Accord d'entreprise "ACCORD INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ELECTRICFIL AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICFIL AUTOMOTIVE et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002379
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
Etablissement : 32343851500021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

, société par actions simplifiée, au capital, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, représentée par agissant en sa qualité de,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale, représentée par et, délégués Syndicaux CFDT,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et le COVID-19 circule maintenant activement dans plusieurs zones du monde et dans notre pays particulièrement.

Notre société se trouve confrontée aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 sur son activité et doit avoir recours au dispositif d’activité partielle afin de préserver au mieux sa situation économique dans ce contexte extrêmement difficile.

Il est apparu que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, à savoir l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998, contient une disposition prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Il est rappelé que la société étant dotée d’un accord collectif d’entreprise sur le temps de travail traitant spécifiquement de la situation des cadres en forfait jours, la Direction considère que seul cet accord collectif d’entreprise serait applicable sur le sujet des forfaits jours, et qu’en conséquence l’accord collectif de branche serait écarté et inapplicable au cas présent par l’application des dispositions légales (notamment l’article L. 3121-63 du code du travail). De surcroit, le dispositif du chômage partiel, visé par l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998, n’existe plus puisqu’il a été remplacé par le nouveau dispositif de l’activité partielle en 2013.

Par ailleurs, cette disposition conventionnelle de branche ne couvrant pas le cas des réductions d’activité en cas de recours à un dispositif d’activité partielle, et créant de facto une différence de traitement entre les salariés en forfait annuel en jours et les autres, injustifiée selon les parties au présent accord, il a été décidé par les parties de confirmer son inapplication au sein de notre Société par le présent accord.

Les parties soucieuses de traiter équitablement l’ensemble des salariés durant cette période exceptionnelle, décident également qu’il serait inéquitable de ne pas appliquer une mesure similaire de réduction de rémunération aux salariés appartenant à la catégorie des « cadres dirigeants » en cas de recours à l’activité partielle.

Par cet accord, les parties tiennent ainsi à ancrer leur volonté commune de traiter équitablement tous les collaborateurs de la société, et assumer le principe fort qu’il n’est pas acceptable, en 2020, de cautionner une quelconque forme de discrimination entre collègues au sein d’une même entreprise.

Les parties ont conscience de l’impact financier que cela aura sur chacun des collaborateurs cadres concernés, mais l’effort est à faire par toutes et tous, pour aider la société à survivre à cette crise sans précédent et minimiser les conséquences sur l’emploi à l’avenir.

  1. Résumé du contenu du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise vise donc à confirmer , lors du recours à l’activité partielle au sein de la Société, l’éviction de l’application de la disposition conventionnelle de branche prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise, et d’appliquer une mesure similaire de réduction de rémunération pour les salariés appartenant à la catégorie « cadres dirigeants » en cas de recours à l’activité partielle et ce également pour assoir la performance collective de l’entreprise.

  1. Déroulement de la négociation

Compte tenu notamment de l’objet de la négociation et de l’urgence de la situation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Avec l’accord des parties, deux réunions de négociation se sont tenues les 3 et 20 avril 2020 à l’issue de lesquelles, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche de la Métallurgie.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

L’article 4 du présent accord se place dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne les salariés de la Société en forfait annuel en jours ou au statut de cadre dirigeant, travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés en forfait en jours sur l'année, y compris lorsqu'il n'y a pas fermeture totale de l'établissement, c'est-à-dire, même en cas de réduction de la durée de travail.

Aussi, il est expressément convenu entre les parties que l’indemnisation, reçue par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours et placés en activité partielle, est, seulement, gouvernée par les dispositions légales et réglementaires.

Il n’est donc pas fait application de la disposition conventionnelle de branche figurant au sein de l’accord national du 28 juillet 1998 en son l’article 14.3 et prévoyant que la rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. La différence de traitement opérée entre les salariés en forfait jours et les autres salariés par l’accord précité n’a pas selon les parties de justification objective et doit donc être écartée.

