Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION LES AMIS DE GERMENOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES AMIS DE GERMENOY et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004876
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGE ADMINISTRATIF LES AMIS DE GERMENOY
Etablissement : 32238805900089 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION « LES AMIS DE GERMENOY »

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association LES AMIS DE GERMENOY

Impasse Niepce

B.P. 581

77016 MELUN CEDEX

Représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’association »

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique de l’association.

Ci-après dénommé « Les élus du personnel»

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association LES AMIS DE GERMENOY a pour activité principale de promouvoir l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.

Par la mise au travail, la mise en œuvre de toute action en faveur de la promotion et de la défense des personnes handicapées, la formation professionnelle, l’accompagnement dans la cité et dans les soins, les activités occupationnelles, l’hébergement et le logement.

L’association se compose de 12 établissements concernés par le présent accord :

  • « Le Siège », sis à Vaux- le-Pénil

  • « Les ateliers de Germenoy », Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) sis à Vaux le Pénil

  • « Les ateliers des Gémeaux », Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) sis à EMERAINVILLE

  • « I.M.O. », ESAT d’insertion en milieu ordinaire, sis à Moissy-Cramayel

  • « Le foyer Clémentine », hébergement en appartements éclatés et son foyer de vie, sis à Noisiel

  • « Le Savs-Samsah de Melun Sénart », Service d’accompagnement à la vie sociale et Service d’Accompagnement Médico-Social pour les adultes handicapés, sis à Moissy-Cramayel

  • « Le FAM des Prés Neufs », foyer d’accueil médicalisé, sis à Vaux-le-Pénil

  • « La SOJ des Prés Neufs », sise à Vaux-le-Pénil

  • « La Résidence Accueil NOSY-BE », sise à Pontault-Combault

  • « La Résidence Accueil LA PLAINE », sise à Cesson

  • « E.F.I.C.A.C.E », Espace de Formation, d’Information, de Conseil, d’Adaptation et de Coordination pour l’Emploi, sis à Pontault-Combault

  • « La M.A.S du Val de Seine », Maison d’Accueil Spécialisée pour personnes polyhandicapées, sise à Dammarie les Lys

Tout autre établissement intégrant l’association a posteriori sera automatiquement soumis à cet accord.

Compte tenu de la volonté générale d’harmoniser le traitement des heures supplémentaires entre les établissements et services, de mieux maîtriser le nombre d’heures supplémentaires effectués par les collaborateurs, tout en permettant de répondre aux besoins des personnes accompagnées, les parties entendent conclure un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Cet accord est conclu pour six mois renouvelable une fois après qu’un point d’étape eu validée la première période semestrielle.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Cadre juridique et champ d’application

Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues notamment de la loi du 20 août 2008, et notamment les articles :

  • Art. L.3121-47 du code du travail

  • Art. L.2222-1 du code du travail

  • Art. L.2222-3-3 du code du travail

  • Art. L.2222-5-1 du code du travail

  • Art. L. 2222-5 – L. 2222-6 du code du travail

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, toutes catégories professionnelles confondues c’est-à-dire :

  • Aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • Aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée du CDD soit au moins égale à 6 mois.

  • Durée conventionnelle de travail

Comptabilisation de la durée effective du travail :

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Temps de pause :

Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, elles doivent être bien dissociées du temps de travail effectif.

Repos quotidien et amplitude :

Le repos quotidien est, en principe, de 11 heures.

L’amplitude est limitée à 13 heures pouvant être portée à 14 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Jours fériés et dimanches :

Les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et jours fériés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Durée effective du travail en application de l’accord

A compter du 1er janvier 2021 la durée de travail de l'ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord sera calculée sur 6 mois.

La période de référence retenue court du 1er janvier au 31 juin de l’année 2021 avec une possibilité de renouvellement de 6 mois.

Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Soit :

Pour les non cadres à 36 heures hebdomadaires :

Calcul des 1555 heures :

365 jours dans l’année

-104 samedi et dimanche

-25 jours de congés

-8 jours fériés en moyenne= 228 jours travaillés en moyenne

-3 jours associatifs

-9 jours de congés exceptionnels

-1 jour de congé assiduité le cas échéant

Soit 215 jours x 7.20 = 1548 h + 7 h solidarité= 1555 h par an/2 soit 775h30mn pour 6 mois

7.20 correspond à la valeur d’une journée de travail pour une moyenne hebdomadaire de 36h00. Les minutes étant indiquées en centième.

