Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES A LA CPAM DU VAL-D'OISE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09523006942
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE
Etablissement : 32339136700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif au travail nomade (2018-11-06) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES AU SEIN DE LA CPAM DU VAL D'OISE (2020-03-06) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIDF AU REGIME DES ASTREINTES (2022-06-14) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CPAM DU VAL-D'OISE (2023-02-03) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) A LA CPAM DU VAL-D'OISE (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

Relations Sociales

Département Ressources

Humaines

ACCORD DE METHODE RELATIF

AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

A LA CPAM DU VAL-D’OISE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise

Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires à la CPAM du Val-d’Oise

Entre :

  • La CPAM du Val-d’Oise

Sise au représentée par, Directeur Général,

d’une part ;

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la CPAM du Val-d’Oise, représentées par :

  • Pour la CFDT :

délégués syndicaux,

  • Pour la CGT :

délégués syndicaux,

  • Pour FO :

délégués syndicaux,

  • Pour l’UNSA :

délégués syndicaux,

d’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

Article 1 : Les thèmes et le contenu des négociations obligatoires 5

• Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 5

• Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail 5

• Gestion des emplois et des parcours professionnels 5

Article 2 : Périodicité et calendrier des négociations obligatoires 6

2.1. Présentation du calendrier et de la périodicité des négociations obligatoires 6

2.2. Aménagement du calendrier des négociations 7

Article 3 : Modalités de préparation des réunions de négociation 7

3.1. Décompte des temps de réunion 7

3.2 Transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations 7

Article 4 : Organisation des réunions de négociation 8

4.1 Composition des délégations des Organisations participant aux négociations 8

4.2. Secrétariat administratif 8

4.3 Lieux des réunions 8

4.4 Signature des accords collectifs d’entreprise 8

Article 5 : Modalités de suivi des engagements 9

Article 6 : Dispositions diverses 9

6.1 Date d’effet et durée du protocole d’accord 9

6.2 Révision 9

6.3 Publicité 9

.

PRÉAMBULE

Le présent accord de méthode a pour objet d’encadrer les négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, au sein de la CPAM du Val-d’Oise, afin qu’elles s’accomplissent dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.

En effet, la loi Rebsamen du 17 août 2015, a constitué 3 blocs de négociations obligatoires d’entreprise :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ont laissé une plus grande souplesse aux négociateurs en leur permettant par la voie d’un accord collectif d’entreprise dit «accord de méthode», d’adapter la périodicité des négociations obligatoires, dans la limite de quatre ans.

Ainsi, l’article L.2242-10 du Code du travail permet aux entreprises de mener une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Cet accord doit préciser, conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail :

  • les thèmes des négociations obligatoires issus du Code du travail,

  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes,

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le présent accord de méthode s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux d’aménager la périodicité des trois blocs de négociation obligatoires, de fixer un panorama de l’agenda social au sein de l’organisme, de définir les modalités de négociation, afin de privilégier un dialogue social constructif et dynamique.

C’est dans cet esprit que les parties au présent accord se sont rencontrées les 8 et 19 décembre 2022, ainsi que le 17 janvier 2023 pour convenir ce qui suit :

Article 1 : Les thèmes et le contenu des négociations obligatoires

Les parties conviennent de négocier sur les thématiques suivantes :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation pourra porter notamment sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

Cette thématique fait l’objet de deux accords d’entreprise à la Cpam du Val-d’Oise ; les parties conviennent de les maintenir de façon distincte.

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourra porter notamment sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, la thématique portant sur le droit d’expression des salariés qui s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord spécifique à la Cpam du Val -d’Oise ; les parties conviennent de maintenir cet accord de façon distincte.

La négociation relative au droit d’expression des salariés portera sur les modalités d’exercice de ce droit d’expression au sein de la Cpam du Val-d’Oise. 

La négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail pourra porter notamment sur :

  • la communication et le partage de sens,

  • l’amélioration des espaces et environnements de travail,

  • la sensibilisation, formation et accompagnement des salariés,

  • le mieux-être au travail,

  • l’adaptation du contenu et l’organisation du travail,

  • les relations sociales et climat social.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels pourra porter notamment sur :

  • la définition d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • les mesures d’accompagnement, associées à cette démarche, notamment de formation,

  • les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences,

  • les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et au stage en milieu professionnel.

Article 2 : Périodicité et calendrier des négociations obligatoires

2.1. Présentation du calendrier et de la périodicité des négociations obligatoires

L’avenant portant révision du protocole d’accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de la CPAM du Val-d’Oise signé le 12 novembre 2019 qui aménage la périodicité des négociations obligatoires prend fin le 14 mai 2023, à l’expiration des mandats actuels des membres du CSE.

Par le présent accord de méthode, les parties se mettent d’accord sur la périodicité et l’établissement du calendrier suivant  pour les négociations obligatoires engagées à compter du 15 mai 2023 :

Thèmes Périodicité retenue Prochaines négociations
Rémunération Quadriennale

1er semestre 2027

Egalité professionnelle entre les femmes et des hommes Quadriennale 1er semestre 2025
Droit d’expression des salariés Quadriennale

1 er trimestre 2023

(durée PA : 2 ans pour alignement sur le protocole d’accord égalité professionnelle hommes/femmes)

Par la suite 2ème négociation au cours du 1er semestre 2025

(durée du protocole d’accord : 4 ans)

Qualité de Vie et des Conditions de Travail Quadriennale 1er semestre 2024
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnel Quadriennale

Dernier trimestre 2024

et 1er trimestre 2025

2.2. Aménagement du calendrier des négociations

Un calendrier prévisionnel précis des dates de réunion sera remis chaque année avant le 31 décembre pour fixer les dates de réunions de négociation intervenant sur l’année suivante.

