Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord « Négociations annuelles obligatoires 2023» du 9 février 2023" chez T.A.E. - KEOLIS ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de T.A.E. - KEOLIS ARMOR et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03523013262
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS ARMOR
Etablissement : 32184022500015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord Lors de la Négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-06-14) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-05-19) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-02-09) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de versement de l’indemnité complémentaire d’attractivité (ICA) au sein de Keolis Armor (2023-09-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-09

Avenant n°1

à l’accord « Négociations annuelles obligatoires 2023»

du 9 février 2023

Entre :

La S. A. S. Keolis Armor

Dont le siège social est situé : 26 rue du Bignon - Z. I. de Chantepie - CS 27403 - 35574 Chantepie Cedex Immatriculée au R. C. S. de Rennes sous le numéro : 321840 225 Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- C.F.D.T. représentée par XX, Déléguée Syndicale

- C.G.T. représentée par XX, Délégué Syndical

- F.O représentée par XX, Déléguée Syndicale

ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 chapitre II « Garantie de TTE de 6h pour les services de plus de 12h d’amplitude »

À compter du 6 février 2023, l’entreprise garantit un temps de travail effectif (TTE) de 6 heures pour toutes les journées effectivement travaillées dont l’amplitude dépasse 12 heures.

Il est précisé à titre indicatif que l’amplitude d’une journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Cette disposition s’intègre à l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 30 juin 1999 et ses avenants des 24 octobre 2007, 25 novembre 2008, 23 avril 2009, 28 février 2012, 27 juin 2013, 26 janvier 2017 et de l’accord de substitution de l’établissement de St Malo du 12 juillet 2018, qui forme un tout, et en constitue donc une composante importante de son équilibre économique.

Cette disposition s’applique exclusivement au personnel de conduite bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet dont le temps de travail est aménagé suivant les dispositions de l’accord ARTT précité. Est donc entre-autre exclu de cette disposition le personnel de conduite dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail : contrat de travail à temps partiel, contrat CPS.

Par ailleurs, si la durée légale de travail ou conventionnel devait évoluer, cette disposition serait déclarée non écrite.

Cette garantie sera valorisée à compter du 1er avril 2023 sur les décomptes de prépaie.

ARTICLE 2- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.

ARTICLE 3– Dénonciation et révision

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 4 - Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Chantepie le

Pour l’entreprise Pour la CFDT

XX XX

Pour la CGT

XX

Pour FO

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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