Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2023 sumiriko" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05823001148
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L'ENTREPRISE (2018-03-12) Négociation annuelle obligatoire 2020 sur les rémunérations et conditions de travail (2020-05-27) ACCORD DE METHODE PREALABLE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-01-12) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-12-08) Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-23) Avenant n°1 à l'Accord collectif instituant un Régime de Frais de Santé (2022-02-15) Accord collectif portant attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-09-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2023

SumiRiko

Entre,

La Société SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, 58300 DECIZE CEDEX,

Représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Et

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, 58300 DECIZE CEDEX,

Représentée par Messieurs XX et XX en qualité de Directeurs Généraux, dûment mandatés à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommées « les sociétés RCF et SD »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein des sociétés RCF et SD ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 20 février 2023

  • 2ème réunion : 6 mars 2023

  • 3ème réunion : 24 mars 2023

  • 4ème réunion : 30 mars 2023

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein des sociétés RCF et SD ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :

  • Revendications de l’organisation syndicale

L’organisation syndicale CGT a revendiqué :

  • Une augmentation générale au 1er avril 2023 :

    • De 7 % avec un talon de 140 € pour les 1er et 2ème collèges.

    • De 3,5 % pour le 3ème collège

  • Augmentation du prix du point de 6,55 à 7,55

  • Augmentation de la prime fidélité : 20 ans -> 150€ ; 30 ans -> 300€ et 40 ans -> 600€

  • Prime transport : +10%

  • Régime unique de la prévoyance

  • Prime de Partage de la Valeur (PPV) : 3 000€ au total, versée en trois fois (1 000€ au 30 avril ; 1 000€ au 31 juillet et 1 000€ au 31 octobre)

  • Propositions de la Direction

La Direction précise que la demande concernant l’augmentation du prix du point est en discussion au niveau de la branche pour une revalorisation de 6,55 à 7,1.

Les sociétés RCF et SD appliqueront cette revalorisation conventionnelle.

La prime transport ayant déjà fait l’objet d’une revalorisation substantielle en 2022 (+ 25%), il a été décidé par la Direction de concentrer ses propositions sur la revalorisation du salaire de base de ses collaborateurs.

Effectivement, face à l’augmentation des prix sur l’alimentation, la Direction a fait le souhait d’accompagner le pouvoir d’achat de façon pérenne en portant la réflexion principalement sur le salaire de base des salariés.

Lors de la réunion du 24 mars 2023, la Direction a proposé les mesures suivantes :

  • Une augmentation de 100 € brut sur le salaire de base des salariés en CDD ou en CDI embauchés avant le 1er janvier 2023 (hors apprentis)

  • Une Prime de Partage de la valeur de 250 € par voie de DUE pour un versement en juin 2023.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des deux Sociétés SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S. (RCF) et SumiRiko Sales Development France S.A.S. (SD).

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Les négociations ont porté sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • Les salaires effectifs,

    • L’égalité professionnelle femme/homme et la QVT,

    • L’orientation des mobilités.

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • le temps de travail,

A cette fin, la Direction a remis à la délégation syndicale divers documents et notamment :

  • l’index de l’égalité professionnel au titre de l’année 2022,

  • l’état des promotions par sociétés, par CSP et par sexe,

  • l’état des heures supplémentaires sur l’année 2022.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures Adoptées

4.1 – Augmentation salariale

Pour les personnels ouvrier(e)s, employé(e)s, agents de maitrise et cadre :

  • Application d’une augmentation générale de 100 € brut sur le salaire de base avec effet au 1er avril 2023.

Ne seront pas concernés par cette mesure :

  • Les apprentis

  • Les contrats professionnels

  • Les stagiaires rémunérés

  • Les salariés n’ayant pas 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2023

4-2 Orientation des mobilités

En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés :

  • Attribution d’une prime transport par kilomètre parcouru par le salarié entre son domicile et son lieu de travail (A/R).

4.3 - Egalité professionnelle femme/homme et QVT

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est un point qui a été précisé dans ces Négociations.

L’art. L. 2242-1 du code du travail précise les aspects contenus dans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’indice officiel « l’index » nous donne un indicateur à 92/100 pour 2023, au titre des données 2022.

Il a été publié le 28 février 2023, il a été communiqué aux élus via la BDESE et il a été présenté lors de la commission égalité professionnelle du 15 février 2023.

.

4.4 – Partage de la valeur ajoutée

Les résultats des sociétés RCF et SD ne permettent pas l’attribution d’une participation.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est décidé de verser une prime exceptionnelle, la prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 250 € pour les salariés concernés tels que définis dans la DUE qui sera soumise au CSE pour un passage en paie en juin 2023.

4.5 – Organisation du travail

Une charte sur le télétravail a été mise en place en 2022.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société et sur l’intranet.

Fait à Decize, le 30 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour les sociétés SUMIRIKO SDF et RCF,

M XX M XX

Directeur Général Directeur Général

SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. SumiRiko SD France S.A.S.

SumiRiko SD France S.A.S.

Pour l’organisation syndicale représentative,

Pour la CGT,

M XX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com