Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DE LA HAYE JOUSSELIN

Cet accord signé entre la direction de DE LA HAYE JOUSSELIN et les représentants des salariés le 2021-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002287
Date de signature : 2021-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EDMOND DE LA HAYE JOUSSELIN
Etablissement : 32264278600022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

, exploitant agricole

Dont le siège de l’exploitation est situé 42 rue du Château 27110 SAINT AUBIN D'ECROSVILLE

Code NAF : 0111Z

Immatriculé sous le N°SIRET : 322 642 786 00022

Ci-après dénommé « L’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que Monsieur applique dans son entreprise la convention collective des Exploitations agricoles de l'EURE (IDCC 9272)

Cette entreprise relève, pour toutes les dispositions relatives à la durée du temps de travail de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail en agriculture.

Eu égard au volume de travail nécessaire sur l’exploitation d’une part et au souhait des salariés d’effectuer le maximum d’heures supplémentaires possible d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dans le but d’augmenter les durées maximales de travail pour les porter à leurs limites maximales autorisées.

Par ailleurs, afin de simplifier la gestion des congés et de laisser la liberté aux salariés de prendre leur troisième et leur quatrième semaine de congés principal en dehors de la période légale de prise (1er mai - 31 octobre), la société a décidé de supprimer le droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique compte-tenu de son effectif, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

  1. Les durées maximales de travail

  1. Durée maximale journalière

  1. Augmentation des durées maximales de travail

  1. Augmentation de la durée quotidienne maximale de travail

L’article 8-2 de l’accord national sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures par jour. L’article R. 713-5 du code rural fixe les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif pour les salariés agricoles à défaut d'accord collectif applicable.

Au regard des aléas climatiques et des contraintes agronomiques en périodes de gros travaux, il a été décidé que la durée quotidienne de travail pourrait atteindre 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale

La loi prévoit que le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne maximale est possible sous réserve de conclure un accord d’entreprise, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines. (L. 3121-23 du code du travail)

Ainsi, par le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions légales, Monsieur a décidé d’augmenter la durée hebdomadaire moyenne à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise

L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures par salarié. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions. (Article 8.4 de l’accord national agricole)

Par ailleurs, cet accord prévoit aussi une limitation du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours d’une année, appelée « maximum d’entreprise », en fonction du nombre de salariés.

Dans les entreprises de 4 à 20 salariés, le maximum d’entreprise est fixé à : nombre de salariés x 1900 heures. (Article 8.5 de l’accord national agricole).

Le nombre de salariés pris en compte pour l’établissement du « maximum d’entreprise » correspond au nombre de salariés présents dans l’entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit en CDI, soit en CDD d’au moins 6 mois. En cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours d’année, le « maximum d’entreprise » est majoré ou minoré à due proportion.

Par le présent accord et afin d’être cohérent avec l’augmentation des durées maximales de travail prévues par le présent accord, Monsieur a décidé d’augmenter la durée annuelle de travail effectif à 2116 heures. (46 heures x 46 semaines par an)

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter le maximum d’entreprise prévu par l’accord national agricole de la façon suivante : Nombre de salariés x 2116 heures.

  1. Les Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires.

    Afin d’être en cohérence avec les modifications apportées au maximum d’entreprise, il est décidé de modifier les dispositions de l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 précité.

Par le présent accord d’entreprise, Monsieur a décidé d’octroyer un repos compensateur, dès lors que le salarié aura accompli plus de 2000 heures de travail effectif annuel.

Ainsi il sera accordé :

  • 1 jour : entre 2001 heures et 2058 heures

  • 2 jours : entre 2059 heures et 2116 heures

  1. Les congés

  1. La renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

La prise des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire de fractionnement, quel qu’en soit l’auteur et la cause.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 24 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation  

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LOUVIERS.

Fait à SAINT AUBIN D'ECROSVILLE

Le ………………………

chef d'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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