Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L21013937
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical, (absent excusé)

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018. Un avenant N°1 à cet accord a été signé le 9 avril 2021 prenant effet le 1er avril 2021.

Un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017. Un avenant a été signé le 20 juin 2019 prenant effet au 1er juillet 2019.

Une charte unilatérale portant sur le droit à la déconnexion a été signée par la direction de la société SODICOOC le 29 septembre 2017.

Par ailleurs, ont été signés le 13 juin 2018 un accord d’adaptation fixant les modalités de la négociation concernant l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant ainsi la périodicité de négociation sur ce thème à 4 ans ; et d’autre part un accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail applicable jusqu’au 1er septembre 2022.

Un accord d’intéressement a été signé le 13 mars 2020 prenant effet le 1er janvier 2020 pour une application jusqu’au 31 décembre 2022.

Enfin un accord télétravail a été signé le 22 janvier 2021 prenant effet le 1er février 2021 pour une durée d’1 an jusqu’au 31 janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 janvier 2023.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail dont les réunions se sont tenues les 27 avril 2021, 27 mai 2021 et 18 juin 2021, les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SODICOOC.

1.2 – Date d’application de l’accord et durée

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er septembre 2021 (sauf mention spécifique différente).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord de négociation.

1.3 – Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

1.5 – Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1.6 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

1.7 - Dénonciation de l’accord

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

1.8 – Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Nord-Lille (59) et au Conseil des Prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS SALARIALES

2.1 – Accompagnement à la reprise d’activité des salariés absents

Les parties conviennent de mettre en place une garantie de salaire à la reprise d’activité de certains salariés qui ont été absents dans les conditions définies ci-dessous :

  • Salariés concernés : les Kitcheners, dans la mesure où leur rémunération variable dépend des ventes personnelles réalisées.

  • Absences concernées aux termes desquelles une garantie est mise en place : congé parental d’éducation à temps plein, congé maternité ou maladie de longue durée.

  • Durée minimale de l’absence ci-dessus mentionnée conditionnant la mise en place de la garantie : 16 semaines

  • Garantie de salaire : garantie la plus favorable entre les 2 mesures suivantes :

  • Soit 75% de la moyenne des 12 derniers mois de salaires perçus avant l’arrêt ou le congé,

  • Soit 1.800€ bruts.

  • Durée de la garantie : le mois de reprise uniquement

2.2 – Revalorisation des bas salaires du siège social

Les parties conviennent de revaloriser les salaires les plus bas perçus par certains salariés du siège social et décalés par rapport au marché dans les conditions définies ci-dessous :

  • Si le salarié perçoit un salaire brut inférieur à 2.000 € bruts (hors prime d’ancienneté)

  • Et qu’il dispose d’une expérience minimum de 5 ans dans son poste

  • Son salaire mensuel sera alors revalorisé de 100 € bruts au 1er septembre 2021

Cette mesure concerne 5 collaborateurs du siège social.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS ANNEXES

3.1 – Don de jours de repos

Les parties conviennent de mettre en place le don de jours de repos au profit d’un salarié dont un enfant est gravement malade.

3.1.1 – Le principe :

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade.

Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

3.1.2 – Les bénéficiaires :

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les 2 conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans

  • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

3.1.3 – Les jours concernés :

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

Il peut donc concerner les jours suivants :

  • Jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)

  • Autres jours de récupération non pris

  • Jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET)

3.1.4 – Les démarches :

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur.

L'accord de l'employeur est indispensable.

Les parties conviennent que dès lors où les conditions seront réunies concernant le bénéficiaire et les jours concernés, la Direction donnera son accord.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

3.1.5 – La situation du salarié bénéficiaire du don :

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

3.2 – Chèques déjeuners

Les parties conviennent de revaloriser les chèques déjeuners.

La valeur faciale du chèque déjeuner sera de 7,70 € selon la répartition suivante :

  • Part de l’employeur = 4,12 €

  • Part du CSE = 0,50 €

  • Part du salarié = 3,08 €

3.3 – Frais de repas

Les parties conviennent que les plafonds de remboursement du déjeuner et du dîner dans le cadre des déplacements, formations, réunions etc. sont portés aux montants suivants :

  • Déjeuner :

  • A Paris = 22 € TTC

  • Hors Paris = 20 € TTC

  • Dîner :

  • A Paris = 30 € TTC

  • Hors Paris = 25 € TTC

Les demandes de remboursements dans ce cadre doivent être réalisées conformément à la procédure en vigueur au sein de la société SODICOOC et notamment en complétant le formulaire note de frais prévu à cet effet et en joignant les justificatifs afférents.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 19 juillet 2021

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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