Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05821000659
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUMIRIKO FRANCE

ANNEE 2021

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre,

La Société SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX,

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFE CGC,

L’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Préambule :

Les parties se sont rencontrées en date du 12 Janvier 2021 et ont défini un programme de réunions aux dates suivantes :

  • 9 février 2021

  • 24 février 2021

  • 10 mars 2021

En accord des organisations syndicales, deux réunions supplémentaires se sont tenues aux dates suivantes :

  • 16 mars 2021

  • 24 mars 2021

Les parties se sont rencontrées en ces occasions, et ont échangé des propositions dans un climat d’écoute et de volonté d’aboutir à un accord.

Lors d’une dernière réunion de négociation en date du 24 mars 2021 la Direction a complété ses dernières propositions.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié des entreprises concernées

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société.

Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes. La Direction a annoncé vouloir encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales et individuelles.

Informations requises par les représentants des organisations syndicales et transmises par la Direction:

  • Bilan Social

  • Inflation

  • Grille Garanti minima applicable

  • Augmentation Smic

  • Grille Classification par coefficient et par sexe

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :

  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les thématiques de réflexion ont été  :

  • Les Items sociaux

  • La rémunération

Les Items Sociaux

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est un point qui a été précisé dans ces Négociations.

L’art. L. 2242-1 du code du travail précise les aspects contenus dans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur la Partie égalité Hommes Femmes

L’indice officiel « l’index » nous donnait un indicateur de 78/100 pour 2018 et de 83/100 pour 2019 et un index de 93/100 pour 2020 ;

L’« Index de l’égalité Femmes-Hommes », obtenu par l’entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II du décret du 8 janvier 2019.

Il est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours .

La rémunération

Ont été débattues, les demandes de réévaluation de primes, l’attribution d’une prime additionnelle, une réévaluation du point, de la prime d’ancienneté pour les plus de 15 ans, Une augmentation des salaires (augmentation générale/ augmentation individuelle)

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

Il a été convenu ce qui suit

Mutuelle

  • Passage de la part patronale de la mutuelle de 60 à 65%

Augmentation générale des salaires de base du mois d’avril 2021

Une augmentation générale des salaire de base de 1% au 1er avril 2021 . Cette augmentation générale est réservée aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2021, et qui n’ont pas bénéficié de réajustement de salaire au titre d’une promotion ou changement de fonction dans les mois précédant le 1er avril 2021.

Valorisation individualisée du mérite :

  • Le cas écheant, la Prime individualisée sera versée au 1er octobre 2021 et prélevée sur une enveloppe globale représentant environ 16 350 euros (global RCF et SDF)

Prime dite « Macron « 

Après discussion avec les organisations syndicales, sur la possibilité de l’octroi par la Direction d’une prime dite « Macron » , La Direction a présenté la décision unilatérale ( document joint) ce point mentionnant l’octroi d’une prime de prime de 100 euros à l’ensemble des salariés.

  1. Egalité professionnelle et salariale femmes / hommes

Il est préalablement rappelé que les salariées dont le congé maternité est connu au moment des NAO 2021, bénéficieront a minima des augmentations individuelles et/ou collectives telles que prévues dans les articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent accord et ce, indépendamment des critères d’ancienneté. Ces augmentations seront effectives à la date d’application du présent accord .

A défaut, une salariée dont le congé maternité prend fin en 2021 et qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation sur cette même année, sera éligible au même niveau d’augmentation que celui prévu dans les articles 2.1.2, avec effet à la date du retour de son congé maternité. Cela étant, si la salariée a bénéficié d’une augmentation inférieure aux montants indiqués aux articles exposés ci-dessus, elle percevra alors un complément afin de lui garantir le même niveau d’augmentation tel que mentionné ci-dessus. Cette augmentation prendra effet au retour de son congé maternité.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année fiscale 2021. Il prendra effet au 1er avril 2021.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Direction le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque entité.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante :

www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’homme.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait en 6 exemplaires originaux, le 24 Mars 2021 Decize.

Pour RCF

Directeur Général

SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.

Pour SDF

Directeur Général

SumiRiko SD France S.A.S.

Pour la CGT,

Délégué Syndical

Pour la CFDT,

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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