Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez OUEST PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519002626
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PRODUCTION
Etablissement : 32252236800032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-09) UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES PERMANENCES ET DES ASTREINTES (2020-01-29) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DES PERMANENCES ET DES ASTREINTES DU 29 JANVIER 2020 (2020-12-14) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-23) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance

Entre les soussignés

La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse Rayé – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,

d’une part

et

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.

d’autre part

il a été précisé, convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place une ou plusieurs équipes de suppléance dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 et suivants du Code du travail. Cela permet, dans les entreprises industrielles telles que la société OUEST PRODUCTION, de déroger à la règle du repos dominical et de prévoir que la production fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Suite aux réunions qui se sont déroulées les 1er et 29 août, 18 et 29 octobre et 18 décembre 2019, il a été arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux personnes volontaires du personnel OUEST PRODUCTION pour remplacer l’équipe de semaine (équipes postées et en journée normale) pendant les jours de repos hebdomadaires ou pendant le repos collectif de l’équipe habituelle (RTT employeur et jours fériés sauf le 1er mai).

L’équipe de suppléance est constituée de salariés volontaires, appartenant aux équipes de production, pour lesquels un avenant spécifique sera rédigé (un modèle d’avenant au contrat de travail figure en annexe du présent accord).

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

a) Durée et Organisation du travail

Le cycle de travail composé du samedi et du dimanche définit pour l’équipe de suppléance est indissociable.

Ce cycle de travail n’est pas intégré aux cycles de modulation existants. Il fonctionne donc indépendamment des cycles de modulations définis dans l’accord RTT du 30 juillet 1999. Ainsi, pour les salariés amenés à changer de régime de durée du travail en cours d’année, un bilan des compteurs sera réalisé au 31 décembre de l’année dans le cadre de l’annualisation, étant précisé que le compteur de modulation est gelé lorsque le salarié travaille en équipe de suppléance.

La durée journalière de travail sera de 12 heures effectuées selon les cycles suivants :

  • si une seule équipe de journée, l’horaire pratiqué est : 7h00 – 19h00 le samedi et le dimanche,

Si la charge de travail le nécessite, une deuxième équipe sera constituée.

  • si deux équipes sont constituées (une de journée et une de nuit) les horaires pratiqués sont : 5h00 à 17h00 et 17h00 à 5h00 le samedi et le dimanche.

Si une seule équipe est constituée, la durée journalière d’une équipe étant de 12 heures, les salariés bénéficieront de pauses définies comme suit :

  • une pause le matin de 15 minutes de 10h00 à 10h15.

  • une pause déjeuner de 30 minutes de 13h00 et 13h30

  • une pause de 15 minutes de 16h00 à 16h15

Si deux équipes sont constituées, la durée journalière de chaque équipe étant de 12 heures, les salariés bénéficieront de pauses définies comme suit :

  • Pour la première équipe :

  • une pause de 15 minutes de 8h00 à 8h15.

  • une pause déjeuner de 30 minutes de 11h00 et 11h30

  • une pause de 15 minutes de 14h00 à 14h15

  • Pour la deuxième équipe :

  • une pause de 15 minutes de 20h00 à 20h15.

  • une pause déjeuner de 30 minutes de 23h00 et 23h30

  • une pause de 15 minutes de 2h00 à 2h15

Il est précisé que les pauses pourront être données par roulement, les horaires ci-dessus sont donc mentionnés à titre indicatif.

En cas de passage en 2 équipes, le travail de nuit sera régi par les accords d’entreprise en vigueur, la loi et la convention collective.

b) Mise en place

Lors de la mise en place du premier week-end travaillé, le(s) salarié(s) concerné(s) arrêtera/arrêteront le travail le mercredi soir au plus tard à 21h00 (ou 5h00 le jeudi matin si deux équipes sont en place) pour débuter l’équipe de suppléance le samedi suivant, aux horaires définis ci-dessus.

