Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez SCAM - SOC CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAM - SOC CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIAS et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028450
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIAS SCAM
Etablissement : 32307747900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

Entre les soussignés :

La Société civile des auteurs multimédia (Scam), Numéro SIRET 323 077 479 000 26, dont le siège social est situé 5 avenue Vélasquez, 75 008 Paris,

Représentée par M. ….., agissant en qualité de Directeur général.

dénommée ci- dessous « L' entreprise »,

d'une part,

Et,

Le Comité social et économique (CSE) de la Scam,

Représenté par les membres titulaires du CSE,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur les contrats à durée déterminée.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée.

Il a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la Scam, pour tenir compte des contraintes particulières qui s’imposent à l’entreprise pendant l’épidémie de Covid -19.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Scam situés en France, sous contrat à durée déterminée. Il s’applique aux contrats à durée déterminée conclus jusqu’à la date limite de dérogation autorisée par la loi en raison de la crise sanitaire (soit le 30 juin 2021 à la date de signature du présent accord, le législateur étant susceptible de faire évoluer cette date en fonction des circonstances sanitaires).

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Nombre maximal de renouvellements

En application de l’article 41, 1° de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1243-13-1 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée pendant la période d’application du présent accord est de 4 fois, le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Ce nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 4

Délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste

En application de l’article 41, 2° de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1244 -3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal à 1 jour par semaine travaillée. La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 10 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont des jours ouvrés.

Article 5

Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6

Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 8 février 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties pourront se réunir en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord afin de réviser le cas échéant ses termes.

Article 8

Notification et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud' hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2021,

en trois exemplaires originaux,

Les membres titulaires du CSE

La Direction général, ….

…. (collège employé·e)

…. (collège employé·e)

…. (collège employé·e)

…. (collège cadre)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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