L’objectif est, ainsi, que les salariés en forfait annuel en jours soient traités de la même manière que les autres salariés au regard de l’activité partielle se traduisant pour notre Société par une activité réduite. En effet, il serait inéquitable de leur appliquer une indemnisation à 100% de leur rémunération, particulièrement dans le cadre d’une activité partielle par réduction d’activité qui sera somme toute majoritairement limitée pour cette catégorie de salariés compte tenu de leur éligibilité au télétravail, à la différence des autres catégories de salariés non cadres notamment pour lesquelles la possibilité de télétravailler est exclue, ce qui accroit le temps passé en activité partielle avec une indemnisation minorée.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES SALARIES APPARTENANT A LA CATEGORIE DES CADRES DIRIGEANTS EN CAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Conformément à la législation en vigueur depuis l’ordonnance n° 220-428 du 15 avril 2020 complétant l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du Code du travail sont désormais éligibles à l’activité partielle, en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie d'établissement. En revanche, ils demeurent exclus du dispositif d’activité partielle par réduction d’activité. Ainsi, dans ce dernier cas, l’Etat ne prendrait pas en charge la rémunération de ces salariés en cas de recours au dispositif de l’activité partielle par réduction d’activité, y compris si l’activité de ces derniers est également impactée par le motif justifiant le recours à ce dispositif.

Il n’en demeure pas moins qu’en cas de recours à l’activité partielle par la Société, en fonction du niveau de baisse d’activité ou en cas de fermeture totale, la charge de travail des salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants se trouvera fortement impactée.

Ainsi, par mesure d’équité, il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de recours à l’activité partielle par réduction d’activité, dès lors que dans ce cas ils ne sont pas bénéficiaires du dispositif légal de l’activité partielle, la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants et qui se trouveraient placés en activité partielle, serait gouvernée par les dispositions légales et réglementaires applicables aux autres salariés placés en activité partielle.

Pendant les périodes d’activité partielle, la partie de leur rémunération correspondant aux temps d’activité partielle sera donc calculée conformément aux articles L. 5122-1 II et R. 5122-18 du Code du travail, en assurant pour cette rémunération des périodes d’activité partielle un montant de rémunération nette de 84% de leur salaire net de base habituel, à l’instar de ce que devraient en principe percevoir les autres salariés placés en activité partielle selon les annonces gouvernementales pour un taux de 70 % pour l’indemnité brute d’activité partielle Le régime social de cette indemnité d’activité partielle étant différent il est impératif de se référer aux montants nets et non pas bruts.

L’objectif est ainsi que cette catégorie de salariés soit traitée de la même manière que les autres salariés au regard de l’activité partielle.

La mise en œuvre de cette mesure impliquera l’accord préalable des salariés concernés, recueilli par écrit.

Un tel accord ne sera pas requis en cas d’activité partielle par fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie d'établissement puisqu’ils sont désormais bénéficiaires du dispositif légal de l’activité partielle. Ils seront alors traités conformément à ce dispositif et leur accord ne sera pas nécessaire à l’instar des autres salariés étant donné que le dispositif d’activité partielle s’impose aux salariés en n’opérant qu’une suspension temporaire de leur contrat de travail.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES

Les parties rappellent qu’en raison de la situation exceptionnelle et inédite rencontrée en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le niveau d’activité et la situation économique de la société sont très sérieusement malmenés. La situation économique de la société était déjà difficile avant la crise du Covid-19, crise qui n’a fait que renforcer ses difficultés.

La société a déjà pris l’engagement de proposer de faire application du même système d’indemnisation pour les cadres dirigeants tel qu’expliqué à l’article 4 du présent accord.

L’important effort économique effectué par les cadres et les cadres dirigeants, permet d’aider l’entreprise à affronter la situation économique et financière connue actuellement et dans les prochains mois, tant que la reprise d’activité n’aura pas atteinte un niveau satisfaisant.

La Direction prend par conséquent l’engagement, tant que les aides en matière d’activité partielle seront maintenues en l’état, de ne pas présenter de plan de sauvegarde de l’emploi qui impacterait ces deux catégories sociaux-professionnelles pendant la durée de cet accord.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

6-1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020. Il prend rétroactivement effet à compter du 19 mars 2020.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

6-2 Conditions de validité

6.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

6.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 5.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

6.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.2.1 et si les conditions mentionnées au 5.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Compte tenu de la durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous. Pour autant, il apparait tout de même nécessaire aux parties, au regard de la situation exceptionnelle, de suivre les conséquences économiques de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 sur l’activité de la société et les modalités de cet accord lors des réunions mensuelles du CSE.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11 – FORMALITES

11-1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

11-2 Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

11-3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

11-4 Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

***

Fait à Beynost,

Le 27 avril 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale,

Déléguées Syndical

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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