Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES DE SORI" chez LES BOUTIQUES - SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LES BOUTIQUES - SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97121000984
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE
Etablissement : 32205518700023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES DE SORI

Entre la Société SORI, sise Pôle Caraïbes, Zone de Fret Nord, 97139 ABYMES, représentée par Joël xxxxxxxxxxxx, Directeur Général ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives prises en la personne de leurs délégués syndicaux ;

D’autre part.

Il a été conclu l’Accord suivant :

PREAMBULE 

Les accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de SORI, s’ils prévoient des dispositions spécifiques en matière de durée et d’organisation du travail pour les salariés non cadres, ne contiennent aucune dispositions relatives au temps de travail des cadres.

Les parties, considérant que les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail des cadres doivent tenir compte de l’autonomie et du niveau de responsabilité dont ils disposent au sein de l’entreprise, sont convenues de la nécessité du présent accord.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail pour les salariés cadre, prenant en compte, d’une part, les exigences de l’activité de l’entreprise et, d’autre part, les conditions de travail des salariés et l’articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés cadres de SORI, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 2 - Décompte du temps de travail en jours sur l’année

Compte tenu de la nature des fonctions et des missions exercées par les cadres ne se prêtant pas à la soumission à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier, SORI met en place un décompte du temps de travail en jours travaillés sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.

Le principe du forfait annuel en jours repose sur le décompte du temps de travail sur une année, par journée d'activité professionnelle, dont le nombre est récapitulé annuellement pour chaque salarié, conformément aux dispositions légales.

En conséquence, les cadres SORI effectuent leur travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés, dites « conventions jours travaillés » (CJT), valant avenant au contrat de travail.

Il est établi que toute convention est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun cas liée à la personne même du salarié.

Les salariés bénéficiant d’une convention jours travaillés ne sont pas soumis à la durée légale de 35 heures par semaine.

Article 3 - Nombre de jours travaillés par année civile

Le nombre de jours de travail est fixé à 214 jours par période d’une année, auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit à 215 jours maximum travaillés par an.

Ainsi, afin de garantir au maximum 215 jours travaillés par an, des jours de repos supplémentaires (dits jour de repos CJT), sont accordés aux salariés ayant conclu une convention jours travaillés de 215 jours. En tout état de cause, le nombre de jours de repos CJT ne pourra être supérieur à 14 jours par an.

Le plafond annuel des cadres concernés embauchés en cours d’année de référence dans le cadre d’une convention de forfait en jours, est proratisé en fonction de leur temps de présence au cours de la période de référence.

Pour les salariés cadres à temps partiel, le calcul du nombre de jours travaillés dans l'année du personnel cadre visé ci-dessus soumis à une convention de forfait, s'effectuera par rapport aux références temps plein, au prorata du temps de présence.

Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant le nombre maximal de jours travaillés dans l’année

Le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées sera réalisé via une extraction du logiciel de gestion des temps utilisé dans l’Entreprise. Par ailleurs, des dispositifs de garanties spécifiques destinées à contrôler la charge de travail des salariés sont prévus à l’article 5 du présent Accord.

Article 4 - Modalités relatives aux jours de repos CJT

4.1 Les modalités d’acquisition des jours de repos CJT 

Les jours de repos CJT sont acquis sur les 12 mois de l’année civile.

Leur nombre est proratisé par l’ensemble des absences du salarié, exceptées celles pour congés payés, jours de repos CJT, formation et les congés spéciaux dans les proportions suivantes :

  • pour une présence effective supérieure ou égale à 20 jours dans le mois: 100%

  • pour une présence effective entre 11 et 20 jours dans le mois : 50%

  • pour une présence effective inférieure à 10 jours dans le mois: pas de droit

Pour les salariés cadres à temps partiel, le calcul du nombre de jours travaillés dans l’année du personnel cadre visé ci-dessus soumis à une convention de forfait, s’effectuera par rapport aux références temps plein, au prorata du temps de présence.

Le nombre de jours de repos CJT accordé sera proratisé en conséquence. Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant le nombre maximum de jours travaillés dans l’année.