Ce calendrier prévisionnel des négociations pourra être aménagé, dans les conditions suivantes :

  • en cas de force majeure ou pour tenir compte de l’avancée des négociations,

  • en respectant un délai de prévenance d’a minima 8 jours ouvrés avant la date de la réunion à déplacer,

  • sous réserve de trouver une nouvelle date compatible avec les agendas de la Direction et des représentants des Organisations Syndicales.

Dans tous les cas, les nouvelles dates proposées devront s’inscrire dans un laps de temps :

  • n’excédant pas 15 jours calendaires après la date initiale soumise à modification,

  • permettant l’établissement des documents nécessaires à la tenue de la réunion suivante.

Ces engagements traduisent la volonté de la Direction de mobiliser des ressources pour un bon accomplissement des processus de négociations. Dès lors qu’une organisation décide de participer à une thématique, elle veille au travers de sa délégation à assurer la qualité et la continuité des débats.

Article 3 : Modalités de préparation des réunions de négociation

3.1. Décompte des temps de réunion

Les membres des délégations syndicales, dont la composition est précisée à l’article 4.1 (délégation salariée), présents aux réunions de négociation bénéficient d’une autorisation d’absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu’au temps de trajet nécessaire pour participer à la réunion de négociation.

3.2 Transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations

Pour assurer la bonne préparation des négociations, la Direction adresse dans la mesure du possible, par courriel aux Délégués Syndicaux, les éléments préparatoires nécessaires à la tenue de la réunion de négociation, 7 jours calendaires avant cette dernière. En tout état de cause, les délégués syndicaux disposent pour les négociations obligatoires des informations figurant dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.

En plus d’apporter leurs contributions en séance, les Organisations Syndicales ont la possibilité, si elles le souhaitent, d’adresser leurs propres propositions de rédaction par courriel à la Direction, 7 jours calendaires avant chaque réunion de négociation.

Article 4 : Organisation des réunions de négociation

4.1 Composition des délégations des Organisations participant aux négociations

Délégation salariée

Considérant l’importance des négociations, les délégations de chaque Organisation Syndicale seront composées des Délégués Syndicaux accompagnés chacun éventuellement d’un salarié de la CPAM du Val-d’Oise. En cas d’absence d’un délégué syndical, celui-ci pourra être remplacé par un salarié de la CPAM du Val-d’Oise, sous réserve que la délégation de l’organisation syndicale concernée soit toujours constituée d’au moins un délégué syndical.

Délégation employeur

La délégation employeur est composée d’un représentant de la Direction, assisté d’au moins un membre du département RH et de tous autres experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des Organisations Syndicales.

4.2. Secrétariat administratif

Le secrétariat administratif est assuré par le Service du Personnel et des Relations Sociales (SPRS), qui adresse 7 jours avant la date de négociation prévue au calendrier, une convocation par courriel aux Délégués Syndicaux. Il appartient à ces derniers de transmettre l’information aux autres membres de leur délégation.

Les noms des éventuels représentants de la Délégation salariée, autre que les Délégués syndicaux, devront être communiqués au SPRS, 3 jours avant la date de négociation prévue au calendrier, afin de respecter le délai de prévenance nécessaire à l’information des responsables de service concernés, sauf cas de force majeure.

4.3 Lieux des réunions

Les réunions de négociation se tiendront à Cergy-Pontoise, au siège situé aux Marjoberts.

4.4 Signature des accords collectifs d’entreprise

À l’issue de la négociation, les textes des accords sont adressés aux Organisations Syndicales dans les meilleurs délais et, le cas échéant selon le droit en vigueur, soumis préalablement à la consultation du Comité Social et Economique.

Chaque protocole d’accord sera ensuite ouvert à la signature au sein du SPRS, soit le lendemain de l’assemblée plénière du CSE ayant été consultée sur le texte, soit en l’absence de passage en CSE, le lendemain du jour de transmission aux délégués syndicaux de la dernière version du texte définitif ouvert à la signature.

Article 5 : Modalités de suivi des engagements

A l’occasion de chaque négociation, les parties intégreront les modalités de suivi des engagements souscrits (bilan, commissions de suivi, etc…).

Article 6 : Dispositions diverses

6.1 Date d’effet et durée du protocole d’accord

Le présent accord prend effet à la date de proclamation définitive des résultats de la prochaine élection de renouvellement des membres du CSE, sous réserve d’un aboutissement positif de la procédure d’agrément par ses tutelles à laquelle la CPAM du Val-d’Oise est obligatoirement soumise. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

6.2 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les Organisations Syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque Organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232- 12 du Code du travail.


6.3 Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur le site intranet de l’organisme.

Fait à Cergy-Pontoise, le

Le Directeur général

CFDT CGT
FO UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com