Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du travail en équipes de suppléance" chez GUILLIN EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLIN EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002965
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLIN EMBALLAGES
Etablissement : 32240991300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

Accord sur la mise en place du travail

en équipes de suppléance

Société GUILLIN Emballages

25, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

B.P. 89

25290 ORNANS

Entre les soussignés

  • La Société GUILLIN Emballages

Société par action simplifiée au capital de 11 083 320 Euros, dont le siège social est 25, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 ORNANS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

De première part,

Et :

  • Monsieur XXX, Délégué syndical XXX

De seconde part.

Sommaire

1 Champ d’application 4

2 Cadre du dispositif 4

3 Date d’effet - Durée 4

4 Organisation du travail en S.D. 4

5 Rémunération des équipes S.D. 5

6 Modalités d’exécution 5

7 Priorité d’affectation à un poste de semaine 6

8 Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine 6

9 Durée de l’accord 6

10 Suivi de l’accord collectif 6

11 Dénonciation 7

12 Publicité de l'avenant et information 7

13 Formalités de dépôt 7

Préambule

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une organisation d’horaire en fin de semaine afin de répondre à l’évolution des marchés et aux exigences des clients.

Le présent accord s’inscrit dans la recherche d’un équilibre pérenne entre la nécessité de faire évoluer l’organisation de l’entreprise et les attentes du personnel.

L’objectif des parties signataires repose sur la volonté commune de faire évoluer les modalités de travail tels qu’ils figurent dans l’accord du 18 mai 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont pu aboutir au présent accord :

  • portant sur le travail en équipe Samedi-Dimanche

Champ d’application

Cet accord peut concerner l’ensemble des services de production ainsi que tous les services annexes.

La mise en place du travail en équipe de suppléance ne pourra se faire que sur la base du volontariat, étant précisé que l’entreprise se réserve la possibilité de ne pas répondre favorablement à une demande de passage en S.D.

Cadre du dispositif

L’organisation du travail de suppléance s’inscrit dans le cadre des dispositions L.3132-16 du code du travail et suivants.

Cette organisation permettra de couvrir la période de travail n’étant actuellement pas travaillée par le personnel de 3*8, soit du samedi à 2h au lundi à 4h.

De plus, il est prévu que le travail se fasse en parfaite continuité avec le travail de semaine.

Date d’effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 15 mai 2021.

Organisation du travail en S.D.

Le personnel d’équipe de S.D. travaillera ainsi suivant le rythme suivant :

Horaires équipes de suppléance si 2 équipes en rotation :

Semaine 1 Horaires Semaine 2 Horaires
Samedi 4h-16h Samedi 16h-4h
Dimanche 4h-16h Dimanche 16h-4h
TOTAL 24h00 TOTAL 24h00

Horaires équipes de suppléance si 1 équipe :

Horaires
Samedi 4h-16h
Dimanche 16h-4h
TOTAL 24h00

Le travail d’équipe d’une durée de 12h fera l’objet de 2 pauses rémunérées de 30 mns + 15 mns, soit 11,25 heures de travail effectif par jour travaillé.

Rémunération des équipes S.D.

Le travail du S.D. sera rémunéré de la manière suivante :

Le salaire de base d’un salarié en équipe de suppléance sera établi sur une base de temps plein en vigueur dans l’entreprise,

En complément, chaque jour travaillé supérieur à 6 heures, fera l’objet du versement d’une prime d’un montant équivalent à la prime de jour proratisée (soit prime d’équipe jour de l’entreprise x 12/8) pour le travail en équipe de 4h à 16h, et le même système, équivalent à la prime d’équipe nuit proratisée pour le travail en équipe de 16h à 4h.

Ce mode de rémunération est lié à cette forme de travail, qui implique le travail de tous les samedis et dimanches de l’année (hors 1er mai)). Ainsi, elle ne saurait par conséquent se cumuler avec d’autres majorations pour les salariés occupés selon l’horaire habituel notamment heure de dimanche et travail de jour férié. De plus, chaque personne bénéficiera de la prime d’ancienneté conformément à la convention collective de la Plasturgie.

Les équipes qui auront travaillées plus de 6h bénéficieront d’une prime de panier jour en vigueur dans l’entreprise (proratisée x 12/8 dans la limite d’exonération des primes de panier prévues par l’administration) pour le travail de 4h à 16h et d’une prime de panier nuit de 16h à 4h (proratisée x 12/8 dans la limite d’exonération des primes de panier prévues par l’administration).

Les congés payés seront décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés le samedi

  • 2,5 jours ouvrés le dimanche

  • 5 jours ouvrés pour un week-end complet

Modalités d’exécution

Les nouvelles mises en place de ces horaires feront l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique.

Les personnes affectées au travail de S.D. bénéficieront d’un délai de prévenance suivant :

Au plus tard, le mardi qui précède la semaine de l'Equipe de S.D., soit 10 jours pleins avant le début de la prise de poste,

Exemple (gris = jour travaillé) :

Lors de la mise en place des S.D., les personnes affectées auront un délai de 2 jours pleins de repos avant la mise en place, elles bénéficieront d’un délai de 3 jours lors du passage de S.D. en équipe de semaine :

Exemple (gris = jour travaillé) :

En complément du travail de S.D., sur base de volontariat, les salariés pourront être amenés à effectuer des remplacements en semaine sans que ceux-ci n’excèdent 2 jours de travail, étant précisé que le nombre de jours de travail en semaine est limité à 50 jours par an. En cas de dépassement de 2 jours, ceux-ci ne pourront effectuer leur travail durant le week-end suivant. Les heures effectuées durant ces journées feront l’objet d’une majoration à 25%.

Toutes ces nouvelles modalités concernent les personnes travaillant en équipe S.D., et ne viendraient en aucun cas concerner les personnes en astreinte amenées à travailler le week-end, leurs modalités étant prévues dans un accord d’entreprise spécifique.ni même les personnes amenées à travailler le WE : personnel affecté au nettoyage (samedi matin), heures supplémentaires, …

Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par les voies de communication habituelles (note d’information, TV de communication,…).

Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Publicité de l'avenant et information

Le texte du présent avenant fera l'objet :

  • d'un affichage afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel

  • de publicité telle que prévue par les dispositions de l’article L 2231-6, L 2261-1, L 2262-8 et D 2231-2 du Code du travail.

Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Ornans

En 3 exemplaires

Le 3 mai 2021

Pour GUILLIN Emballages

Le Directeur Général

Monsieur XXX

Pour le Syndicat XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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