Le passage d’un horaire de semaine à un horaire de week-end se fera de la façon suivante :

  • Travail le samedi et le dimanche en horaires d’équipe définis

  • Repos : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Le personnel affecté à cette équipe de suppléance pourra travailler un jour de semaine chômé par l’équipe habituelle (jour férié ou congé collectif).

Les salariés seront informés 7 jours calendaires avant le changement d’horaire.

Lors du dernier week-end travaillé (fin de l’équipe de suppléance), le(s) salarié(s) concerné(s) arrêtera/arrêteront le travail le dimanche soir au plus tard à 19h00 (ou 5h00 le lundi matin si deux équipes sont en place) pour reprendre le cycle de l’équipe à laquelle il(s) sera/seront le mercredi suivant (ou le jeudi suivant si deux équipes sont en place), aux horaires définis par le cycle horaire en vigueur. Dans ce cas, le salaire du salarié sera alors maintenu sur la base d’un temps plein.

c) Rémunération

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée du travail équivalente effectuée en semaine suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés payés.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise, si elle est inférieure) sauf accord du salarié.

Il est convenu entre les parties que les salariés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 du contrat initial. Ces heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.

Conformément à l’article L.3123-10 du Code du travail, le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

d) Primes d’Équipe

L’ensemble des primes applicables aux équipes de semaine sont applicables au personnel des équipes de suppléance.

Elles seront équivalentes à une période travaillée de cinq (5) jours, soit sur la base d’un temps plein.

e) Formation

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

- S’il s'agit d'une formation inférieure à 3 jours, le temps de formation pourra être cumulé avec le temps de travail de week-end.

- Si la formation occupe le salarié plus de 3 jours dans la semaine, il ne pourra pas travailler le week-end de la même semaine mais son salaire sera maintenu sur la base d’un temps plein.

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif effectuées en semaine, en plus du travail le week-end, seront considérées comme des heures complémentaires.

f) Congés Payés

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables retenus habituellement pour les salariés travaillant de semaine : à 2 jours travaillés correspondent 5 jours ouvrés.

L'indemnité de congé est calculée (comme la rémunération) en fonction du salaire qui aurait été perçu durant la période de congés ou de la règle du 1/10 selon la formule la plus avantageuse.

g) Congés pour Événements Familiaux

Il n’y a pas d’incidence s’ils couvrent les jours de semaine. S’ils se situent un samedi et/ou un dimanche, le salaire sera maintenu.

h) Maladies

En cas de maladie, la base retenue sera le salaire de référence ainsi que la majoration de 50% liée à l’équipe de suppléance.

La carence liée au nombre de jours d’indemnisation s’appliquera comme pour les autres salariés.

i) Jours d’ancienneté ou de fractionnement

S’ils se situent un samedi et/ou un dimanche, le salaire sera maintenu.

j) Jours fériés

Les jours fériés survenant le week-end seront travaillés et s’ils tombent en semaine, ils pourront être travaillés. S’ils sont travaillés, ils donneront lieu à une compensation. Celle-ci sera égale au nombre d’heures travaillées majorés de 100%. Au choix du salarié, ces heures seront payées ou versées dans le compteur HA/HR.

k) Changement d’équipe

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance au sein de l’entreprise à condition :

  • qu’il existe un/des postes vacants dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences,

  • d’en faire la demande par écrit 8 (huit) semaines avant le changement d’horaires souhaité.

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La Direction s’engage à trouver un poste dans les 8 semaines à compter de la réception du courrier.

L’information des postes vacants dans l’équipe de semaine est portée à la connaissance de l’équipe de suppléance par affichage.

Les salariées enceintes bénéficient d’une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité.

Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Vendée située à la Roche sur Yon.

Tout signataire du présent Accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’Accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’Accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit, préciser son objet et accompagné d’un projet d’accord de révision.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir 1 fois par trimestre pendant 1 an, à compter de la première date de mise en application des équipes de suppléance pour s’assurer de la bonne application de l’accord, étant précisé que côté patronal, la délégation pourra être composée de 2 personnes et coté salarié, la délégation pourra également être composée de 3 personnes.

