Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23020294
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M., agissant en qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale,

- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018. Un avenant N°1 à cet accord a été signé le 9 avril 2021 prenant effet le 1er avril 2021. La direction a dénoncé le 6 mars 2023 cet accord ainsi que son avenant et une négociation va débuter prochainement sur le thème de la rémunération de la force de vente.

Un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017. Un avenant a été signé le 20 juin 2019 prenant effet au 1er juillet 2019.

Une charte unilatérale portant sur le droit à la déconnexion a été signée par la direction de la société SODICOOC le 29 septembre 2017.

Par ailleurs, un plan d’action portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 8 juillet 2022 par la direction, à défaut d’accord avec les partenaires sociaux, et est applicable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Des négociations vont débuter fin mars 2023 sur ce thème.

Un accord d’intéressement a été signé le 13 mars 2020 prenant effet le 1er janvier 2020 pour une application jusqu’au 31 décembre 2022. Une négociation est actuellement en cours sur ce thème.

Enfin un accord télétravail à durée indéterminée a été signé le 9 décembre 2022 et est applicable depuis le 1er janvier 2023.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail dont les réunions se sont tenues les 22 février 2023, 22 mars 2023 et 30 mars 2023, les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, telle que prévue par l’article L2242-15 du Code du Travail.

A cet effet, les parties rappellent que :

  • Les discussions ont porté sur l’ensemble des thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-15 du Code du Travail ;

  • Il a été convenu de ne reprendre, au sein du présent accord, que les thématiques pour lesquelles des évolutions ont été souhaitées et ont fait l’objet d’un consensus.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SODICOOC.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS SALARIALES

2.1 – Prime de partage de la valeur (PPV)

(Anciennement appelée « prime Macron » ou « PEPA - prime exceptionnelle de pouvoir d’achat »)

La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée au Journal Officiel du 17 août 2022, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.

Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu si les conditions de la loi précitée sont réunies.

  • Les parties conviennent de s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi d’attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 775€ bruts maximum versée en une seule fois sur la paie d’avril 2023.

  • Un accord spécifique est rédigé en ce sens entre les parties afin de définir les conditions et modalités d’application et de versement de cette prime.

Cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.

2.2 – Prime annuelle siège

Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2018 signé le 13 juin 2018 il a été convenu d’attribuer aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel de la société SODICOOC.

Puis, dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2019 signé le 14 juin 2019 les parties ont décidé de modifier le montant de la prime correspondant au premier niveau d’atteinte de l’objectif.

  • Les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime de 100€ bruts pour chaque niveau d’atteinte de l’objectif.

  • Un accord spécifique est rédigé en ce sens entre les parties afin de faciliter la lecture des dispositions concernant la prime annuelle siège suite à ces nouvelles modifications, cet accord spécifique se substituant donc aux accords antérieurs portant sur ce même sujet.

2.3 – Prime de fidélité de la force de vente

Les parties rappellent que l’objectif de cette prime est de fidéliser les collaborateurs de la force de vente au regard de notre taux de départ élevé sur le réseau depuis un certain nombre d’années.

La Direction s’engage à approfondir l’étude de coût et d’analyser les différentes options possibles concernant les critères d’application de cette prime pour une éventuelle mise en place dans le cadre du projet d’entreprise.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS ANNEXES

3.1 – Chèques déjeuners

Les parties conviennent :

  • de revaloriser la valeur faciale des chèques déjeuners

  • de la reprise à la charge de l’employeur de la part jusqu’à lors prise en charge par le CSE.

Ainsi, la valeur faciale du chèque déjeuner sera de 8 € selon la répartition suivante à compter du 1er avril 2023 :

  • Part de l’employeur = 4,80 €

  • Part du salarié = 3,20 €

ARTICLE 4 DISPOSITIONS GENERALES

4.1 – Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er avril 2023 (sauf mention spécifique différente).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, quand bien même certaines des mesures qu’il comprend peuvent avoir une durée limitée dans le temps.

4.2 – Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La Direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

4.4 – Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

4.6 - Dénonciation de l’accord

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

4.7 – Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.

Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 30 mars 2023

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT

M

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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