Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE GROS RISQUES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAMAT - FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04422016250
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 32185379800023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un avenant n° 5 à l'accord relatif à la prévoyance complémentaire "mutuelle"obligatoire des salariés FAMAT du 2 septembre 2013 (2018-03-21) AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE GROS RISQUES (2022-01-21) Avenant 6 à l’accord du 2 septembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire « mutuelle » obligatoire des salariés FAMAT (2022-01-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

En application de l’article de la loi du 4 mai 2004, un exemplaire de l’avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance gros risques « incapacité, invalidité, décès », est remis, ce jour, à chaque organisation syndicale.

Organisation syndicale, nom du représentant

Date

Signature

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

La Société FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise ZI de Brais, 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par,

d’une part, et

les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par, d'autre part,

ci-après dénommées les Parties, Il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Préambule : 3

Article 1 : objet 4

Article 2 : salariés bénéficiaires 4

Article 3 : garanties 5

Article 4 : prestations 6

Article 5 : évolution des cotisations ultérieures 6

Article 6 : degré élevé de solidarité 7

Article 7 : durée, modification, dénonciation 7

Article 8 : formalités 7

Article 9 : application de l’avenant 8

Annexe : extrait des garanties MALAKOFF HUMANIS 9

Préambule :

Une nouvelle convention collective de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 et entre en vigueur le 1er janvier 2023. Afin d’être conforme à celle-ci, les Parties ont engagé la négociation concernant les dispositions relatives à la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « Gros risques ».

Lors de la mise en œuvre de cet avenant, il a été convenu dans le cadre des négociations, de ne pas différencier les dispositions en fonction des catégories socio-professionnelles « cadre et non cadre ». Par conséquent, l’avenant prévoit une couverture identique pour tous.

Concernant les dispositions spécifiques à FAMAT, il a été fait le choix de s’appuyer sur celles définies conventionnellement pour la catégorie socio-professionnelle « cadre » en garantissant un système de qualité plus favorable que les obligations conventionnelles.

Ce présent avenant vise à assurer une couverture complémentaire de prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Cet avenant 2 vient en complément de l’accord signé le 8 janvier 2016 et son avenant 1 signé le 21 janvier 2022, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 : objet

En remplacement de l’article 1 de l’accord signé le 8 janvier 2016, le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912- 2 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Article 2 : salariés bénéficiaires

En remplacement de l’article 1-3 de l’accord signé le 8 janvier 2016 :

Par principe, sont affiliés au présent régime les salariés disposant d’un contrat de travail.

Concernant, les salariés en suspension du contrat de travail :

Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Conformément à la nouvelle convention collective, le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie

incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Tel que prévu aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après avenant entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le salarié devra informer le service du personnel par écrit de son choix de maintenir ou pas le

bénéfice du présent régime, et ce dans le délai d’un mois avant le premier jour de suspension.

Article 3 : garanties

Nouvelles dispositions tarifaires

Taux global

Taux salarial

Taux patronal

Rente conjoint capital décès

1,05% 0,310% 0,740%

Arrêt de travail

0,34% 0,170% 0,170%

Invalidité

0,60% 0,180% 0,420%
1,99% 0,659% 1,331%

Article 4 : prestations

En complément de l’article 2 de l’avenant signé le 21 janvier 2022 : les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 5 : évolution des cotisations ultérieures

En complément de l’article 3 de l’accord signé le 8 janvier 2016 : les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés sauf autre avenant convenu entre les parties.

Article 6 : degré élevé de solidarité

Conformément à la convention collective, un dispositif complémentaire de prestation à caractère non directement contributif, plus précisément, le degré élevé de solidarité (DES) a été instauré.

A ce titre, s’agissant de la population qui pourrait être spécifiquement ciblée par la mise en place de cette garantie, FAMAT priorise les salariés en risque de désinsertion professionnelle suite à une absence de longue durée.

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à celui du régime général de Sécurité Sociale, et

à l’action sociale de Malakoff Humanis mais à intervenir en articulation avec ceux-ci.

Concernant les difficultés de retour à l’emploi, risque auquel des salariés peuvent être confrontés, l’objectif est de prévenir celles-ci par un accompagnement pluridisciplinaire qui est proposé aux salariés volontaires. L’accompagnement pourra prendre différentes formes telles qu’une aide psychologique, sociale, physique ou professionnelle.

Article 7 : durée, modification, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par

accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 : formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet.

Article 9 : application de l’avenant

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Saint Nazaire, en 4 exemplaires, le 5 décembre 2022.

Pour FAMAT,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Annexe : extrait des garanties MALAKOFF HUMANIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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