Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation des astreintes au seine de la Société Sarpi Minéral France" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07823014840
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARPI MINERAL FRANCE
Etablissement : 32210784800077

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2023-07-12) négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-04-26) Accord de substitution de la Société Sarpi Minéral France (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ENTRE :

La société SARPI MINERAL FRANCE dont le siège social est situé 427 route du Hazay - 78520 LIMAY, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 322 107 848, représentée par Monsieur ………, agissant en sa qualité de Directeur Général de la société SARPI MINERAL FRANCE,

D’une part

Ci après dénommée la société.

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés :

CGT FO, représentée par Madame………….., agissant en sa qualité de déléguée syndicale de la société.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément à la loi et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet :

Au regard de l’activité développée par la Société SARPI MINERAL FRANCE sur ses sites d’exploitation et notamment son activité de traitement et stockage de déchets (dangereux ou non dangereux) nécessitant une parfaite maîtrise des risques sécurité et environnement, ainsi qu’un impératif d’intervention dans les meilleurs délais en cas de difficulté ou d’événement imprévu, un système d’astreinte est mis en place dans l’entreprise.

Compte tenu de l’évolution des attentes des salariés, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en place le présent accord destiné à concilier à la fois les exigences de l’entreprise et les intérêts des salariés.

Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L.3121-7 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet (CCNAD), a donc pour objet :

  • De déterminer les sites et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
  • De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
  • De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.

Compte tenu de la finalité particulière de ces objectifs, les parties conviennent expressément que le présent accord profite à la collectivité des salariés et s’impose, en conséquence, à chacun d’entre eux.

Cet accord a fait l’objet d’une consultation de l’organisation syndicale FO.

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sites opérationnels, à l’exception toutefois des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

Sont susceptibles de se voir appliquer le régime des astreintes tel que défini ci-dessous, l’ensemble des collaborateurs des sites opérationnels de SARPI MINERAL FRANCE, après validation par la hiérarchie en fonction de la nature des interventions possibles et habilitations nécessaires et sur la base du volontariat.

Cette astreinte fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les collaborateurs concernés.

  1. Définition des astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir dans l’heure et dans les règles définie par le règlement intérieur, pour effectuer un travail au service de l’entreprise et / ou afin d’effectuer une assistance technique d’urgence pour le compte de la société.

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention d’astreinte sera également comptabilisé comme du temps de travail effectif sur la base d’un temps de trajet A/R domicile / travail.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son temps de repos sera alors suspendu.

Dans le cas où les interventions d’astreinte empêcheraient la réalisation du repos hebdomadaire (ou quotidien dans le cadre des 11 heures d’interruption), l’horaire de travail du salarié concerné sera décalé pour permettre de lui octroyer le repos hebdomadaire ou quotidien immédiatement après.

Le personnel d’encadrement (niveau 5 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet) sera amené à réaliser une astreinte. Compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération (cf. accord collectif 35 heures en vigueur dans la société), la réalisation de l’astreinte pour les salariés cadres donnera lieu à une indemnisation comme pour les non-cadres. En cas d’intervention, les modalités de paiement ou de récupération pour le personnel d’encadrement sont prévues à l’article 6 du présent accord.

  1. Programmation et information

L’astreinte est organisée par période de sept jours consécutifs, en dehors des horaires d’ouverture des sites, par période de 4 semaines.

Le collaborateur doit bénéficier d’au moins 24 heures de repos sans travail ni astreinte par période de 8 jours, et d’au moins deux dimanches libres sur quatre.

L’astreinte est constituée de deux collaborateurs, avec au minimum un encadrant et un opérateur.

  • 1 manager (Cadre ou Agent de Maîtrise)
  • 1 opérateur (Ouvrier / Employé ou Agent de Maîtrise si besoin)

Il est convenu dans le présent accord que la Direction du site mettra en œuvre l’astreinte avec un fonctionnement en binôme, dans le respect des règles de repos édictées au présent article.

Les astreintes seront établies conformément à un calendrier élaboré par la Direction du site et devront respecter les modalités fixées par la Convention Collective des Activités du Déchets, notamment sur le principe de repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales, le calendrier est porté à la connaissance des salariés concernés 1 mois à l’avance. Toutefois, les parties signataires arrêtent un principe de calendrier annuel.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des événements non prévisibles ou à des absences de salariés devant assurer lesdites astreintes, ce délai de prévenance pourra être raccourci sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

Une fois le calendrier annuel prévisionnel officialisé, les remplacements ponctuels ou les échanges de dates restent de la responsabilité des personnes concernées. Il appartient à la direction du site de s’assurer que le remplaçant est habilité à la tenue des astreintes, détient bien le matériel nécessaire et de prévenir si nécessaire la société de télésurveillance des sites d’exploitation. Les remplacements ne doivent pas conduire au non-respect des temps de repos.

