Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime annuelle siège" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L23020299
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA REMUNERATION DE LA FORCE DE VENTE DU 28/11/2017 (Applicable à compter du 1er janvier 2018) (2017-11-28) Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale,

- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE

Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2018 signé le 13 juin 2018 il a été convenu d’attribuer aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel de la société SODICOOC.

Dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2019 signé le 14 juin 2019 les parties ont décidé de modifier le montant de la prime correspondant au premier niveau d’atteinte de l’objectif.

Enfin, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, les parties ont convenu d’augmenter le montant de la prime de 100€ bruts pour chaque niveau d’atteinte de l’objectif.

Ainsi, afin de faciliter la lecture des dispositions concernant la prime annuelle siège suite aux nouvelles modifications apportées en 2023, les parties ont décidé de reprendre toutes les conditions et modalités d’attribution et de versement de la prime annuelle siège dans le présent accord qui se substitue donc aux accords antérieurs portant sur ce même sujet, ainsi que, plus généralement, à toute disposition de quelle que nature que ce soit (usage, décision unilatérale,…) ayant le même objet.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de consigner toutes les conditions et modalités d’attribution et de versement de la prime annuelle siège convenues entre les parties et modifiées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée pour 2023.

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SODICOOC qui répondent aux conditions d’éligibilité définies à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE 2 PRINCIPE GENERAL DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE

Les parties conviennent de modifier les dispositions des accords NAO pour 2018 et NAO pour 2019 concernant la prime attribuée aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin en augmentant le montant de prime prévu à chaque pallier d’atteinte d’objectif.

Pour rappel une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel de la société SODICOOC a été mise en place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.

L’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel s’entend de l’addition des objectifs du 1er semestre et du second semestre fixés à la direction commerciale et relatifs au chiffre d’affaires en commande.

ARTICLE 3 CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME ANNUELLE SIEGE

Pour bénéficier de la prime, le collaborateur de la société SODICOOC, doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être rattaché au siège social de Seclin et ne pas bénéficier d’un dispositif de rémunération variable dans le cadre de son contrat de travail (ou avenant).

Sont donc exclus du dispositif, notamment, les collaborateurs travaillant en magasin, les Directeurs régionaux des ventes, les membres du Comité exécutif restreint ou tout autre collaborateur bénéficiant d’un dispositif de rémunération variable.

  • Avoir au minimum 6 mois d’ancienneté au sein de la société SODICOOC au 31 décembre de l’année de calcul.

  • Être présent dans l’effectif de la société SODICOOC au 31 décembre de l’année de calcul.

ARTICLE 4 CONDITIONS DE DECLENCHEMENT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE ET MONTANT

Cette prime est fixée comme suit, pour un collaborateur présent à l’effectif toute l’année de calcul, à temps complet, et sans période(s) de suspension du contrat de travail :

  • Prime de 400 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 90% et < à 100%,

  • Prime de 500 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 100% et < à 110%,

  • Prime de 600 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 110% et < à 120%,

  • Prime de 700 bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 120%

ARTICLE 5 PRORATISATION DU MONTANT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE

Les périodes de suspension du contrat de travail au cours de l’année, qui ne sont pas assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, entraîneront une réduction proportionnelle du montant de la prime.

En cas d’embauche en cours d’année, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée de présence à l’effectif au cours de l’année.

Pour les collaborateurs occupés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Pour les collaborateurs occupés successivement à temps partiel et à temps plein au cours de l’année de référence, le montant de la prime sera calculé proportionnellement aux périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel au cours de l’année.

ARTICLE 6 DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE

La prime sera versée sur la paie du mois de janvier N+1.

A titre d’exemple : si les conditions sont réunies, la prime sera versée sur la paie de janvier 2024 et calculée à partir du niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes de la société SODICOOC sur l’année 2023.

ARTICLE 7 DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Date d’application de l’accord et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Il s’appliquera donc pour la première fois au niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes de la société SODICOOC sur l’année 2023, avec versement de la prime s’il y a lieu, sur la paie de janvier 2024.

7.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un point sera réalisé au mois de janvier chaque année concernant le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes de la société et donc s’il y a lieu, le montant de la prime afférente.

7.3 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

7.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La Direction de la société Sodicooc organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

7.5. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

7.7. Dénonciation de l’accord

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

7.8. Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée. Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 30 mars 2023

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT

M

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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