L’accord sur les astreintes de la maintenance sera relu pour l’adapter si nécessaire aux horaires de l’équipe de suppléance et pour prévoir une astreinte encadrement. Une négociation sur une astreinte encadrement sera initiée dans les plus brefs délais.

ARTICLE 6 – DÉPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à la Chaize Giraud, le 19 décembre 2019.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Directeur d’usine Délégué syndical CFDT

ANNEXE à l’Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance : Modèle d’avenant au contrat de travail

  1. AVENANT N° X AU

    CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

du XX/XX/XXXX

Entre

La Société OUEST PRODUCTION, S.A.S,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro :

322 522 368 00032 RCS La Roche sur Yon, code NAF : 1623Z,

Impasse Raye, 85220 La Chaize Giraud,

représentée par XXXXXX en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part, et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Né(e) le XX/XX/XXXX à XXXXXX, de nationalité Française

demeurant à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numéro de Sécurité Sociale : XXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Ci-après dénommée « le salarié ».

Par courrier en date du XXXXXXX, Monsieur/Madame XXXXXXX XXXXXXXX nous a fait part de son souhait d’intégrer une équipe de suppléance mise en place par accord d’entreprise du 19 décembre 2019 conformément à l’article L. 3132-16 du Code du travail.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PASSAGE A TEMPS PARTIEL

A compter du XX XXX XXXX, le salarié intégrera une équipe de suppléance sur la base du volontariat de sorte qu’il passera à temps partiel pour une durée indéterminée.

Les modalités du travail en équipe de suppléances sont régies par l’accord sur la mise en place des équipes de suppléances en date du 19 décembre 2019.

ARTICLE 2 – QUALIFICATION

Le salarié exercera l'emploi de Menuiserie Industriel, niveau "XXXX", coefficient "XXX" conformément à la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes.

ARTICLE 3 – HORAIRES

Le salarié effectuera 24 heures de travail par semaine réparties de la façon suivante :

  • Samedi : 12h

  • Dimanche : 12h

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront les suivants :

  • 7h00 – 19h00

Il pourra être amené à travailler éventuellement et exceptionnellement en horaires de semaine pour remplacer l’équipe habituelle pendant ses jours de repos collectif (RTT employeur ou jours fériés sauf le 1er mai).

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le salarié percevra une rémunération mensuelle de XXXX euros bruts de base pour un horaire hebdomadaire de 24 heures.

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération du salarié est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée du travail équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque le salarié de l’équipe de suppléance est amené à remplacer durant la semaine un salarié parti en congés payés.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra, à la demande de l’employeur, être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 8 heures par semaine en sus de son horaire de base rappelé ci-dessus.

Le salarié pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires au-delà de cette limite, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Il est précisé que les heures complémentaires sont majorées dès la première heure à hauteur de 25%.

ARTICLE 6 – PRIORITE POUR OCCUPER UN AUTRE EMPLOI

Si le salarié en fait la demande, il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein.

En particulier, conformément à l’accord mettant en place une équipe de suppléance, le salarié bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance au sein de l’entreprise à condition :

  • qu’il existe un/des postes vacants dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences,

  • d’en faire la demande par écrit 8 semaines avant le changement d’horaires souhaité.

La Direction s’engage à trouver un poste dans les 8 semaines à compter de la réception du courrier.

ARTICLE 7 – FORMATION

Le salarié bénéficie des mêmes droits en matière de formation que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. Ce principe est rappelé dans l’accord mettant en place l’équipe de suppléance ainsi que les conditions de mise en œuvre de ce droit et la rémunération du temps de formation.

ARTICLE 8 – AUTRES CONDITIONS

Les autres clauses du contrat de travail du salarié restent inchangées.

Fait à La Chaize-Giraud, le XXXXXXXXXXXX.

En deux exemplaires

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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