4.2 Les modalités d’utilisation des jours de repos CJT 

Ces jours de repos CJT sont par principe à la main du salarié ; toutefois, il est convenu qu’afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d’activité des établissements, les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours de repos CJT ;

- La ou les dates de ces repos sont fixées en concertation avec la hiérarchie. Le salarié transmettra chaque mois à sa hiérarchie un calendrier prévisionnel et indicatif des jours non travaillés.

- Les modifications de ce calendrier à l’initiative de la hiérarchie devront respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

- Ces jours de repos CJT doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition.

- La prise de ces jours de repos CJT peut s'effectuer par journée complète ouvrée ou par demi-journée ouvrée au choix de l'intéressé.

- Ces jours de repos CJT ne peuvent pas être accolés aux congés payés ;

- Ces jours de repos CJT peuvent être accolés à un repos et /ou entre eux dans la limite de 3 jours de repos CJT ;

- Ces jours de repos CJT peuvent être pris par anticipation dans la limite du nombre maximum de jours annuellement acquis, cette possibilité d'anticipation ne peut en aucun cas concerner les jours qui pourraient être acquis sur l'année suivante ;

- En cas de solde positif à la fin de l'exercice : les jours restants doivent être pris avant le 31 janvier de l’exercice suivant et/ou placer sur le compte épargne temps conformément à l’article 4-1 (Alimentation du CET en jours de congés payés ou jour de repos RTT) de l’accord CET Cadres SORI.

- En cas de solde négatif : ce solde peut soit être reporté sur le solde de l'exercice suivant, soit être retenu sur feuille de paye, au choix de l'intéressé(e) ;

- En cas de solde négatif au départ de l’entreprise en cours d’exercice, ce solde est retenu sur le solde de tout compte.

Article 5 - Garanties relatives au forfait jours

5.1 Amplitudes journalière et hebdomadaire

L’amplitude journalière maximale de travail des cadres qui est de leur initiative est fixée à 13 heures.

Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail représente un maximum et est liée à des circonstances particulières.

Il est précisé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses dont la restauration.

En cas d’amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre concerné de discuter dans les meilleurs délais des aménagements à apporter à l’organisation et à la charge de travail.

Il est rappelé que la durée du repos journalier obligatoire est fixée à 11 heures.

Il est rappelé que les cadres en convention jours travaillés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu’exceptionnelles et ne pourront excéder 10 par année.

5.2 Contrôle effectif de la charge de travail

Les parties conviennent de prendre des mesures afin de préserver la santé et l’articulation de la vie professionnelle et personnelle du salarié:

5.2.1 Entretien annuel individuel sur la charge de travail

En vertu de l’article L.3121-60 du Code du travail, l'employeur doit organiser au minimum un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation avec chaque salarié ayant conclu une convention jours travaillés.

Cet entretien périodique entre le cadre et la hiérarchie a pour objet le suivi de l’organisation de leur temps de travail, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

5.2.2 Alerte émise par le salarié

En cas de difficultés inhabituelles liées à l’exécution de ses missions, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service ressources humaines. Il doit alors bénéficier d’un entretien dans les 8 jours et les mesures arrêtées pour remédier à la situation doivent être consignées par écrit.

Article 6 - Traitement des activités spécifiques

Article 6.1 Permanences

Les cadres assurant par leur présence physique des permanences planifiées le week-end sur les sites d'exploitation se voient attribuer la récupération de ces jours, avant ou après la permanence, à raison de 1 jour de récupération par jour de permanence, dans le respect de la règle relative à la prise des jours de repos.

  • 1 jour de repos complémentaire par an pour 2 à 3 week-ends de permanence assurés sur l'année

  • 2 jours de repos complémentaires par an à compter de 4 week-ends de permanence assurés sur l’année

Article 6.2 Astreintes

Le temps d’astreinte est la disponibilité, via le téléphone, programmée par l’employeur et permettant, en cas de besoin, une intervention rapide sur site. 

L'astreinte est compensée par l'attribution forfaitaire d'une demi-journée de repos complémentaire par tranche de 2 week-ends d'astreinte.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 26 avril 2021.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales et représentant ensemble au moins 30% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Article 8 - Principe de non cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature, et se substituent à ceux-ci (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral).

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 9 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Abymes le 26 avril 2021,

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales
ULTEA-UGTG
FO
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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