Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2020 sur les rémunérations et conditions de travail" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05820000443
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUMIRIKO FRANCE

ANNEE 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre,

La Société SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par X X en qualité de Directeur Général,

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par X X en qualité de Directeur Général

La Société SumiRiko Industry France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par X X et par X X en qualité de Directeurs Généraux

Sociétés réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par X X, Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par X X, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Préambule :

Les parties se sont rencontrées en date du 12 février 2020 et ont défini un programme de réunions aux dates suivantes :

  • 25 février 2020

  • 10 mars 2020

  • 25 mars 2020

Suite à des impératifs, à la situation Covid et après accord des organisations syndicales, les réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 25 février 2020

  • 10 mars 2020

  • 25 mai 2020

Les parties se sont rencontrées en ces occasions, et ont échangé des propositions dans un climat d’écoute et de volonté d’aboutir à un accord.

Lors d’une dernière réunion de négociation en date du 25 mai 2020 la Direction a complété ses dernières propositions.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société.

Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes. La Direction a annoncé vouloir encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales et individuelles.

Informations requises par les représentants des organisations syndicales  et transmises par la Direction:

  • Bilan Social

  • Inflation

  • Grille Garanti minima applicable

  • Augmentation Smic

  • Grille Classification par coefficient et par sexe

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :

  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les 3 thématiques de réflexion ont été  :

  • La communication

  • Les Items sociaux

  • La rémunération

La communication

Il a été rappelé que dans le cadre de l’application des lois Auroux et plus principalement de la loi Auroux, du 4 août 1982, des innovations ont faites en matière d'expression des salariés.

Les salariés ont la possibilité de s’exprimer avec leurs managers ce qui est le cas dans notre entreprise.

A la demande d’avoir un « kick off » annuel ou une réunion d’ouverture de « Fiscal Year », il était prévu de réaliser une session par entreprise mais la situation sanitaire en raison du Covid 19 n’a pas permis ces réunions.

Les Items Sociaux

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est un point qui a été précisé dans ces Négociations.

L’art. L. 2242-1 du code du travail précise les aspects contenus dans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur la Partie égalité Hommes Femmes

L’indice officiel « l’index » nous donnait un indicateur de 78/100 pour 2018 et de 83/100 pour 2019

L’« Index de l’égalité Femmes-Hommes », obtenu par l’entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II du décret du 8 janvier 2019.

Il est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, et a été présenté en Septembre pour l’indicateur 2018 et en Février pour l’indicateur 2019. Le décret a été mis sur la BDES.

  • Concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels, la discussion a porté sur les Parcours professionnels, Tableaux de Polyvalence, les coefficients et plus particulièrement sur les fiches de poste.

La rémunération

Ont été débattues, les demandes de réévaluation de toutes les primes, l’attribution d’une prime additionnelle pour tous sauf pour les cadres, Une augmentation des salaires (augmentation générale/ augmentation individuelle)

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  1. Salaires et primes

Après délibération, et en raison de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, il a été convenu d’inclure le pourcentage initialement prévu pour l’augmentation individuelle dans l’augmentation générale pour les collèges 1 et 2 et de conserver sur un mixte augmentation générale et individuelle pour le collège 3..

2.1.1 Augmentation générale des salaires de base du mois de juin 2020

A effet de la paie du mois de juin 2020 (salariés dont la date d’ancienneté est antérieure ou égale au 1er janvier 2020 et encore présents au 1er juin 2020) :

Collèges Augmentation Génerale
3ème collège (CADRES) 1%
2ème collège (COLLABORATEURS) 1,5%
1er collège (OUVRIERS) 1, 5%

2.1.2 Augmentation Individuelle sur le salaire octobre 2020  pour le collège cadre

A effet de la paie du mois d’octobre 2020 (salariés dont la date d’ancienneté est antérieure ou égale au 1er janvier 2020 et encore présents au 1er octobre 2020) le responsable de Département pourra distribuer une enveloppe maximale de 0.5% des salaires fixes bruts du collège cadres pour les salariés cadres selon les performances réalisées. Cette attribution se fera sur proposition du responsable du département après validation de la Direction.

Collèges Augmentation Individuelle
3ème collège (CADRES) 0.5 %

2.1.3 Réévaluation de la prime Transport

D’un commun accord, il a été convenu d’une revalorisation de 10 % de la prime de transport à compter du 1er juin 2020. Il est aussi convenu que cette prime de transport sera désormais effective au kilomètre « 0 »

  1. Egalité professionnelle et salariale femmes / hommes

Il est préalablement rappelé que les salariées dont le congé maternité est connu au moment des NAO 2020, bénéficieront a minima des augmentations individuelles et/ou collectives telles que prévues dans les articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent accord et ce, indépendamment des critères d’ancienneté. Ces augmentations seront effectives à la date d’application du présent accord, soit le 01/06/2020.

A défaut, une salariée dont le congé maternité prend fin en 2020 et qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation sur cette même année, sera éligible au même niveau d’augmentation que celui prévu dans les articles 2.1.2, avec effet à la date du retour de son congé maternité. Cela étant, si la salariée a bénéficié d’une augmentation inférieure aux montants indiqués aux articles exposés ci-dessus, elle percevra alors un complément afin de lui garantir le même niveau d’augmentation tel que mentionné ci-dessus. Cette augmentation prendra effet au retour de son congé maternité.

  1. Gestion des emplois et des parcours professionnels

Il a été convenu qu’une mise à jour des Descriptifs de poste serait faite. La Direction rappelle que chaque manager doit s’assurer que les informations contenues dans les descriptifs de postes et plus particulièrement sont à jour.

Il a été convenu qu’un email sur la mise à jour des grilles de polyvalence sera adressé aux managers par les Ressources Humaines

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année fiscale 2020. Il prendra effet au 1er juin 2020.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Direction le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque entité.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante :

www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’homme.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait en 6 exemplaires originaux, le 27 mai 2020 Decize.

Pour l’Unité Économique et Sociale,

X X X X

Directeur Général Directeur Général

SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. SumiRiko Industry France S.A.S.

SumiRiko Industry France S.A.S.

X X

Directeur Général

SumiRiko SD France S.A.S.

Pour la CGT,

X X X X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFDT,

X X X X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

X X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com