Pour les cadres à 39h00 hebdomadaires :

Calcul des 1608 heures:

365 jours dans l’année

-104 samedi et dimanche

-25 jours de congés

-8 jours fériés en moyenne= 228 jours travaillés en moyenne

-3 jours associatifs

-18 jours de RTT

-1 jour de congé assiduité le cas échéant

Soit 206 jours x 7.77 = 1600,62 h + 7 h = 1608 h par an/2 soit 804 h pour 6 mois

7.77 correspond à la valeur d’une journée de travail pour une moyenne hebdomadaire de 39h00. Les minutes étant indiquées en centième.

Pour les cadres à 35h00 hebdomadaires :

365 jours dans l’année

-104 samedi et dimanche

-25 jours de congés

-8 jours fériés en moyenne= 228 jours travaillés en moyenne

-3 jours associatifs

-1 jour de congé assiduité le cas échéant

Soit 224 jours x 7 = 1568 h + 7 h = 1575 h par an/2 soit 787h et 30 mn pour 6 mois

7 correspond à la valeur d’une journée de travail pour une moyenne hebdomadaire de 35h00.

Et ce pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée contractuellement et certains éléments seront proratisés (RTT, CEXC et heures solidarité).

Les dates des 3 jours associatifs sont imposées par la direction en concertation avec le CSE.

Journée de solidarité

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7h de travail effectif. La période d’exécution s’étale du 1er juillet au 30 juin.
Cette durée sera calculée prorata temporis.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU COMPTE SEMESTRIEL DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Organisation du compte semestriel

Un planning prévisionnel sera déterminé par la Direction de chaque établissement, en fonction des contraintes de l'activité connues au moment de l'établissement du calendrier.

La durée de travail hebdomadaire effectif pourra aller de 0 à 44 heures maximum, de manière exceptionnelle et sous réserve du respect des durées maximales autorisées.

Le planning des horaires de travail sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note de service).

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par tout moyen (affichage, note de service) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. En cas d’urgence, ce délai pourra être ramené à 2 jours.

  • Information du personnel

Les plannings résultant de l’application du mécanisme de compte semestriel seront affichés préalablement à leur mise en place effective, dans les conditions légales en vigueur.

  • Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet

Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 555h00 sur l’année pour les personnels non cadres, 1 575 h pour les personnels cadres aux 35h et 1608 h pour les personnels cadres aux 39h. Cette appréciation des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période tel que défini plus haut. Un taux de majoration de 25 % sera appliqué au paiement de ces heures ou à leur récupération en fin d’année. Ces heures supplémentaires doivent obligatoirement avoir été demandées par la direction sauf urgence.

  • Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les programmes prévisionnels de travail définis sur l’année. Le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Les programmes prévisionnels et modifications, (nombre d’heure et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet

Les heures complémentaires sont exécutées dans les limites fixées légalement ou conventionnellement. Elles seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions en vigueur (accord de branche du 22 novembre 2013). Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.

  • Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Durée minimale hebdomadaire de travail et interruptions d’activité

Garantie de travail : 2 heures pour le personnel médical et paramédical et 14h hebdomadaires pour les autres personnels.

  • Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de référence.

  • Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du compte annualisé, soit, par jour, 7h12 mn (7.20 en centièmes) pour les non cadres aux 36h, 7h pour les cadres aux 35h et 7h48 mn (7.77 en centièmes) pour les cadres aux 39h.

  • Gestion des entrées ou sorties de l’effectif en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de travail calculée sur la période effectivement accomplie ou la durée contractuellement convenue pour les temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et le cas échéant complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période semestrielle.

DISPOSITIONS DIVERSES

  • Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

Au terme de cette période test de 6 mois et de son éventuel renouvellement, un nouvel accord devra être signé.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

  • Révision et dénonciation

Au terme de cette période test de 6 mois et de son éventuel renouvellement, un nouvel accord devra être signé.

Les dispositions, objet d’un nouvel accord, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 6 mois suivant l’échéance du préavis.

  • Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE.

La direction s’engage à fournir au CSE un état incluant le motif des heures supplémentaires payées par établissement chaque mois, étant acquis que celles-ci représentent les heures effectuées le mois précédent.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Vaux le Pénil, le 16 décembre 2020

Pour le CSE, Pour les Amis de Germenoy,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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