Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023" chez T.A.E. - KEOLIS ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.A.E. - KEOLIS ARMOR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03523013053
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ARMOR
Etablissement : 32184022500015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord Lors de la Négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-06-14) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-05-19) Avenant n°1 à l’accord « Négociations annuelles obligatoires 2023» du 9 février 2023 (2023-03-09) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de versement de l’indemnité complémentaire d’attractivité (ICA) au sein de Keolis Armor (2023-09-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Négociations annuelles obligatoires

Accord pour l'année 2023

Entre :

La S. A. S. Keolis Armor

Dont le siège social est situé : 26 rue du Bignon - Z. I. de Chantepie - CS 27403 - 35574 Chantepie Cedex Immatriculée au R. C. S. de Rennes sous le numéro : 321840 225 Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- C.F.D.T. représentée par XX, Déléguée Syndicale

- C.G.T. représentée par XX, Délégué Syndical

- F.O représentée par XX, Déléguée Syndicale

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L 2242 - 1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, 4 réunions se sont tenues les 15 décembre 2022, les 4 et 17 janvier 2023 et 9 février 2023.

À ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux et de graphiques comparatifs.

CHAPITRE I - Dispositions spécifiques aux rémunérations

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la SAS Keolis Armor rattachés aux établissements suivants et présents à la date de signature de l'accord :

Chantepie ; Montgermont ; Guerlédan ; Dinard ; Vitré ; Saint Malo

ARTICLE 2 : Augmentation du salaire contractuel de base

2.1 Personnel de conduite

Le taux horaire brut de l'ensemble du personnel de Conduite de Keolis Armor est revalorisé de 3% à compter du 1er janvier 2023.

Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.

Les régularisations s’effectueront sur la paie de février 2023 pour l’augmentation entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

2.2 Personnel autre que conduite

Pour le personnel autre que conduite, les parties ont convenu de procéder à une augmentation générale pour l'année 2023 de 3% à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 : Prime du « samedi »

3.1 Finalité de la prime du « samedi »

À compter 1er janvier 2023 le personnel de conduite bénéficiera du versement d’une prime dite de « samedi », pour toutes les journées programmées et réalisées.

3.2 Modalités de calcul

Pour chaque samedi effectivement travaillé, la prime se calculera comme suit :

Prime de « samedi » = Amplitude de la journée réellement réalisée du samedi x 30% x Taux horaire brut (ancienneté incluse) du conducteur.

ARTICLE 4 : Grille d’ancienneté

Une tranche d’ancienneté pour 35 ans d’ancienneté et plus, est ajoutée à la grille existante. Elle sera valorisée à 25% du taux horaire, pour l’ensemble du personnel de conduite.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2023 et s’appliquera à tous les conducteurs ayant plus de 35 ans d’ancienneté à cette date.

ARTICLE 5 : Repas location de l’établissement de Saint Malo

Le repas de location est porté à 22€ à compter du 6 février 2023. Cette revalorisation apparaitra sur les bulletins de paie d’avril 2023.

Cette disposition s’applique uniquement au personnel de conduite rattaché à l’établissement de Saint Malo.

ARTICLE 6 : Mutuelle

A compter du 1er juillet 2023, la participation employeur sur la part isolée de la mutuelle est portée à 60%, pour l’ensemble du personnel.

CHAPITRE II – Dispositions spécifiques aux conditions de travail

ARTICLE 1 : Garantie de TTE de 6h pour les services de plus de 12h d’amplitude

A compter du 6 février 2023, l’entreprise s’engage à garantir un TTE de 6 heures pour tous les services effectivement réalisés d’une amplitude de plus de 12 heures.

Cette garantie sera valorisée à compter du 1er avril 2023 sur les décomptes de prépaie.

ARTICLE 2 : Polyvalents

Il sera procédé au recrutement de 5 conducteurs polyvalents supplémentaires sur le centre de Montgermont.

CHAPITRE III- Autres dispositions

Il est entendu que l’entreprise s’engage à rédiger un accord de performance dans lequel les modalités de la modification du temps de travail pour le personnel de conduite affecté à l’activité STAR sera précisé (modification de l’avenant n°6 du 27 juin 2013 à l’accord du 30 juin 1999), ainsi que l’engagement de la Direction d’augmenter le taux horaire du personnel de conduite de 2,50% au 1er juillet 2023

CHAPITRE IV - Disposition finales

ARTICLE 1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.

ARTICLE 2 – Dénonciation et révision

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 3 - Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Chantepie le 9 février 2023

Pour l’entreprise Pour la CFDT

XX XX

Pour la CGT

XX

Pour FO

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com