  1. Moyens et autonomie personnelle

L’équipe d’astreinte disposera, pendant la durée de son astreinte, d’un téléphone portable et d’un ordinateur lui permettant de rester en liaison, mais également d’être en liaison avec la Direction du site si nécessaire et surtout du prestataire de télésurveillance, afin de pouvoir intervenir si besoin.

Une consultation sur ordinateur pour levée de doute sera possible par visualisation des zones « télé-surveillées ».

Les personnes d’astreinte peuvent vaquer, librement, à leurs occupations personnelles à condition de :

  • Garder, en permanence, le téléphone portable branché et mettre tout en œuvre pour être joignable (numéro de téléphone fixe, etc);
  • Rester dans une zone géographique permettant de rejoindre le site, en cas de nécessité, dans l’heure;
  • D’être opérationnel pour pouvoir intervenir conformément au règlement intérieur.
  1. Indemnisation des périodes d’astreinte et des interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte

Indemnisation des périodes d’astreinte

Les salariés non-cadres d’astreinte, bénéficieront d’une indemnisation fixée à :

  • 29.50 € par jour d’astreinte soit 206.50 € par semaine d’astreinte.

Les salariés cadres d’astreinte, bénéficieront d’une indemnisation fixée à :

  • 31.50 € par jour d’astreinte soit 220.50 € par semaine d’astreinte.

La durée totale de la période d’astreinte (7 jours) sera indiquée sur les feuilles de présence en jours, pour les cadres et non-cadres, afin de pouvoir l’indemniser suivant les modalités précitées.

Indemnisation en cas d’intervention

🡪 Pour le personnel non-cadre

Le temps d’intervention qui s’entend temps de trajet domicile / travail inclus sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

A cette rémunération s’ajoutera les majorations prévues par la Convention Collective des Activités du déchet lors d’une :

  • intervention le dimanche, sur la base de 50% car effectuée dans le cadre du service normal par roulement ou non,
  • intervention un jour férié sur la base de 100%
  • intervention de nuit (entre 21h et 6h) sur la base de 10%

Ces majorations se cumulent en cas d’intervention de nuit avec un jour férié et avec un dimanche.

Le temps de travail effectif lié à l’intervention sera précisé sur les feuilles de présence en unité d’heure pour les non-cadres et sera pris en compte dans le décompte du temps de travail, avec déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires en fonction de l’organisation du travail en vigueur pour le salarié d’astreinte.

🡪 Pour le personnel cadre

Compte tenu de la notion de décompte du temps de travail en forfait jour pour les cadres, le temps d’intervention qui s’entend avec le temps de trajet domicile / travail inclus sera rémunéré comme du temps de travail effectif ou récupéré sur la base de :

  • une demi-journée pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures (toutes majorations incluses),
  • une journée pour une intervention supérieure à 4 heures (toutes majorations incluses).

Ces journées ou demi-journée d’intervention seront inscrites sur les feuilles de présence pour 0,5 jour ou 1 jour suivant les règles précitées, et comptabilisées dans une colonne astreinte.

Règle de décompte du temps d’intervention pour le personnel cadre

Il est convenu que le temps de travail effectif lié à l’intervention, soit majoré avec les majorations prévues par la convention collective.

Exemple : 3 heures d’intervention un dimanche sera égal à 3 x 150% = 4,5 heures

Indemnisation des trajets

Pour le personnel ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction, le trajet domicile / lieu de l’intervention sera remboursé sur la base du barème d’indemnité kilométrique en vigueur au sein de la société.

Modalités de récupération suite à une intervention

Les salariés peuvent bénéficier, à leur demande, de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire. Toutefois, cette récupération sera fixée en accord avec la hiérarchie en tenant compte des obligations du service.

Les heures d’intervention effectuées et les compensations correspondantes seront inscrites sur les feuilles de présence mensuelles des salariés concernés.

Modalités de versement des récupérations sur le Compte Épargne Temps

Sous réserve que la récupération des temps d’intervention soit égale à 1 jour pour les cadres et 7 heures pour les non-cadres, le collaborateur pourra verser le temps correspondant sur le Compte Épargne Temps (CET), sans pouvoir excéder le maximum de jours autorisés par l’accord de CET.

  1. Durée – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/08/2023.

Cet accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, accord atypique, règlement antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord auront la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataire devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail. L’accord dénoncé continuera, toutefois, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, durant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Mantes-la-Jolie (78).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R .2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Limay, le 12 juillet 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CGT FO Pour la société SARPI MINERAL FRANCE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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