occasionnel ou flexible pour les managers, y compris les membres du comité de direction.

Le rythme de télétravail sera de 2 jours hebdomadaire maximum, choisi chaque semaine en fonction des modalités de l’organisation de l’activité du salarié, et de l’organisation du service, avec le manager et selon un calendrier préétabli.

Le souhait des jours de télétravail est demandé par le salarié et validé par le manager. Ce dernier a la faculté de refuser certains jours de la semaine pour des raisons d’organisation du travail. Le manager peut demander une planification prévisionnelle des jours de télétravail pour les semaines à venir qui pourra être ajustée autant que de besoin.

Les jours de télétravail non mobilisés par le salarié pour des raisons personnelles ou professionnelles ne pourront en aucun cas, donner lieu à report sur les semaines suivantes ou être pris par anticipation.

L’organisation du télétravail ne saurait porter préjudice à l’organisation du service. Ainsi, le salarié peut être amené à être présent dans l’entreprise sur des jours habituellement télétravaillés, notamment pour des réunions de service ou d’entreprise, des formations, l’absence d’autres collègues, ou tout autre raison qui le nécessite. »

ARTICLE 3 – PUBLICITE DE l’avenant

Le présent avenant est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise et communiqué à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 – Duree de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 7 décembre 2023. Il prendra fin en même temps et dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 4 – Formalités de dépôt

Le présent avenant sera notifié par la Direction, après signature, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent avenant est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DRIEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme nationale de dépôt « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Fait à Nanterre, le 16 décembre 2022

Pour la Société Française de Protection Juridique, représentée par XXXX

Pour la CFDT, représenté par XXXX

Pour la CFE-CGC, représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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