Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez RAS - STEF TRANSPORT LYON EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAS - STEF TRANSPORT LYON EST et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06923025280
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON EST
Etablissement : 32237493500086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT LYON EST 2022 (2022-03-28) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT LYON EST 2021 (2021-05-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2023

STEF TRANSPORT LYON EST

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS représentée par son Directeur, Monsieur XXX

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX , Délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 9 Février 2023, 23 Février 2023 et 1er Mars 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LYON EST et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LYON EST à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Une augmentation générale de xxx€ brut pour les rémunérations inférieures ou égales à xxx Euros bruts mensuels

Une augmentation générale de xxx€ brut pour les rémunérations supérieures à xxx Euros bruts mensuels

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Mars 2023.

2.2. INDEMNITES/ PRIMES

  1. INDEMNITE SPECIALE (REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL)

Les parties conviennent de l’évolution du montant de l’indemnité spéciale (repas sur le lieu de travail) versée conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport aux Ouvriers dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne dispose pas d’une coupure d’au moins une heure dans ces limites horaires.

Le montant est porté à xx€ nets par jour travaillé, contre xx€ nets à date.

Si toutefois les conditions précitées ne sont pas respectées, il sera versé :

  • aux salariés soumis à des conditions particulières d’organisation ou d‘horaires de travail (travail en équipe, horaires décalés) et contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail,  une prime panier de xx € nets par jour travaillé.

  • aux salariés qui ne pourraient pas bénéficier, ni de l’indemnité spéciale,  ni de la prime panier versée en net, une prime panier de xx€ bruts par jour travaillé, qui sera intégralement soumise à cotisations, conformément aux règles URSSAF.

Elle ne pourra pas être versée aux personnes pouvant bénéficier de tickets restaurants

Cette prime panier (net ou brut) sera versée à condition, d’une part que le salarié soit contraint de prendre son repas sur le lieu de travail et d’autre part, que la durée du temps de travail effectif journalier soit égale ou supérieure à 5 heures.

Il est rappelé que cette prime panier ne se cumule pas avec l’indemnité spéciale prévue par la CCN.

Il est expressément convenu entre les parties que le versement de ces frais « bruts » ou « nets » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais). Cela, notamment, dans le cas où la législation ou la Convention Collective Nationale viendraient à évoluer. Dans ce cadre, les nouvelles dispositions conventionnelles ou légales se substitueraient à ces frais.

Cette évolution du montant se fera à compter du 1er Mars 2023 (activité des salariés à compter du 1er Mars 2023).

B. PRIME DE CONTRAINTE :

Il est convenu la modification horaire de la prime de contrainte (PC1) mise en place dans le cadre de l’accord de substitution signé le 29 Juin 2016, et l’avenant à celui-ci, signé le 15 Novembre 2017.

A ce jour, la prime de contrainte 1 (PC 1) est versée aux conducteurs courte distance dans les deux cas suivants :

  • quand le conducteur courte distance est présent au travail à 12H00 et quand son amplitude de travail ne permet pas l’attribution d’un repas de midi dans les conditions prévues par l’accord NAO 2021

  • quand le conducteur courte distance est présent au travail à 20H00 et quand son amplitude de travail ne permet pas l’attribution d’un repas dans les conditions prévues par l’accord NAO 2021.

A compter du 1er Mars 2023 (activité des salariés à compter du 1er Mars 2023), il est prévu une évolution d’un des deux critères d’attribution, comme suit :

  • quand le conducteur courte distance est présent au travail à 11H00 et quand son amplitude de travail ne permet pas l’attribution d’un repas de midi dans les conditions prévues par la CCN,

Il est expressément convenu entre les parties que le versement de ces frais « bruts » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais) notamment dans le cas où la législation ou la Convention Collective viendraient à évoluer. Dans ce cadre, les nouvelles dispositions conventionnelles ou légales se substitueraient à ces frais « bruts ».

2.3. AUTRES MESURES

  1. SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT :

Il a été conclu le 30 Juin 2021, un accord d’intéressement des salariés pour la période 2021 à 2023.

En complément de cet accord, conclu pour une durée de 3 ans, la Société STEF TRANSPORT LYON EST a décidé, compte tenu des excellents résultats au titre de l’exercice 2022 et de l’investissement de ses salariés tout au long de l’année, d’octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2022. Cela donnera donc lieu au versement effectif d’une prime de xxx Euros avant déduction de la CSG et CRDS.

Les bénéficiaires du supplément d’intéressement sont les salariés ayant bénéficié au titre du dernier exercice (2022) d’une prime d’intéressement versée en l’application de l’accord d’intéressement du 30 Juin 2021.

Le supplément d’intéressement est réparti selon les mêmes règles de répartition que l’accord d’intéressement initial du 30 Juin 2021.

  1. Les modalités de versement restent inchangées. 13ème MOIS :

Les parties conviennent d’une modification de l’article 2-1 de l’accord de substitution signé le 29 Juin 2016 s’agissant des conditions d’ancienneté pour percevoir la prime de 13ème mois ainsi qu’une modification de l’accord NAO 2022 comme suit :

L’accord NAO 2022 prévoit que : en cas d’arrivée ou de départ dans l’entreprise en cours d’année et quel qu’en soit le motif, la prime de 13ème mois sera versée au prorata temporis du temps de travail effectif sur l’exercice en cours pour les salariés ayant acquis l’ancienneté nécessaire de 6 mois à la date du versement de la dite prime.

Les parties conviennent qu’à compter de l’exercice 2023, en cas d’arrivée ou de départ dans l’entreprise en cours d’année et quel qu’en soit le motif, la prime de 13ème mois sera versée au prorata temporis du temps de travail effectif sur l’exercice en cours pour les salariés présents en continu du 1er janvier au 30 Juin ou du 1er Juillet au 31 Décembre.

  1. KLARO

Les parties conviennent de la mise en place de l’application KLARO pour pouvoir accompagner les salariés dans la gestion de leur pouvoir d’achat. En effet, cette application leur permettra en temps réel de visualiser et accéder aux aides dont ils peuvent bénéficier selon les informations transmises.

Il est expressément convenu entre les parties que la prise en charge des frais d’adhésion sera entièrement faite par la direction à chaque demande émise par les collaborateurs (abonnement d’1 an)

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail (Roulants et Sédentaires) signés avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 29/06/2016, et de deux avenants à ceux-ci, signés le 1er Avril 2020.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et de leurs avenants.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La Société Stef Transport Lyon Est s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La Société Stef Transport Lyon Est s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord d’intéressement triennal portant sur les années 2021, 2022 et 2023.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

L’entreprise s’engage également à présenter aux organisations syndicales un avenant à l’accord d’intéressement portant sur sa dernière année d’application, à savoir 2023. Il s’agira de modifier le critère n°2 « Ratio emballages (critère « réduction des dépenses d’emballages ») ». Cet avenant sera présenté sur le premier semestre 2023.

4.2. Participation

La société Stef Transport Lyon Est bénéficie d’un accord de participation en date du 21/06/1999 modifié par avenants des 30/04/2002, 8/11/2004, 19/11/2009 et 30/06/2015.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vite et les conditions de travail.

La société STEF TRANSPORT LYON EST entend se placer dans le cadre de cette négociation.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert en novembre 2022, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Des négociations sont ouvertes, en vue d’aboutir à la signature d’un accord sur ce thème sur le premier semestre 2023

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2023

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Corbas, le 03 Mars 2023 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale CFTC, Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com