Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement des négociations obligatoires dans l’entreprise" chez 0PTIONS - OPTIONS (OPTIONS SA)

Cet accord signé entre la direction de 0PTIONS - OPTIONS et le syndicat Autre le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07819003571
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIONS
Etablissement : 32234740200073 OPTIONS SA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES (2018-04-11) Accord d'entreprise relatif aux modalités de placement des salariés en activité partielle (2020-07-27) Négociation annuelle des salaires 2020 (2020-03-17) Accord CP et RTT 2020 COVID 19 (2020-04-23) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES (2019-03-25) Négociation Annuelle des Salaires 2021 (2021-02-18) Accord Collectif relatif à L'Activité Partielle de Longue Durée (2021-07-26) Accord APLD Avenant (2022-01-25) Négociation annuelle sur les salaires (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

Accord relatif à l’aménagement des négociations

obligatoires dans l’entreprise

Entre

La Société OPTIONS S.A.S. Au capital de 3.000.000 Euros,

dont le siège social est situé : 21, rue Gros – 75016 Paris,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Président dûment mandaté à effet de signer les présentes.

D'une part

Et

Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO

de la Société OPTIONS S.A.S.

D’autre part

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après:

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations obligatoires dans les entreprises, il est apparu judicieux aux partenaires sociaux de réfléchir et de clarifier les modalités concernant les négociations dans l’entreprise en termes de :

  • Périodicité et modalités de négociations

  • Contenu et thèmes retenus pour la négociation

L’objectif étant, dans un esprit d’efficacité, de négocier sur les thèmes qui, de façon concrètes concernent les salariés de l’entreprise

C’est donc dans un esprit positif de simplification et de clarification que ces négociations ont été engagées.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société OPTIONS, dans les deux établissements de la Société OPTIONS en France situés :

  • 1 chemin du bois des remises, 78130 Les Mureaux

  • 21, rue Gros, 75016 Paris

  1. Champ de la négociation

Les partenaires sociaux ont décidé de négocier les modalités et le contenu des négociations obligatoires.

la présente négociation précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations dans l’entreprise.

  1. Contenu de l’accord

En application de L’article L. 2242-11 du code du travail, il est décidé par les partenaires les points suivants :

1- Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes portant sur :

A la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

B l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la QVT

2- La périodicité

Il est convenu une négociation sur les thèmes ci-dessus précisés une négociation une fois tous les quatre ans

3- le contenu de chacun des thèmes :

A Remuneration, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs

B Egalité professionnelle femmes/ hommes et QVT

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données de la base de données économiques et sociales

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment, au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

  • Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

4 – Initiative de la négociation, calendrier et les lieux des réunions

L'employeur prend l'initiative d'engager les négociations. Elles sont engagées par la convocation qu’il adresse au délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise 15 jours avant la date prévue de la première réunion.

A défaut d'initiative de l'employeur dans un délai de trois mois après le terme échu du dernier accord signé les négociations s'engagent obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative (L. 2242-13).

En pareil cas, l'employeur doit transmettre, dans les huit jours, la demande aux autres organisations syndicales et les convoquer dans les quinze jours qui suivent la demande (L. 2242-13).

Le calendrier est proposé, à l’initiative de la direction aux organisations syndicales. Dans le cas d’une demande émanant d’une organisation syndicale il appartient à l’employeur avec les convocations de proposer un calendrier de négociations.

Le lieu retenu pour les négociations sera obligatoirement précisé dans les convocations envoyées par l’employeur.

5 - Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise

A effet de préparer les négociations, l’employeur remet avec les convocations (soit 15 jours avant la date de la première réunion) le bilan chiffré montrant l’évolution de chacun des points négociés dans le précédent accord.

6 - Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le suivi du présent accord sera effectué annuellement par une information auprès du CSE.

7 – Le présent accord est conclus pour une durée de quatre années et n’est pas tacitement renouvelable.

4. Dispositions finales

  • 4.1- Durée et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices annuels. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2023.

En cas de contestation sérieuse, les parties signataires du présent accord se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l'accord et juger de l'opportunité de le réviser.

  • 4.2 - Révision

Conformément aux articles L.2261-7 et suivant du code du travail, l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, on la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • 4.3 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés d'un commun accord à 'unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.

  • 4.4 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales, tout organisation syndicale professionnelle représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son intégralité.

Cette adhésion devra donc être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  • 4.5 - Validité de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-2 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d'entreprise.

A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.

L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de celui-ci, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Dans ce cadre, il est convenu que la partie signataire la plus diligente notifiera par écrit le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature.

Les Mureaux,

Le 25 juin 2019

Pour la Société OPTIONS S.A.S. Pour le Syndicat FO

M. M.

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com